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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 20 nov. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00087 – N° Portalis DBWK-W-B7I-COAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 20 Novembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Marie DUFOUR
Greffier lors des délibérés: Christine RENTZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [A] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H], veuve de Monsieur [Z] [G] et non remariée, est décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 33].
Son dernier domicile étant situé [Adresse 6] à [Localité 24], la succession a été ouverte chez Maître [U] [C], notaire à [Localité 22] (Aisne).
Viennent en rang utile pour lui succéder ab intestat :
Monsieur [R] [G], son fils, né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19] (93),Madame [A] [G], sa fille, née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (92).
Elle a notamment laissé dans sa succession les biens immobiliers suivants :
une maison d’habitation sise à [Adresse 25], cadastrée section C N°[Cadastre 11], section C N°[Cadastre 13] et section C, N°[Cadastre 14] ; un immeuble en copropriété sis à [Adresse 27], cadastré section AS N°[Cadastre 16] ; une parcelle de terre louée sise à [Adresse 23] [Localité 29][Adresse 1], cadastrée section ZB N°[Cadastre 10].
Une attestation dévolutive a été dressée le 31 octobre 2023 par Maître [U] [C], notaire en charge de la succession.
*
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 février 2024, Monsieur [R] [G] a assigné Madame [A] [G] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [H].
Par conclusions n°3 notifiée par voie électronique le 09 juillet 2025, Monsieur [R] [G] sollicite du tribunal bien vouloir :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [H],désigner le président de la [21], ou son délégataire pour y procéder, ainsi qu’un juge commissaire du Tribunal pour surveiller ces opérations,juger que le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,juger que Madame [A] [G] devra rapporter à l’actif successoral la somme de 500 000 euros,juger par application de l’article 788 du code civil, que Madame [A] [G] ne pourra prétendre à aucune part sur ce rapport,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Charles HECART, avocat au Barreau de SOISSONS, en application de l’article 699 du code de procédure civile,débouter Madame [A] [G] de sa demande reconventionnelle de juger que Monsieur [R] [G] devra rapporter à l’actif successoral l’ensemble des loyers perçus aux lieu et place de la succession,débouter Madame [A] [G] de sa demande de juger par application de l’article 788 du code civil, que Monsieur [R] [G] ne pourra prétendre à aucune part sur ce rapport,débouter Madame [A] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [G] aux dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Madame [A] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Madame [A] [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [G] expose, sur le fondement des articles 920 et 778 du code civil, que Madame [A] [G] et son mari pour sa société de couverture, ont bénéficié de dons manuels de Madame [Y] [H] entre 2000 et 2011 pour un montant qu’il évalue à 500.000 euros et dont il sollicite le rapport à la succession par Madame [A] [G] à son unique bénéfice.
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, Madame [A] [G] sollicite au visa des articles 920 et 778 du code civil, de voir :
la recevoir en ses écritures, et l’y déclarer bien fondée,ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [H],désigner le président de la [21], ou son délégataire pour y procéder, ainsi qu’un juge commissaire de ce tribunal pour surveiller les opérations,juger que le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses autres demandes,à titre reconventionnel :juger que Monsieur [R] [G] devra rapporter à l’actif successoral les biens immobiliers détournés et l’ensemble des loyers qu’il a perçus aux lieu et place de la succession,juger que par application de l’article 788 du code civil Monsieur [R] [G] ne pourra prétendre à aucune part sur ce rapport,condamner Monsieur [R] [G] à régler à Madame [A] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de rapport au titre du recel successoral formée par Monsieur [R] [G], elle soutient que la somme de 116.010 euros donnée par Madame [Y] [H] à son mari pour sa société de couverture ne lui a pas profité personnellement, et que n’est pas démontré un détournement de l’actif de Madame [Y] [H] à son profit.
A titre reconventionnel, Madame [A] [G] fait valoir que Monsieur [R] [G] s’est rendu coupable d’un recel successoral en omettant de déclarer l’existence de deux parcelles de terre situées à [Localité 32] et d’un parking situé à [Localité 26] au titre de l’actif successoral. Elle soutient qu’il ne peut sur le fondement de l’article 778 du code civil, prétendre à aucune part sur les biens détournés, et sollicite qu’il rende les revenus produits par ces biens recelés.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant l’audience des plaidoiries au 18 septembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, seules les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions ont pour effet de saisir le tribunal.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 06 février 2024 par Monsieur [R] [G] contient un descriptif du patrimoine à partager. Monsieur [R] [G] y expose ses intentions puisqu’il propose la répartition par moitié de l’immeuble et l’attribution de la totalité des 500.000 euros dont il sollicite le rapport par Madame [A] [G] sur laquelle il demande que cette dernière n’ait aucune part.
Il ressort des pièces que malgré des démarches, convocations du notaire auxquelles Madame [A] [G] n’a pas répondu et sollicitation du conseil de Madame [A] [G] auprès du notaire, sans réponse, aucun partage amiable n’a été opéré.
La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 dispose quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Au cas d’espèce, il est constant qu’il n’a pas été procédé au partage de la succession de Madame [Y] [H] ensuite de son décès survenu le [Date décès 8] 2015 à [Localité 33]. Si les parties s’entendent sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale, il résulte de leurs écritures respectives que ces opérations n’ont pas pu être mises en œuvre en raison de demandes croisées de rapports à la succession liées à des accusations mutuelles de recel successoral.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [Y] [H] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du même code vient ajouter que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Monsieur [R] [G] sollicite la désignation de Maître [U] [C], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de liquidation et partage successoral. Madame [A] [G] s’y oppose et sollicite la désignation d’un notaire tiers.
En l’absence d’accord entre les parties quant au choix du notaire, il convient de désigner un notaire selon les termes du dispositif pour procéder aux opérations.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison en particulier, des désaccords opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations dans les termes du dispositif.
Il convient par ailleurs de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Sur les demandes de rapport à la succession au titre du recel successoral
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession, même celui ayant accepté à concurrence de l’actif, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 778 du code civil, dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Le recel successoral nécessite d’établir, tant la réalité de la soustraction de biens ou de fonds, que l’intention frauduleuse de l’héritier, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur la partie qui allègue l’existence d’un recel successoral.
La sanction du recel successoral s’applique même lorsque l’héritier avantagé a bénéficié des manœuvres du défunt, sans qu’il soit nécessaire que les actes matériels du recel aient été accomplis par le seul héritier en cause.
Sur la demande de Monsieur [R] [G]
En l’espèce, les relevés de compte produits par le demandeur permettent d’établir que Madame [Y] [H] disposait au [Date décès 9] 2001, après le décès de son époux, d’un capital de 504.202 euros, répartit comme suit :
5 588 euros PEP ASSURANCE BNP,250 237 euros MULTIPLACEMENTS,21 621 euros MULTIPLACEMENTS,19 885 euros COMPTES CHEQUES,4694 euros CODEVI,
202 177 euros PORTEFEUILLES TITRES.
Au 30 septembre 2011, elle ne disposait plus que de 6 457 euros.
L’analyse des relevés de compte ainsi que des quelques copies de chèques produits, permet d’établir que des dépenses importantes ont été réalisées régulièrement par Madame [Y] [H] notamment par chèque au profit de divers bénéficiaires, en particulier Monsieur [L] l’époux de Madame [A] [G], et son entreprise [28], mais aussi le notaire de Madame [Y] [H] (75 000 euros, 10 000 euros en 2006), un certain Monsieur [D] (4 200 euros en 2010), un garage (3 000 euros en 2010), le trésor public pour 1 358 euros en 2006, ou encore un chèque d’un montant de 24 000 euros en 2007.
Il ressort de l’exploitation de ces documents que 116 010 euros ont été encaissés ou virés principalement à l’entreprise de Monsieur [L] et plus ponctuellement nominativement à Monsieur [L], époux de Madame [A] [G], par Madame [Y] [H] entre 2004 et 2010.
Pour autant, aucun élément produit ne permet d’établir que Madame [Y] [H] a versé de l’argent à Madame [A] [G].
Il convient par conséquent de rejeter la demande de rapport de Monsieur [R] [G] au titre du recel successoral allégué de Madame [A] [G] qui n’est pas établi.
Sur la demande de Madame [A] [G]
Il ressort des pièces produites que le parking évoqué par Madame [A] [G] ressort bien de l’actif successoral présenté par Monsieur [R] [G], correspondant à l’immeuble en copropriété situé à [Localité 26].
En revanche, les terrains situés sur la commune de [Localité 31], dont il ressort des pièces qu’ils ont été reçus par Madame [Y] [H] lors de la liquidation de la communauté et de la succession de son époux en 2000, n’apparaissent pas dans l’actif présenté par Monsieur [R] [G].
Il est évident que Monsieur [R] [G] ne pouvait ignorer l’existence de ces parcelles, étant lui-même héritier de la succession de Monsieur [Z] [G] décédé en 1999. Pourtant il n’en a pas fait référence dans l’actif successoral, ni n’a répondu aux allégations de sa sœur, ou expliqué ce qu’étaient devenues ces parcelles de terre depuis la succession de leur père, ce qui établit qu’il cherche à dissimuler des éléments à sa cohéritière.
Cependant, Madame [A] [G] n’établit pas la propriété de ces parcelles au jour du décès de Madame [Y] [H] ni ne démontre que Monsieur [R] [G] se serait approprié les parcelles, ni ne rapporte d’élément sur l’exploitation éventuelle par Monsieur [R] [G] de ces parcelles. Elle établit seulement qu’il n’en a pas fait mention dans le cadre de l’actif successoral, élément qui ne suffit pas à démontrer un recel successoral.
Le recel successoral nécessitant l’existence d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un élément d’actif, d’une libéralité ou d’un héritier à la succession par le bénéficiaire, ainsi qu’un élément intentionnel tel que l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, il ne pourra être retenu concernant les parcelles de [Localité 31] non déclarées dans l’actif successoral.
La demande de rapport du loyer des parcelles sera également rejetée, celles-ci n’étant pas retenues dans l’actif successoral.
Concernant la demande de rapport du loyer du parking de [Localité 26], Madame [A] [G] n’apporte aucun élément permettant de confirmer la location du parking, ni le détournement des loyers éventuels par Monsieur [R] [G].
Il convient donc de débouter Madame [A] [G] de ce chef.
Les demandes de Madame [A] [G] relative au rapport à la succession des parcelles de [Localité 31] et du parking de [Localité 26], seront rejetées, ainsi que consécutivement les demandes de rapport des loyers de ces biens.
En conséquence, les demandes de Monsieur [R] [G] et de Madame [A] [G] relatives aux rapports à la succession au titre du recel successoral seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens seront employés en frais généraux de partage, dont distraction au profit de Maître Charles HECART avocat au Barreau de Soissons, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Les parties seront respectivement déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [R] [G] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [H], décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 33] (Aisne) ;
DESIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [M] [W], notaire au sein de l’office notarial "[E] [F] et [I] [V], Notaires associés" sis [Adresse 12] ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés ou l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le cas échéant ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [30] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
INVITE le notaire commis et les parties à informer le juge commis sur le déroulement des opérations SIX MOIS, puis NEUF MOIS après l’ouverture des opérations ;
INVITE les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis sur l’état d’avancement de ces opérations, à l’issue du délai prévu pour dresser le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire commis aura la mission de constituer des lots des biens de succession, en application de l’article 826 du Code Civil ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les héritiers, le notaire commis aura la mission de procéder aux attributions des lots par tirage au sort, en application des articles 826 du Code Civil et 1363 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [M] [W], notaire à [Localité 22], par les soins du greffe ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de rapport à la succession au titre du recel successoral ;
DEBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de rapport à la succession au titre du recel successoral ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de Maître Charles HECART avocat au Barreau de Soissons, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Christine RENTZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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