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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 24 avr. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00225 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECK
N° minute : 25/26
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 06/02/2025
1er APPEL : 20/03/2025
DATE DES DEBATS : 20/03/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [F] [R]
née le 15 Septembre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
ET :
Organisme [8]
ref : 53979547656
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, la [7], saisie par Mme [F] [R] le 24 octobre 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [F] [R] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 décembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2025, Mme [F] [R] a demandé la vérification de la créance retenue au nom et pour le compte de la société [8] à hauteur de 2235,51 euros.
Par lettre reçue au greffe le 6 février 2025, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2025.
Mme [F] [R], qui comparaît en personne, explique que la dette de 2235,51 euros correspond à un découvert en compte auprès de la [5], et non pas de la société [8], et que la société [11] ([10]) est mandatée par la [5] pour la recouvrer.
La société [8] n’a pas comparu, ni formulé d’observations écrites.
Toutefois, par courrier adressé au greffe le 17 mars 2025, la société [11] ([10]) a confirmée être créancière, es qualité de mandataire de la [5], à hauteur de 2235,51 euros, sous la référence NOF 31370112961.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Mme [F] [R] le 31 décembre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [7] le 16 janvier 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [F] [R].
Sur la validité des créances
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance de la société [8] référencée 53979547656 à hauteur de 2235,51
Il ressort des éléments produits aux débats que la créance litigieuse correspond à un découvert en compte dans les livres de la [5], et non de la société [8]
En l’absence d’éléments contradictoires apportés par la société [8], la créance sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro.
Il est rappelé à toutes fins utiles que Mme [F] [R] peut, à tous les stades de la procédure, actualiser le montant de sa dette, sous réserve toutefois de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue.
Sur la créance de la société [11] ([10]), es qualité de mandataire de la [5]
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société [11] ([10]) figure dans le plan pour une créance référencée 53979547656 à hauteur de 591,52 euros, qui n’est pas contestée.
2
Au regard des éléments produits aux débats, il convient d’ajouter la créance référencée NOF 31370112961 à hauteur de 2235,51 euros, au titre d’un découvert en compte dans les livres de la [5], dont la société [11] ([10]) est chargée du recouvrement.
Toutes les créances demeurent inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [F] [R] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] inscrite sous la référence 53979547656, à la somme de 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] ([10]), es qualité de mandataire de la [5], inscrite sous la référence NOF 31370112961, à la somme de 2235,51 euros ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [F] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] sur Mer, le 24 avril 2025,
La Greffière, Le Juge,
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