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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 19/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur [T] [J], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Dorianne SWIERC, greffière
S.A.S.U. [1] C/ [4]
N° RG 19/02418 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UEHH
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
Située [Adresse 8]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
Située [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité social)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] a été embauché le 9 mai 2017 au sein de la société [1] en qualité de conducteur.
Le 23 février 2018, la société [1] a déclaré auprès de la [2] ([3]) de la [Localité 6] un accident du travail survenu le 20 février 2018 à 14h15 et décrit de la manière suivante : « Le conducteur voulait recentrer les plaques de placo pour aider la personne du dépôt, il aurait alors soulevé les plaques et aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 20 février 2018 fait état des lésions suivantes : « lumbago » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 27 février 2018.
Par courrier du 28 février 2018, la [4] a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 20 février 2018 au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a contesté devant la commission de recours amiable de la [4] l’opposabilité à son égard de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 22 juillet 2019 réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins à compter du 27 février 2018. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces afin de dire si les arrêts de travail et les soins sont imputables à la lésion initiale ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de ses demandes, la société [1] expose en premier lieu que la [4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque.
Elle ajoute que la longueur des arrêts de travail et des soins dispensés au salarié est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions originelles constatées suite à l’accident, ainsi que de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié. Elle soutient que les arrêts de travail sont justifiés par la manifestation symptomatique d’une cause médicale totalement étrangère au travail et précise oralement qu’il existe en l’espèce un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, attesté par la consolidation sans séquelles indemnisables décidée par la [4].
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 17 juin 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R. 142-10-4 alinéa 2, la [4] demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [1], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident de travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident de travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident de travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident de travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [4] verse aux débats le certificat médical initial établi le 20 février 2018 par le docteur [W] [O] assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 27 février 2018 inclus, ainsi qu’un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 10 décembre 2018.
La date de consolidation de l’état de l’assuré fixée au 10 décembre 2018 n’est pas contestée.
La [2] justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié à compter du 20 février 2018 et jusqu’au 10 décembre 2018, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits au motif qu’ils seraient justifiés par une cause totalement étrangère au travail, sans pour autant la préciser, ni la démontrer.
Contrairement à ce qui est argué par la société requérante, la consolidation « avec séquelles non indemnisables » alléguée par l’employeur et non démentie par la caisse, ne traduit pas nécessairement l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, faute de précisions en ce sens.
Au surplus, la caisse primaire démontre que les certificats médicaux de prolongation prescrits jusqu’au 10 décembre 2018 sont tous justifiés par des « lombalgies » conformes aux lésions originelles médicalement constatées par le certificat médical initial sous la désignation « lumbago ».
Enfin, même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie avant son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident de travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 20 février 2018.
La société [1] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à compter du 20 février 2018, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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