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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LQD
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Henri michel GATA
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. 2CS inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 495 088 619
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 23 avril 2025, dans le cadre d’un référé d’heure à heure autorisé par ordonnance du 17 avril 2025, la SCI 2CS a fait assigner la SAS [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne MISTER ENERGIES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner la SAS [Adresse 6] à lui payer une provision d’un montant de 25 821,02 euros avec intérêt de droit à compter de l’assignation ;
— condamner la SAS MAISON K à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SAS [Adresse 6] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance y compris ceux afférents au coût de l’assignation délivrée et celui de la contribution à l’aide juridique ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution ;
— débouter la SAS MAISON K de toute demande contraire ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 1er mai 2021, elle a donné à bail à la SAS [Adresse 6], des locaux à usage commercial situés [Adresse 7] ; qu’à compter du mois de février 2024, elle a constaté la carence répétée de sa locataire dans le paiement complet et régulier de ses loyers.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI 2CS, le 02 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
à titre principal,
— condamner la SAS [Adresse 6] à lui payer une provision d’un montant de 29 466,92 euros avec intérêt de droit à compter de l’assignation ;
à titre subsidiaire,
— limiter à quatre mensualités le délai accordé à la SAS MAISON K pour s’acquitter de sa dette locative d’un montant de 29 466,92 euros, en sus de son loyer courant ;
— dire qu’à défaut du respect de cet échéancier, la dette deviendra exigible en totalité, sans mise en demeure préalable ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS [Adresse 6] à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SAS MAISON K au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance y compris ceux afférents au coût de l’assignation délivrée et celui de la contribution à l’aide juridique ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution ;
— débouter la SAS [Adresse 6] de toute demande contraire ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
— la SAS MAISON K, le 02 juin 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de voir :
— juger qu’elle pourra se libérer de sa dette locative à l’égard de son bailleur, la SCI 2CS, sur une période de vingt-quatre mois, par des mensualités en sus du loyer courant, et lui accorder ainsi les plus larges délais de paiement au regard de sa bonne foi ;
— débouter la SCI 2CS de sa demande d’indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI 2CS verse aux débats le bail commercial liant les parties, les factures de loyers et le décompte locataire arrêté au 15 mai 2025 faisant état d’un arriéré locatif de 29 466,92 euros.
La SAS [Adresse 6] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de cette somme n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SAS MAISON K à payer la somme de 29 466,92 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement du principal.
La SAS [Adresse 6] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Compte tenu de la situation financière de la SAS MAISON K, justifiée par la production de son bilan comptable, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisés au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
Faute pour la SCI 2CS de justifier d’un préjudice particulier, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accesssoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne la SAS [Adresse 6] payer à la SCI 2CS, à titre provisionnel, la somme de
29 466,92 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement du principal ;
Accorde à la SAS [Adresse 6] des délais de paiement et dit qu’elle s’acquittera, en sus de son loyer courant, de sa dette en 6 versements mensuels de 4 900 euros et un dernier versement représentant le solde, intérêts compris, et ce le 10 de chaque mois à compter du mois de juillet 2025 ;
Dit que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, le solde restant dû sera immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS MAISON K payer à la SCI 2CS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Adresse 6] aux dépens ;
Dit que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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