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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 avr. 2025, n° 25/80393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80393
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IDS
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me SITBON
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
domiciliée : Cabinet de Maître Georges SITBON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0198
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE DU [Adresse 3]
domiciliée : SAS ETUDE DAMREMONT (FONCIA)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Courant novembre 2024, Mme [M] [H] a souhaité vendre son bien immobilier sis [Adresse 4]. Le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS ETUDE DAMREMONT (FONCIA), a formé opposition au paiment du prix de vente entre les mains de la notaire pour avoir paiement d’une somme de 7 173,58 euros.
Par acte d’huissier du 20 février 2025, Mme [M] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de :
— mainlevée de l’opposition au paiement du prix,
— condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, Mme [M] [H] a comparu représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a maintenu ses demandes.
La juge soulève son incompétence au profit du tribunal judiciaire s’agissant d’une hypothèque légale tandis que Mme [M] [H] maintient la compétence de la juge de l’exécution.
Le syndicat des copropriétaires, assigné à domicile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction actuelle, que le juge de l’exécution est compétent pour :
— connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
— autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en oeuvre,
— connaître, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle,
— connaître, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires,
— connaître de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
— exercer également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Les sûretés réelles sont prévues par le code civil, et notamment l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires pour les créances de toute nature relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues qui sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur, conformément à l’article 2402 du code civil.
Selon l’article 20 I de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, lorsque le vendeur d’un lot de copropriété ne présente pas de certificat du syndic de moins d’un mois attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, le notaire doit adresser un avis de mutation au syndic qui peut alors former opposition au versement des fonds pour obtenir paiement des sommes dues. L’opposition régulière vaut au profit du syndicat des copropriétaires hypothèque légale prévue par l’article 19-1 de la même loi qui renvoie à l’article 2402 du code civil.
En l’espèce, Mme [M] [H] soutient la compétence de la juge de l’exécution au regard de la nature conservatoire de l’opposition contestée.
Toutefois, l’opposition au paiement du prix formée en application de l’article 10 I de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas prévue par le code des procédures civiles d’exécution et ne répond à aucune des conditions exigées par ce code.
Notamment, l’article 20 I de la loi du 10 juillet 1965 ne soumet pas cette opposition à une autorisation préalable du juge de l’exécution ni à l’existence d’un titre exécutoire détenu par le syndicat des copropriétaires qui le dispenserait de solliciter cette autorisation, et cet article lui permet de faire opposition pour les créances de toute nature pour paiement desquelles le syndicat des copropriétaires qui ne correspondent pas aux provisions du budget annuel de l’article 14-1 de la même loi qui dispense le syndicat des copropriétaires d’obtenir une autorisation du juge de l’exécution préalable à la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire selon l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, aucun texte ne prévoit la dénonciation au débiteur de l’opposition formée dans un délai, lui permettant de contester cette opposition devant le juge de l’exécution, au contraire de toutes les mesures conservatoires prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, tant que l’opposition n’a pas été déclarée irrégulière vaut hypothèque légale, l’opposition revêt donc dès son inscription hypothèque légale et ne revêt donc pas un caractère conservatoire jusqu’à ce que sa régularité soit constatée par une décision de justice.
Il y a donc lieu de considérer que l’opposition au paiement du prix formée entre les mains du notaire vaut hypothèque légale et donc sûreté, relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
SE DECLARE incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre),
En conséquence,
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre),
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le présent dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre) par le greffe du juge de l’exécution,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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