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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 mai 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMK7 – ordonnance du 06 mai 2026
Minute N°
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMK7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. MARVALEX
identifée au SIREN sous le n°881 258 339, dont le siège social est sis 20 Route des Paillards – 27370 20 ROUTE DES PAILLARDS, prise en la personne de son gérant en exercie
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. AUTO PLUS SERVICES
inscrite au RCS d’EVREUX sous le n°899 316 400, dont le siège social est sis 166, Rue Blingue – Local 8 – 27610 ROMILLY SUR ANDELLE, agissant poursuites et diligences en la personne de son associé unique en exercice
représentée par Me Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN,
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Maryline VIGNON,
DÉBATS : en audience publique du 25 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 06 mai 2026
— signée par M. François BERNARD, vice-président et Madame Maryline VIGNON, greffier placé
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 juillet 2021, la SCI MARVALEX a consenti à la SASU AUTO PLUS SERVICES, représentée par Monsieur [Z] [J], un bail commercial pour des locaux situés à ROMILLY SUR ANDELLE (27610), 166 rue Blingue.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 01er août 2021, moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros hors taxes et hors charges.
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMK7 – ordonnance du 06 mai 2026
Suite à une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 23 juin2025 restée sans effet, la SCI MARVALEX a fait délivrer à la SASU AUTO PLUS SERVICES, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 4 468,50 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté infructueux, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SCI MARVALEX a fait assigner la SASU AUTO PLUS SERVICES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater acquise la clause résolutoire de plein droit du bail consenti à la SASU AUTO PLUS SERVICES ou à titre subsidiaire, en prononcer la résiliation,
— en conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de la SASU AUTO PLUS SERVICES des lieux occupés au 166 rue Blingue, 27610 ROMILLY SUR ANDELLE, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans un local au choix du bailleur et aux frais de la SASU AUTO PLUS SERVICES, des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsée, qui pourraient se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— condamner la SASU AUTO PLUS SERVICES à lui régler, à titre provisionnel :
— la somme de 5 818,35 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 01er décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de la résiliation du bail,
— une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges, montant révisé selon les dispositions contractuelles, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, au visa des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamner la SASU AUTO PLUS SERVICES au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SASU AUTO PLUS SERVICES aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, ainsi que les frais éventuels de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce, et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits,
— ordonner, au vu de l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 mars 2026, la SASU AUTO PLUS SERVICES demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :
A titre principal,
— débouter la SCI MARVALEX de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle pourra se libérer de son obligation de payer le montant de la somme représentant les loyers et les charges dus au jour du jugement à intervenir dans un délai de 24 mois à compter de sa signification ;
— dire et juger que pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
— dire et juger qu’une fois les délais respectés, les effets de la clause résolutoire seront anéantis ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI MARVALEX au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI MARVALEX en tous les dépens.
Elle fait valoir que la société bailleresse ne justifie pas du montant réclamé au titre des charges ; le courriel envoyé par son conseil le 09 mars 2026 afin d’obtenir les pièces justificatives prévues à l’article R. 145-36 du Code de commerce étant resté vain.
À l’audience du 25 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les contestations relatives à la validité du commandement de payer
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
Les contestations élevées par le preneur sur la validité du commandement de payer peuvent fait échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Le commandement de payer doit permettre au locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés revendiqués à son égard afin de lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation, étant rappelé que ce commandement visant la clause résolutoire a pour but la résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment du contrat de bail commercial du 23 juillet 2021 et du décompte produit, qu’à la date de délivrance du commandement de payer du 23 juillet 2025, la SASU AUTO PLUS SERVICES était bien redevable en exécution du bail d’une somme de 4 468,50 euros (au titre des loyers impayés dus au 01er juillet 2025).
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou défaut de l’exécution de l’une ou de l’autre des clauses et conditions du présent bail, ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi et les règlements et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail serait résilié de plein droit.
Toutefois, la SASU AUTO PLUS SERVICES fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du montant des charges réclamées par la société bailleresse.
S’il ressort des stipulations contractuelles que la SASU AUTO PLUS SERVICES s’est engagée à payer les charges locatives, impôts et taxes, le décompte annexé au commandement de payer du 23 juillet 2025 ne permet pas d’individualiser le montant dû au titre des charges, celui-ci étant confondu avec le montant du loyer. En outre, le décompte actualisé au 05 mars 2026 produit par la SCI MARVALEX laisse apparaître dans la colonne débit une « régularisation de charges » pour les années 2023 et 2024 ainsi qu’une « régularisation électricité et eau » pour l’année 2025 sans que la bailleresse n’apporte d’éléments permettant de justifier leur imputation , étant précisé que le courriel du 09 mars 2026 envoyé par le conseil de la SASU AUTO PLUS SERVICES à la SCI MARVALEX sollicitant la production de ces justificatifs est resté vain.
Au regard de ces éléments, il existe donc une contestation sérieuse s’agissant du montant des charges réclamées et de ce fait sur les causes du commandement de payer signifié le 23 juillet 2025.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la bailleresse au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion, de la séquestration du mobilier et du paiement provisionnel d’ indemnités d’occupation.
Sur la demande de paiement provisionnel au titre des loyers et charges impayés
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier pour l’arriéré des loyers et charges , et postérieurement à la date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire , au titre d’une indemnité d’occupation, le preneur n’étant plus tenu d’un loyer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au regard de l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du montant des charges réclamées et de l’impossibilité pour le tribunal d’individualiser strictement le montant des loyers de celui des charges, la SCI MARVALEX , il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre du paiement provisionnel des loyers et charges.
Par voie de conséquence, la SCI MARVALEX sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La SCI MARVALEX, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI MARVALEX au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion, de la séquestration du mobilier et du paiement provisionnel des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
DEBOUTE la SCI MARVALEX de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MARVALEX aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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