Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 nov. 2025, n° 25/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03340 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2443
ORDONNANCE DU 03 Novembre 2025
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme. La directrice CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [N]
née le 20 Août 1983
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Laura ECALLE-RAMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [Z] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 30 avril 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 09 mai 2025 ayant autorisé le poursuite de la mesure, la patiente ayant été depuis lors transférée au CHS Charles Perrens le 21 mai 2025),
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 07 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 30 octobre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite s’en tenir à la plaidoirie de son conseil, précisant du moins qu’elle persiste à dire qu’elle serait (ou aurait été) enceinte (potentiellement de quadruplés «puisque le test que j’ai fait de mon côté relevait les battements de quatre cœurs différents») contrairement à ce que soutiendrait l’équipe médical du CHS qui argue qu’elle ne serait pas enceinte,
Vu les observations de son avocate qui souligne que l’intéressée est collaborante et qu’elle souhaite ainsi sortir en soins ambulatoires,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon le 2° du § II de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : «2° […] lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z] [N] avait été initialement admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 28 septembre 2024 (à l’époque, à la demande d’un tiers) en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique se traduisant par un discours circonlocutoire et désorganisé, des idées délirantes de persécution et un émoussement affectif avec discordance idéo-affective. Ceci étant, à la faveur d’une amélioration de son état, cette hospitalisation prenait fin en novembre 2024 en soins libres avec mise en place d’un suivi ambulatoire au CMP de Talence. Toutefois, en février 2025, elle mettait brusquement fin à son traitement et à son suivi sur fond d’injonctions délirantes et conviction inébranlable d’être en danger (arguant que des intrus pénétraient dans sa maison fermée et la violaient inconsciente, et arguant avoir cinq sœurs jumelles censées être des «clones»), puis errant pendant deux jours en dormant dans sa voiture avant de se réfugier dans la maison de ses parents décédés à La Réole, où ses sœurs, à force d’inquiétudes, finiront par alerter les pompiers. Ainsi, le 30 avril 2025, l’intéressée était de nouveau hospitalisée sans son consentement (mais cette fois sous le régime du péril imminent), d’abord au CHS de Cadillac, avant d’être transférée au CHS Charles Perrens le 21 mai suivant.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un tableau clinique quasiment inchangé depuis son admission, les idées délirantes étant en effet toujours présentes (même si moins spontanées) nonobstant son adhésion au traitement en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [N] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [N],
Mme. La directrice CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03340 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2443
Mme [Z] [N]
Ordonnance en date du 03 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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