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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHSM
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
S.A.R.L. TRADUNION
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DUMUR
[Adresse 18]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée
L’AUXILLIAIRE (BTP)
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF
[Adresse 25]
[Localité 23]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [T] [J]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
AREAS DOMMAGES
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU, substituée par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocat au barreau de DAX
S.A.S. N.D.M CONSTRUCTIONS
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. ENTREPRISE ICHAS
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE ICHAS
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
S.A. SMA en qualité d’assureur de la N.D.M CONSTRUCTIONS
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juin 2014, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) a été conclu entre les époux [G] (maîtres d’ouvrage) et la SARL TRADUNION (constructeur) en vue de l’édification d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 28].
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 04 décembre 2014.
En tant que membres de la coopérative artisanale TRADUNION, sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL DUMUR pour les travaux de maçonnerie,
— Monsieur [T] [J] pour les travaux d’isolation et cloisons,
— la SAS N.D.M CONSTRUCTIONS pour les travaux d’enduit.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 07 août 2015.
Selon acte authentique en date du 25 juin 2025, Madame [R] [C] a acquis auprès de Monsieur [S] [G] la propriété de l’immeuble.
Invoquant l’existence de fissures importantes affectant l’ensemble du bien, et ce dès son entrée dans les lieux, Madame [R] [C] a assigné la SARL TRADUNION et son assureur la société mutuelle d’assurance l’AUXILIAIRE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par actes des 30 et 31 juillet 2025 (N°RG 25/240), aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
Par actes séparés du 12 août 2025 (N°RG 25/257), la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE, en sa double qualité d’assureur RCD de la société TRADUNION et d’assureur dommages-ouvrage, a mis en cause la SARL DUMUR et son assureur la MAAF Assurances SA, Monsieur [T] [J] entrepreneur individuel et son assureur la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, la SAS N.D.M CONSTRUCTION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ENTREPRISE ICHAS et son assureur la SMABTP.
A la requête de Madame [R] [C], un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 09 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, la juridiction a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 25/00257 du rôle avec celle inscrite sous le N°RG 25/00240, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
A l’audience du 13 octobre 2025, Madame [R] [C] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d’assignation et ses conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025.
Elle explique que :
— elle est bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise dans la mesure où la garantie décennale arrivant à expiration au 1er août 2025, il est apparu nécessaire de mettre en oeuvre ladite garantie, ne sachant à ce stade si les fissures sont structurelles, évolutives et si elles peuvent compromettre l’usage du bien,
— le vendeur qui ne résidait pas dans le bien n’a apporté aucun élément de nature à rassurer l’acquéreur ; qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée,
— dans l’urgence, elle a effectué des photographies ; depuis, elle a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 09 septembre 2025.
La SARL TRADUNION et la société d’assurance Mutuelle l’AUXILIAIRE, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025. Elles ont sollicité de voir :
A titre principal,
— Débouter Madame [C] de sa demande d’expertise, et la condamner à payer à l’AUXILIAIRE et à TRADUNION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [C], sous les plus expresses réserves de garantie de mobilisation de la police
L’AUXILIAIRE, et de discussion sur la responsabilité de TRADUNION, car si les réserves ont été mentionnées dans le procès-verbal de réception du 1er août 2015, les
garanties du contrat de L’AUXILIAIRE ne peuvent être mobilisées,
— Juger que Madame [C] conservera la charge des dépens,
En tout état de cause,
— Enjoindre à Madame [C] de communiquer à L’AUXILIAIRE et à TRADUNION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir de l’ordonnance à intervenir :
• l’acte de vente du 25 juin 2025,
• le procès-verbal de réception du 01er août 2015.
Elles expliquent que :
— Madame [C] ne fait qu’alléguer de prétendus désordres (fissures),
— il n’est pas posssible qu’elle n’ait pas vu les fissures dont elle se plaint lors de la visite du bien,
— elle ne produit aucun constat de commissaire de justice ni expertise, ; le juge des référés ne peut pas se satisfaire de simples photographies qui ne constituent pas des preuves ; que dès lors, il existe une carence certaine dans l’établissement d’un motif légitime,
— L’AUXILIAIRE assure TRADUNION au titre de son éventuelle responsabilité
décennale dans le cadre de la police 017-010083 qui a pris effet le 1er janvier 2002 et qui est toujours en cours ; en l’état des éventuelles réserves qui peuvent être mentionnées dans le procès-verbal de réception, sa garantie n’est pas mobilisable.
La SARL ENTREPRISE ICHAS, la SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) en qualité d’assureur d’ENTREPRISE ICHAS et la SMA SA en qualité d’assureur de N.D.M CONSTRUCTIONS, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions telles que notifiées par RPVA le 15 septembre 2025. Elles ont sollicité de voir :
— Donner acte à l’entreprise ICHAS, à la SMABTP et à la SMA SA de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant aux éventuelles responsabilités et sous réserve que les frais soient avancés par la demanderesse.
La MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil a soutenu ses conclusions N°1 telles que notifiées par RPVA le 15 septembre 2025. Elle a sollicité de voir :
— Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de sa part,
— Dire que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire pèsera sur Madame [R] [C], demandeur à la mesure d’expertise sollicitée.
La société AREAS DOMMAGES représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que notifiées par RPVA le 10 septembre 2025. Elle a demandé à la juridiction de :
— Lui donner acte, en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [J], de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [R] [C] et dont la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE sollicite qu’elle soit ordonnée à son contradictoire, et ce sans aucune reconnaissance de garantie,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire des chefs suivants :
— préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordres et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux imputables à chacun des intervenants à l’acte de construire, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires,
— Laisser la ou les consignations à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de Madame [R] [C].
Respectivement assignés à personne et à étude, Monsieur [T] [J], la société N.D.M CONSTRUCTIONS et la SARL DUMUR n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, que le bien acquis le 25 juin 2025 par Madame [R] [C] auprès de Monsieur [S] [G] comporte des fissures plus ou moins importantes, lesquelles sont présentes dans plusieurs pièces de l’habitation.
Ces seuls éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article susvisé.
En conséquence, il convient de faire droit à la mesure d’expertise sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues au contradictoire des sociétés TRADUNION, l’AUXILIAIRE, DUMUR, MAAF Assurances, AREAS DOMMAGES, N.D.M CONSTRUCTIONS, ENTREPRISE ICHAS, SMABTP et de Monsieur [T] [J].
En outre, dans le cadre de l’expertise ordonnée, les parties devront communiquer tous les justificatifs utiles réclamés par l’expert (acte de vente, procès-verbal de réception, …). En l’état, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication de pièces sous astreinte.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax,statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.88.38.78.51 Mèl : [Courriel 26]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 7] à [Localité 27] (40) et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités affectant l’immeuble, dénoncés dans l’assignation et les conclusions et relevés dans le procès-verbal de constat en date du 09 septembre 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (CCMI, procès-verbal de réception, …), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• indiquer l’origine des désordres, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• indiquer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière, et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles,
• dire si les désordres présentent ou non un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité,
• dire si les désordres proviennent d’un défaut de conception et/ou d’exécution,
• préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou non conformités quant à la solidité, la destination et l’usage qui peut être attendu des ouvrages défectueux,
• indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [R] [C] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTONS la SARL TRADUNION et la société d’assurance Mutuelle l’AUXILIAIRE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [C],
La présente ordonnance a été signée le 20 novembre 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE- PRÉSIDENTE,
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