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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04090 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H53J
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [L] [T] née [M]
née le 28 Juin 1948 à [Localité 7]
De nationalité française,
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 2]
Représentée par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
De nationalité française,
Profession : Entrepreneur Individuel Dont le siège social est sis le numéro SIRET est 533 046 249 00025,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
— [Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Avril 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2022, [J] [T] a chargé [V] [S] de réaliser des travaux d’installation d’un système de chauffage par pompe à chaleur dans un immeuble à [Localité 6], suivant devis d’un montant de 23 786,85 euros.
Elle a versé des acomptes pour un montant total de 15 700 euros.
Par courrier daté du 21 août 2023, [J] [T] a mis en demeure [V] [S] d’achever les travaux, sans qu’il n’y donne suite.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 21 août 2023, [J] [T] a assigné [V] [S] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [K] [U] en qualité d’expert pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2024.
C’est dans ce contexte que [J] [T] a assigné [V] [S] par acte en date du 16 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de résolution du contrat et réparation de ses préjudices.
[V] [S], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, [J] [T] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat d’installation de pompe à chaleur,condamner [V] [S] à lui payer la somme de 18 206,68 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner [V] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner [V] [S] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [V] [S] à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.Au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, [J] [T] soutient que les travaux convenus n’ont pas été réalisés. Elle demande l’indemnisation du coût de remise en état de l’installation initiale, des frais de chauffage engagés pour les années 2022 à 2024, et le remboursement des acomptes versés.
Elle fait valoir que la non-exécution des travaux lui fait subir un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice ».
En application de l’article 1228 du même code, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’antérieurement étant une conséquence légale de la résolution.
Aux termes de l’article 1352-6 Code civil, « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains celui qui l’a reçue ».
En l’espèce, il est établi par le devis D-2022-03-03 signé par [J] [T] (pièce 1) que [V] [S] s’est engagé à réaliser des travaux d’installation de pompe à chaleur et réseaux de radiateurs à [Localité 6] pour le compte de la demanderesse.
Il est établi par les relevés de comptes de [J] [T] et les copies des chèques qu’elle lui a remis à titre d’acompte la somme globale de 15 700 euros (pièce 2, 3 et 13).
Il est établi par le courrier adressé à l’entrepreneur qu’il a été mis en demeure d’effectuer les travaux le 21 novembre 2022 (pièce 4).
Il est établi par le rapport de l’expert judiciaire que [V] [S] n’a effectué, sur les travaux prévus, que la pose d’un radiateur et de quelques tuyaux, chiffrés à 1 628,78 euros dans son devis, le surplus n’ayant pas été réalisé (pièce 12).
L’inexécution de la presque totalité des prestations plus de trois ans après l’engagement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, qui sera donc prononcée.
Par l’effet direct et nécessaire de la résolution, [V] [S] sera condamné à restituer à [J] [T] la somme de 14 071,22 euros, différence entre l’acompte versé et les travaux réalisés (15 700-1 628,78 euros).
[J] [T] a mis en demeure son cocontractant de s’exécuter par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022. Les intérêts sur la restitution commenceront donc à courir à compter de cette date.
En conséquence, la résolution du contrat de louage d’ouvrage matérialisé par le devis D-2022-03-03 du 8 mars 2022 de [V] [S] sera prononcée, et [V] [S] sera condamné à restituer à [J] [T] la somme de 14 071,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, [J] [T] demande à être indemnisée, à hauteur de 1 260 euros, du coût de remise en état antérieur de l’immeuble : retrait des tubes de cuivre et pose de radiateurs électriques.
Cependant, il n’est pas justifié que les travaux effectivement réalisés soient défectueux, d’une part, et d’autre part que l’inexécution du surplus des travaux a pour conséquence nécessaire de devoir retirer les travaux faits et remettre des convecteurs électriques.
Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant de l’indemnisation des coûts de pétrole et bois acquis pour chauffer l’immeuble de novembre 2022 à avril 2024, [J] [T] fait valoir que ces dépenses n’auraient pas été effectuées si la pompe à chaleur avait été en fonctionnement. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à établir la différence entre les coûts d’amortissement et de fonctionnement de la pompe à chaleur comparés au chauffage au pétrole et bois. Son préjudice n’est donc justifié ni dans son existence, ni dans son étendue.
Cette demande sera donc rejetée.
En revanche, du fait de l’inexécution des travaux commandés et de la nécessité de recourir à une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, [J] [T] subit nécessairement un préjudice moral, qui peut être évalué à 1 000 euros, que [V] [S] est tenu de réparer.
En conséquence, [V] [S] sera condamné à payer à [J] [T] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et elle sera déboutée de ses demandes en réparation de préjudices matériels.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [V] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les autres dépens de référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [V] [S], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à [J] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
RG N° : N° RG 24/04090 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H53J jugement du 12 juin 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat d’installation de pompe à chaleur suivant devis D-2022-03-03 du 8 mars 2022 de [V] [S] pour inexécution de [V] [S] ;
DIT que [V] [S] doit restituer à [J] [T] la somme de 14 071,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 ;
CONDAMNE [V] [S] à payer à [J] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE [J] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE [V] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [V] [S] à payer à [J] [T] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier, La Présidente,
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