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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00220 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLY5
Minute : 25/
[V] [I] [S]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [I] [S]
— MDPH
Copie délivrée le :
à :
— Me BLANC
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [K] [L], greffière stagiaire
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me BLANC Michèle, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-1085 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] [S], née le 18 avril 1972 a sollicité en date du 19 mai 2022 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé ainsi que de la prestation de compensation du handicap, auprès de la [Adresse 11] (ci-après dénommée [12]).
Ses demandes ayant été rejetées par décision du 06 septembre 2022, Madame [V] [I] [S] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 03 octobre 2022, laquelle a confirmé cette décision en date du 24 janvier 2023.
Par requête parvenue au greffe en date du 12 avril 2023, Madame [V] [I] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 29 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Madame [V] [I] [S] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [O] [Y], s’agissant de la seule allocation aux adultes handicapés. Dans le jugement a été omis la question de la prestation de compensation du handicap.
Le Docteur [O] [Y] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 30 janvier 2025. Aux termes dudit rapport, le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité de 55 %, qui sera progressif dans le temps et précisé que seule l’incidence visuelle est restrictive sur les capacités d’employabilité de Madame [V] [I] [S], celle-ci pouvant exercer une activité professionnelle compatible avec sa déficience visuelle dans le cadre d’un accompagnement personnalisé.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 02 octobre 2025.
A cette audience, Madame [V] [I] [S] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe en date du 30 avril 2025 et demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— annuler les décisions rendues par la [13],
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— lui accorder également le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [I] [S] sollicite l’homologation du rapport du médecin consultant mandaté par le tribunal s’agissant du taux d’incapacité retenu et a contesté ses conclusions en ce qui concerne sa capacité d’employabilité. Elle rappelle que cette notion relève de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle ne dispose d’aucun diplôme ni formation particulière et qu’elle est par ailleurs sans activité professionnelle depuis environ dix années. Elle en déduit que dans ce contexte et compte tenu de son handicap, l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un accompagnement personnalisé est pour le moins illusoire.
S’agissant de la prestation de compensation du handicap, elle rappelle qu’elle est définie à l’article L. 245-1 I du code de l’action sociale et des familles et que les difficultés qu’elle rencontre s’inscrivent parfaitement dans ce cadre.
En défense, la [13] a demandé au tribunal d’homologuer le rapport du médecin consultant s’agissant de la demande d’allocation aux adultes handicapés.
La présidente a invité Madame [V] [I] [S] a saisir le tribunal d’une requête en omission de statuer s’agissant des demandes afférentes à la prestation de compensation du handicap lesquelles ont été vraisemblablement omises dans le jugement avant dire droit du 29 août 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
En l’espèce, il ressort de l’examen réalisé par le Docteur [O] [Y] que « Madame [V] [I] [S] présente une pathologie oculaire bilatérale chronique évolutive dénommée atrophie maculaire bilatérale. » Cet expert retient un taux de 55 %, qui sera progressif dans le temps et précise que seule l’incidence visuelle est restrictive sur les capacités d’employabilité de Madame [V] [I] [S], celle-ci pouvant exercer une activité professionnelle compatible avec sa déficience visuelle dans le cadre d’un accompagnement personnalisé.
Force est de constater en l’espèce, que Madame [V] [I] [S] n’apporte aucun élément venant contredire les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [O] [Y], qui sont claires, détaillées et dénuées de toute ambiguïté. Le seul fait que la requérante est dépourvue de toute formation qualifiante et de surcroît sans activité professionnelle depuis environ dix années ne saurait justifier de considérer que cela vaut restriction substantielle et durable à l’emploi, étant observé qu’elle a décidé en 2016 de ne pas reprendre d’activité professionnelle à la fin de son dernier emploi pour certes des raisons de santé mais aussi pour convenances personnelles en lien avec son fils.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [O] [Y] déposé au greffe le 30 janvier 2025 et de débouter Madame [V] [I] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [V] [I] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
RAPPELLE que par décision du 29 août 2024, Madame [V] [I] [S] a été déclarée recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] [S] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 janvier 2023, en ce qu’elle lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [V] [I] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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