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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 3 avr. 2026, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00742 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOYB
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 03 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
Rep/assistant : Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (BRESIL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Défaillant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 ayant clôturé l’instruction au 17 Juin 2025 et ayant renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 Juin 2025 où l’affaire a été renvoyée avec dépôt des dossiers au greffe, et mise en délibéré de l’affaire au 03 Avril 2026,
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire
Me Claire DOUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les juridictions françaises compétentes,
Déclare la loi française applicable,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 février.2024,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [W] [E] [N] néé le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (84)
et de
M. [M] [D] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (BRESIL),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (ROYAUME-UNI) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 04 mars 2018 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [M] [D] au paiement au profit de Mme [W] [N] d’une indemnité d’un montant de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande de Mme [W] [N] de voir rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par la partie la plus diligente à l’autre partie conformément à l’article 651 du code de procédure civile.
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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