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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00345 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXM
JUGEMENT N° 25/243
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [Z] [V]
Assesseur salarié : [X] REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Charles PICHON, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [L] et [N], régulièrement munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Mai 2024
Audience publique du 21 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 15 mars 2023, Madame [T] [R] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 19 octobre 2023, la [9] de la [Adresse 15], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 20 octobre 2023.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 12 décembre 2023, la [9] a par décision du 18 janvier 2024, notifiée le même jour, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 30 mai 2024, Madame [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [9], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
À l’audience du 21 mars 2025, sur renvoi à sa demande, Madame [T] [R], assistée de son conseil, a comparu. Elle a réclamé la revalorisation de son taux d’IPP. Subsidiairement, elle a prétendu pouvoir bénéficier de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap. Elle a sollicité la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle a souligné présenter une sclérose en plaques depuis plus de 5 ans, au jour de sa requête. Elle a précisé réaliser les gestes relevant de la motricité fine, marcher et se déplacer, le tout avec difficultés. Elle a exposé être suivie par un kinésithérapeute deux fois par mois.
Sur interrogation du tribunal, elle a dit être toujours en congé parental et avoir rencontré le médecin du travail qui lui aurait indiqué qu’elle ne pouvait pas retourner en poste et devoir la revoir à la fin de son congé, le 18 mai.
La [14], représentée, conclut à la confirmation de sa décision ensuite de l’évaluation d’un taux entre 50 et 79 % au profit de la requérante, sans RSDAE.
Elle a rappelé les différentes et sévères affections de Madame [T] [R] mais elle a toutefois souligné son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante, avec stratégies.
Elle a fait état du parcours professionnel de la requérante, en dernier lieu en qualité de vendeuse sous CDI à temps partiel. Elle a confirmé que celle-ci était en congé maternité depuis avril 2022 et que celle-ci, contactée par téléphone en juillet 2023 par un membre de l’équipe médicale, elle a indiqué prévoir une reconversion professionnelle suite à un bilan de compétences en lien avec pôle emploi, pour un poste administratif avec du télétravail.
Ensuite de l’interrogation de la requérante par le tribunal, elle a répliqué que la [17] n’est pas possible à partir du moment où la demanderesse est en congé parental et non en recherche d’emploi.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [M], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 9 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [T] [R] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [R], née en 1997, s’est vue découvrir une sclérose en plaques depuis 2017 après une première poussée d’hypoesthésie de l’hémiface. Cette pathologie neurodégénérative évoluait par poussées, environ une par an. Elle est suivie par son médecin traitant et un neurologue.
Sa dernière I.R.M de 2023 montrait l’apparition d’hyper signaux médullaires et cérébraux. Elle n’a pas refait d’IRM depuis du fait d’une grossesse.
À l’examen clinique, on note une boiterie du membre inférieur droit, ainsi qu’un bras droit le long du corps. Elle se déshabille seule avec difficulté. Elle pèse 77 kilos pour 1m65. La marche sur les talons et la pointe des pieds n’a pu être réalisée. Sur le plan neurologique on note un déficit sensitivo moteur de l’hémicorps droit. L’appui unipodal droit est impossible ; il existe une baisse de la force de préhension de la main droit et le membre supérieur droit ne peut tenir en élévation. Les réflexes ostéotendineux sont présents mais moins vifs à droite qu’à gauche. Il existe des troubles sensitifs superficiels et profonds de tout l’hémicorps droit.
On note des troubles de l’équilibre, avec un discret syndrome cérébelleux et des troubles vestibulaires.
Le traitement comporte du Vurémiti et de la kinésithérapie qui n’est réalisée que deux fois par mois du fait de la fatigabilité de la patiente.
Le périmètre de marche est inférieur à 1000 m.
Au total, au vu de l’état neurologique de Mme [R], on peut confirmer son taux entre 50 et 80 % mais son état à mon avis justifie d’une restriction substantielle à l’emploi..”.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 15 mars 2023 le taux d’incapacité de Madame [T] [R] devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas efficacement discuté, à défaut d’éléments médicaux contemporains probants et contraires.
En revanche, sur la [17], le médecin consultant retient qu’aucune activité professionnelle n’est envisageable sur un plan médical.
Néanmoins, il convient de considérer la position administrative de la deman-deresse qui était au jour de sa demande sous contrat de travail à temps partiel supérieur à un mi-temps, contrat initialement maintenu dans le cadre de son congé maternité et désormais de son congé parental. Il y a lieu ensuite de souligner qu’elle n’est pas démunie de diplôme, ni d’expérience professionnelle, qui lui permettent d’envisager une reconversion, ce qui semble lui avoir été suggéré en dernier lieu par la médecine du travail. La [17] n’est donc pas démontrée.
En conséquence, la décision de la [Adresse 13] s’agissant la [17], et plus amplement de rejeter sa demande d’AHH, doit être confirmée.
Madame [T] [R], qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par la demanderesse, qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [T] [R] recevable et l’en déboute ;
Sur le fond, confirme la décision de la [10] en date du 19 octobre 2023 notifiée le 20 octobre 2023 par laquelle elle lui refusait le bénéfice de l’AAH ;
Déboute Madame [T] [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [T] [R], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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