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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 Cours Lafayette – Tour Incity – 69003 LYON
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 17 Novembre 1990 à GRENOBLE (38), demeurant Chez Monsieur et Madame [X] [U] – 85 Chemin de Bois Claret – 38190 BERNIN
représenté par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, a consenti à Monsieur [L] [U] un prêt de trésorerie non professionnel d’un montant de 125000 euros aux taux de 3.40%, remboursable en 120 mensualités de 1224.40 euros.
Suivant acte d’huissier du 8 janvier 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a assigné Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins notamment de condamnation de ce dernier à lui régler les somme dues au titre de ce prêt, soit la somme de 92.908,26 euros au 23 mars 2023.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu.
Lors de cette audience la présidente a soulevé une difficulté s’agissant de la compétence du juge des contentieux de la protection, a sollicité les observations des parties sur ce point et a autorisé la production de note en délibéré le cas échéant.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par note en délibéré en date du 19 septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES s’en est rapportée s’agissant de la compétence du juge des contentieux de la protection mais a sollicité le bénéfice de l’article 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, permettant le renvoi du dossier de greffe à greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article 34 du code de procédure civile prévoit quant à lui : « La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. »
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Aussi, il est nécessaire de relever que toute compétence d’attribution exclusive est d’ordre public.
En application de l’article 77 du code de procédure civile, le juge peut en matière contentieuse relever d’office son incompétence notamment dans les cas où la loi attribue une compétence exclusive à un autre juridiction ou si le défendeur ne comparait pas.
Les articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire prévoient que le juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher sur certains litiges civils notamment liés :
aux baux d’habitation ;
aux crédits à la consommation ;
à la protection des majeurs ;
aux procédures de surendettement ;
Et selon l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
D’autre part il est prévu par l’article L 312-1 du code de la consommation que dispositions régissant les crédits à la consommation s’appliquent « à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. ».
En l’espèce, le litige existant entre la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et Monsieur [L] [U] porte sur le règlement d’un prêt de trésorerie non professionnel d’un montant de 125 000 euros, donc supérieur à 75 000 euros.
Le contrat mentionne d’ailleurs expressément « le présent contrat de prêt n’est pas soumis aux dispositions des articles L 312-1 et suivants et des articles L 313-1 et suivant du code de la consommation. »
En conséquence, le prêt litigieux n’est pas un crédit à la consommation, le juge des contentieux de la protection n’est donc pas compétent.
Il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ;
ORDONNE, à défaut d’appel, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble avec représentation obligatoire et que le dossier de la procédure sera transmis, avec une copie de la présente décision, par le Greffe de la juridiction à celui de la juridiction de renvoi, à l’expiration du délai pour former appel ;
DIT que l’instance sera poursuivie sur invitation qui en sera faite par le Greffe de la juridiction de renvoi ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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