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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 nov. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ELITE HABITAT, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. LES MANDATAIRES SAS au capital de 20.000 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JV5M
Minute N° : 25/00610
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [T] veuve [U]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Julie MIOT, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. ELITE HABITAT
Activité :
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LES MANDATAIRES SAS au capital de 20.000 €, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 850 597 097, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son établissement sis [Adresse 7], prise en la
personne de Maître [V] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ELITE HABITAT, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital social de 12500,00 €, immatriculée sous le numéro 894 254 937 du registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE, ayant son siège [Adresse 13], selon jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 14/11/2024 ,
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me LEVY-ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/9/25
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°46 en date du 08 juin 2021, Madame [B] [T] veuve [U] a commandé auprès de la SASU ELITE HABITAT la pose de menuiseries et de portes pour son domicile sis [Adresse 1] pour un prix total de 25 026,80€ assorti d’un financement intégral de cette somme par la société SOFINCO grâce à un prêt accessoire à la vente d’un montant de 25 026,80€ avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,798% remboursable en 185 mensualités d’un montant de 230,18€, assurance comprise.
Les marchandises ont été livrées et installées sans réserve selon procès verbal de réception en date du 14 octobre 2021.
Le 12 novembre 2021, Monsieur [M] [C], président de la SASU ELITE HABITAT, a déposé une main courante devant les services de gendarmerie dans laquelle il indiquait que l’un de ses employés, Monsieur [G] [R], avait menti à ses clients en leur promettant des aides pour réaliser des travaux qu’ils ne toucheraient jamais et en finançant ces travaux par la souscription d’un crédit assorti d’un report de six mois.
Le 17 mai 2022, Madame [B] [T] veuve [U] a déposé une plainte devant les services de gendarmerie dans laquelle elle s’est plainte d’avoir été victime de la SASU ELITE HABITAT indiquant qu’elle lui avait promis que les travaux réalisés seraient gratuits pour elle car ils seraient pris en charge par des primes de l’Etat. Elle expliquait que la société lui avait fait souscrire un crédit auprès de la société SOFINCO sous la promesse d’un remboursement ultérieur par le Trésor Public.
Par exploits de commissaire de justice en date des 12 et 29 mars 2024, Madame [B] [T] veuve [U] a fait assigner devant le tribunal de céans d’une part la SASU ELITE HABITAT et d’autre part la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, afin qu’il :
— constate la non-conformité du contrat de vente en date du 08 juin 2021 aux dispositions du Code de la consommation ;
— constate l’existence de manœuvres dolosives résultant de l’absence de toutes les mentions obligatoires dans ledit contrat ;
— constate l’irrégularité du contrat de crédit de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 08 juin 2021 ;
— constate que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir d’information en finançant un contrat de vente illicite ;
— constate que le démarcheur de la SASU ELITE HABITAT n’était pas accrédité pour dispenser des conseils financiers, pour rédiger un contrat de crédit et prévenir le consommateur du risque de surendettement ;
— constate que laisser à un démarcheur le soin de prévenir du risque de surendettement d’un consommateur est un manquement grave aux obligations d’informations et de conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— constater que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué aux obligations incombant à tout organisme dispensateur de crédit ;
en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat principal conclu avec la SASU ELITE HABITAT le 08 juin 2021 aux torts de cette dernière ;
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE le 08 juin 2021 ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer les échéances remboursées ;
— prononcer la déchéance des droits de la SA CA CONSUMER FINANCE à restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes ;
— ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de procéder à la radiation de son inscription au FICP dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150€ par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
à titre subsidiaire si le tribunal déboute la demanderesse de sa demande de déchéance de la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit à restitution,
— condamner la SASU ELITE HABITAT à la restitution des fonds perçus par le crédit affecté litigieux ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SASU ELITE HABITAT à lui verser la somme de 1 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties après la première audience en date du 16 avril 2024 et a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
*
**
Par jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 14 novembre 2024, la SASU ELITE HABITAT a été placée en liquidation judiciaire et la SAS LES MANDATAIRES a été désignée liquidateur judiciaire pour le temps de la procédure.
*
**
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, Madame [B] [T] veuve [U] a fait assigner devant le tribunal de céans la SAS LES MANDATAIRES, afin qu’il :
— déclarer la demande de Madame [B] [T] veuve [U] recevable ;
— voir intervenir la requise ès qualité dans l’instance et prendre telles conclusions qu’elle jugera utile d’établir ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant Madame [B] [T] veuve [U] à la SA CA CONSUMER FINANCE et la SASU ELITE HABITAT ;
— déclarer commune et opposable à la SAS LES MANDATAIRES toute décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un premier renvoi en date du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 où elle a été plaidée.
*
**
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [B] [T] veuve [U] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle reprend ses demandes originelles.
La SA CA CONSUMER FINANCE comparaît également à l’audience, représentée, où elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— constate que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— constate que la demanderesse ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt qui lui est accessoire du fait de son exécution volontaire de ceux-ci ;
— constate qu’elle n’a commis aucune faute ;
— déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— constate que la demanderesse sera tenue d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme ;
à titre subsidiaire si la nullité des contrats étaient prononcée,
— déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que l’absence de faute de sa part laisse perdurer les obligations réciproques de restitution des parties ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 25 026,80€ au titre du capital emprunté, dont les déductions des versements effectués au jour du jugement à intervenir devront être faites ;
— fixer au passif de la liquidation de la SASU ELITE HABITAT la somme de 10 820,20€ au titre des intérêts perdus ;
à titre infiniment subsidiaire si la nullité des contrats était prononcée et sa faute retenue,
— déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer au passif de la liquidation de la SASU ELITE HABITAT la somme de 33 847€ ;
en tout état de cause,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS LES MANDATAIRES n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
La SAS LES MANDATAIRES a été assignée à domicile. En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date et que le jugement doit être motivé, qu’il doit énoncer la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la jonction des deux affaires
Attendu qu’aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Qu’il ressort en l’espèce des éléments versés au dossier et des débats, que les affaires en cause présentent entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner leur jonction ;
Qu’en conséquence, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00134 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00195 seront jointes sous le seul numéro RG 24/00134.
Sur la validité du contrat de vente du 08 juin 2021
Attendu que les articles 1130 et 1137 du Code civil disposent d’une part que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; et d’autre part que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ; que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; que néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ;
Que l’article 1131 du même code indique que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ;
Que l’article 1242 du même code dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ; que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la demanderesse produit une main courante déposée le 12 novembre 2021 devant les services de la Gendarmerie nationale par Monsieur [M] [C], président de la SASU ELITE HABITAT depuis le 08 février 2021 dans laquelle il explique qu’il avait employé Monsieur [G] [R], entre le 10 avril 2021 et le 15 octobre 2021, en qualité de commercial et que ce dernier avait menti aux clients qu’il avait démarchés en leur promettant que l’emprunt qu’ils contractaient pour réaliser les travaux qu’il leur vendait serait remboursé par des aides de l’Etat qui leur seraient versées dans un délai de six mois, raison pour laquelle le remboursement de la première mensualité de crédit était différé de ce délai ; qu’il déclarait explicitement que Monsieur [G] [R] avait abusé de la confiance de ses clients afin de percevoir des commissions sur les ventes ainsi réalisées ;
Qu’il apparaît par ailleurs que la plainte déposée par la demanderesse devant les services de la gendarmerie le 17 mai 2022 confirme en tout point les déclarations du président de la SASU ELITE HABITAT quant au modus operandi utilisé pour tromper ses clients ;
Qu’il apparaît enfin que le remboursement des mensualités de crédit a été différé pour débuter à partir du 10 mai 2022 alors que le procès-verbal de réception date quant à lui du 14 octobre 2021, cet élément confirmant lui aussi les déclarations du président de la SASU ELITE HABITAT selon lesquelles ce délai avait pour but de faire croire aux clients qu’ils percevraient les aides de l’Etat dans l’intervalle ;
Que la promesse mensongère faite par la SASU ELITE HABITAT de la couverture du prix des travaux par des aides étatiques que la demanderesse n’aurait jamais pu obtenir est constitutive d’un dol qui a vicié son consentement ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la nullité relative consécutive au dol ne peut être considérée comme couverte par le paiement des mensualités car la demanderesse, dans l’attente du versement des primes promises, a déposé plainte une semaine après le paiement de la première mensualité de crédit afin de remettre en cause le contrat de vente litigieux ;
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu en date du 08 juin 2021, relatif au bon de commande n°46.
Sur la nullité du contrat de crédit accessoire et les restitutions
Attendu que l’article L. 312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit ; que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ;
Que l’article L. 312-56 du même code indique que, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ;
Que la résolution du prêt, en conséquence de la résolution de la vente, doit entraîner par principe la restitution des prestations reçues de part et d’autre, et la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu (Civ. 1ère, 2 mai 1989: Bull. civ. I, n°181) ;
Que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur et que la faculté ouverte à celui-ci par l’art. [14] 312-56 n’eût pu être exercée (Civ. 1ère, 9 nov. 2004, n°02-20.999) ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de vente principal en date du 08 juin 2021 étant annulé, il y a lieu de constater que le contrat de prêt accessoire à celui-ci est annulé de plein droit ;
Qu’eu égard à la résolution du contrat principal conclu entre la demanderesse et la SASU ELITE HABITAT, il apparait qu’il doit échoir à cette dernière de garantir la demanderesse du remboursement du capital prêté, au titre des restitutions ;
Que s’agissant de la SA CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que celle-ci a rempli ses obligations quant aux diverses dispositions du Code de la consommation et notamment quant aux informations précontractuelles, quant à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteuse, à l’information quant au droit de rétraction offert à l’emprunteuse et quant aux diverses informations concernant les taux d’emprunt ;
Qu’il sera en outre rappelé qu’il n’incombe nullement à la banque de vérifier le respect de toutes les obligations contractuelles du fournisseur à l’égard du client et qu’aucun élément ne démontre que celle-ci a été davantage qu’un instrument utilisé par la SASU ELITE HABITAT après avoir forcé le consentement de la demanderesse par des manœuvres dolosives ;
Qu’en effet, du fait de la remise du bon de réception des travaux signé par la cliente, la banque était légitime à débloquer les fonds pour lesquels la cliente avait signé le contrat de prêt ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SASU ELITE HABITAT, il convient de condamner la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ELITE HABITAT, à payer la somme de 33 847€ la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du montant du prêt qu’elle doit garantir pour la demanderesse.
Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP sous astreinte
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse sollicite qu’il soit ordonné à la SA CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte, la radiation de son inscription au FICP, alléguant être en situation d’insolvabilité ;
Que cependant, elle ne verse aucun élément concernant une situation de surendettement née du prêt affecté ou du défaut de paiement de mensualités de ce crédit, situations qui auraient pu justifier une inscription sur ce fichier ; qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve de son inscription sur ce fichier ;
Qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ELITE HABITAT, sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ELITE HABITAT, à verser la somme de 1 500 euros à Madame [B] [T] veuve [U] et d’autre part la somme de 1 500€ à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00134 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00195 sous le seul numéro RG 24/00134 ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 08 juin 2021 entre Madame [B] [T] veuve [U] et la SASU ELITE HABITAT ;
En conséquence,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 08 juin 2021 entre Madame [B] [T] veuve [U] et la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO ;
CONDAMNE la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ELITE HABITAT, à payer la somme de 33 847€ la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du montant du prêt, en garantie de Madame [B] [T] veuve [U] ;
DEBOUTE Madame [B] [T] veuve [U] de sa demande de radiation d’inscription au FICP sous astreinte ;
CONDAMNE la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ELITE HABITAT, à payer à Madame [B] [T] veuve [U] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ELITE HABITAT, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ELITE HABITAT, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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