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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 16 sept. 2024, n° 16/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 16/02215 – N° Portalis DBXJ-W-B7A-FUFK
Jugement Rendu le 16 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[F] [V]
[N] [V]
[U] [K]
C/
[X] [G] veuve [V]
[Z] [V]
[R] [V]
[W] [V]
[H] [V]
[D] [V]
ENTRE :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [U] [K] agissant en qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure Mademoiselle [B] [A] [M] [V] [K], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [X] [G] veuve [V]
née le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 23], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 18] 1985 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 24], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: monsieur [Z] BOLLON, Vice-président
Greffier : madame Marine BERNARD
En audience publique le 03 avril 2023 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 26 juin 2023, prorogé au 12 avril 2024 puis au 16 septembre 2024
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par monsieur [Z] BOLLON
— signé par madame Odile LEGRAND Présidente et madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] [F] [V], né à [Localité 22] le [Date naissance 5] 1932, en son vivant médecin retraité, de nationalité française, époux de madame [X] [G], demeurant à [Adresse 25], est décédé à [Localité 24] le [Date décès 16] 2015.
Il a laissé pour lui succéder :
— Madame [X] [G], son épouse,
— Monsieur [Z] [V], son fils,
— Madame [N] [V], sa fille,
— Monsieur [F] [V], son fils,
— Les enfants de son fils [O] [V], prédécédé le [Date décès 8] 2015, à savoir :
[R] [V],[W] [V],[H] [V],[D] [V],[B] [V]-[K], enfant mineur sous l’administration légale de sa mère madame [U] [K].
Par testament olographe du 15 septembre 2011, le défunt avait indiqué :
— Léguer la quotité disponible la plus large à son épouse ;
— Léguer le surplus de son patrimoine (ou la totalité en cas de prédécès de son épouse) à son fils [Z] [V] né le [Date naissance 11] 1961 à charge pour lui de reverser la part réservataire de chacun de ses frères et sœurs en argent ou en nature.
Par actes d’huissier de justice des 2 et 17 juin 2016, monsieur [F] [V], madame [N] [V] et madame [U] [K] es qualité d’adminstrateur légal de sa fille mineure [B] [V]-[K] ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon leurs co-héritiers afin, notamment, de voir, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [V].
Par jugement du 8 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Dijon a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [T] [F] [V], né à [Localité 22] le [Date naissance 5] 1932, décédé à [Localité 24] le [Date décès 16] 2015 ;
— Désigné pour y procéder Maître [C] [S], notaire associé à [Localité 24], et commis monsieur le Président de la Première Chambre civile pour surveiller lesdites opérations ;
— Dit qu’en cas de vente d’un ou plusieurs biens immobiliers compris dans la succession, le prix demeurera séquestré en l’Etude du Notaire dans l’attente de l’issue des opérations de comptes , liquidation et partage, sauf accord des parties ou décision judiciaire sur sa répartition totale ou partielle anticipée ;
— Débouté les requérants de leur demande visant à enjoindre à [Z] et [X] [V] d’avoir à communiquer le nombre des actions détenues par monsieur [I] [V] au sein de la SA MAISON DE JOUVENCE.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge commis a autorisé Me [S], en qualité de notaire commis, à :
— Interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE aux fins d’identifier l’ensemble des comptes bancaires dont feu [I] [V] était titulaire ou cotitulaire et des contrats d’assurance vie détenus par monsieur [I] [V] ;
— Se faire remettre par les établissement bancaires l’historique des comptes personnels et joints détenus par feu [I] [V] à compter du 1er janvier 2009 ;
— Se faire communiquer par la compagnie d’assurances, pour chacun des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, le contenu des clauses bénéficiaires ;
— Procéder à l’examen des opérations bancaires réalisées sur les comptes du défunt et retracer la destination des opérations bancaires ;
— Rejeter, en l’état, les demandes tendant à la consultation des fichiers FICOBA et la transmission de l’historique des comptes bancaires personnels de madame Veuve [V].
Par acte du 9 septembre 2020, reçu par la juridiction le 17 septembre 2020, Me [S] a reçu un procès-verbal de difficultés, les parties n’ayant pu s’accorder sur les modalités de liquidation de la succession.
Les parties ont été convoquées le 3 décembre 2020 devant le juge commis, lequel n’a pas établi de rapport.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, monsieur [F] [V], madame [N] [V] et madame [U] [V] [K] demandent au tribunal de :
— Débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— Dire et juger que la prime versée sur le contrat d’assurance vie au profit de madame [X] [G] veuve [V] est excessive ;
— Dire que madame Veuve [V] devra rapporter à la succession la somme de 500.000 euros correspondant aux primes versées ;
— Dire et juger que monsieur [Z] [V] devra rapporter la somme de 300.000 euros à la succession à raison de la donation dont il a été bénéficiaire ;
— Dire et juger que la créance de la succession de monsieur [Z] [V] devra venir en déduction de la part à lui revenir ;
— Dire et juger que l’actif de la succession devra être modifié et fixer la valeur de la part détenue dans la SCI [26] à la somme de 46.713 euros et la valeur des 1.524 parts de la SARL [26] à la somme de 125.115,83 euros ;
— Dire et juger que le passif de la succession devra être modifié et supprimer l’avance patrimoniale à hauteur de 385.383,95 euros ;
— Renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu’il modifie le projet d’état liquidatif en fonction de la présente décision ;
— Condamner solidairement les défendeurs à leur payer, chacun, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LANCELIN & LAMBERT.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, madame [X] [G] veuve [V], monsieur [Z] [V], madame [R] [V], madame [W] [V], madame [H] [V] et madame [D] [V] demandent au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dire que la créance due par [Z] [V] à la succession de [I] [V] ressort à 85.000 euros et non à 170.000 euros comme indiqué par erreur dans le projet d’état liquidatif et dire qu’il y aura à modifier l’actif brut en conséquence ;
— Homologuer pour le surplus la proposition de règlement de la succession établie par Me [C] [S] ;
— Renvoyer les parties devant le notaire aux fins de rédaction de l’acte authentique de partage au vu des dispositions de la présente décision ;
— Condamner solidairement les demandeurs à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l’affaire été fixée à l’audience du 3 avril 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2023, puis prorogé au 16 septembre 2024 en raison de la surcharge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires
Il convient de constater que par testament olographe du 15 septembre 2011, le défunt a légué à son épouse la quotité disponible la plus large entre époux et à son fils [Z] [V], le surplus de son patrimoine.
Ces deux legs donnent vocation aux légataires à l’universalité du patrimoine du défunt, de sorte que ceux-ci ont appréhendé la totalité de ce patrimoine sans que le décès ne donne naissance à une indivision successorale entre les héritiers de monsieur [I] [V].
Par voie de conséquence, il ne peut y avoir lieu à partage, lequel suppose l’existence d’une indivision. Seule la réduction pourra donc être sollicitée.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Les demandeurs invoquent le caractère manifestement exagéré des primes versées par le défunt lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie en mai 2014. Ils font valoir que les revenus de monsieur [I] [V] étaient, selon son dernier avis d’imposition, de 56.261 euros en 2014 et qu’il ressort du projet d’état liquidatif que le patrimoine successoral est évalué à la somme de 242.790,56 euros, correspondant à l’actif net de la succession. Ils considèrent également que la volonté du défunt de protéger financièrement son épouse survivante ne peut pas faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances.
Les défendeurs font valoir que le caractère manifestement exagéré des primes versées n’est pas rapporté. Ils font en outre valoir que le souci de [I] [V] était avant tout de protéger son épouse survivante.
Il résulte des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurance que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie échappent aux règles relatives à la réduction des libéralités, sauf si ces mêmes primes sont jugées manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie, au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur à l’exclusion de toute autre considération tirée, notamment, de la volonté du souscripteur de protéger le bénéficiaire du contrat.
Le notaire commis n’a pas intégré le contrat d’assurance vie au calcul de l’indemnité de réduction, rappelant néanmoins la possibilité de démontrer que les primes versées étaient excessives.
Le tribunal observe qu’il résulte d’une attestation de la société [30] relative au contrat litigieux n°793/2088 3 que ledit contrat a pris effet au 15 mai 2014 et qu’il a donné lieu au paiement d’une prime unique de 500.000 euros.
Il ressort par ailleurs du projet d’état liquidatif du notaire commis, non contesté sur ces points par les parties, que le contrat a été souscrit le 13 mars 2014 par monsieur [I] [V], âgé de 82 ans et que le conjoint du souscripteur a été désigné en qualité de bénéficiaire du contrat.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque de la souscription du contrat litigieux, monsieur [V] a déclaré un revenu annuel en 2014 de 56.261 euros, soit un revenu mensuel moyen de 4.688 euros.
Il n’est pas démontré que le défunt était propriétaire d’un bien immobilier lors de la souscription. Le projet d’état liquidatif précise en effet que, si l’actif brut successoral est évalué par le notaire commis à la somme de 660.107 euros, le patrimoine successoral est constitué principalement de liquidités, de parts de sociétés, d’une créance de compte courant d’associé et d’une créance contre monsieur [Z] [V]. Le patrimoine immédiatement disponible du défunt se limite en réalité aux liquidités bancaires pour un montant d’environ 70.000 euros.
Il faut également tenir compte du passif de la succession évalué par le notaire commis à la somme de 417.615,09 euros, de sorte que l’actif net de la succession ressort à la somme de 242.790 euros.
Il faut ainsi constater que la prime unique versée lors de la souscription représente le double de l’actif net successoral, de sorte que son paiement était manifestement excessif eu égard aux facultés du souscripteur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances, la reconnaissance du caractère manifestement excessif de la prime litigieuse soumet celle-ci aux règles de la réduction des libéralités, seules applicables à l’exclusion du rapport à défaut de partage.
Par suite, quand bien même les demandeurs sollicitent le « rapport » de cette prime manifestement excessive, il faut comprendre qu’ils demandent qu’elle soit réunie fictivement aux biens existants dans le calcul de la réserve, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 922 du Code civil.
Sur la donation de 300.000 euros à monsieur [Z] [V]
Aux termes de l’article 894 du Code civil « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Les demandeurs indiquent qu’une somme de 300.000 euros aurait été virée le 8 août 2013 depuis le compte joint des époux [V] à leur fils [Z]. Ils demandent que ce mouvement soit qualifié de donation et que monsieur [Z] [V] soit condamné à rapporter cette somme à la succession.
Les défendeurs ne contestent pas l’existence d’un virement de 300.000 euros au profit de [Z] [V] en août 2013. Ils précisent néanmoins que la somme de 100.000 euros a été remboursée le 17 décembre 2013 et celle de 30.000 euros le 25 mars 2014. Ils estiment que monsieur [Z] [V] reste redevable de la somme de 170.000 euros et considèrent que c’est à juste titre que le notaire commis a traité ce montant comme un rapport de dette.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’existence d’une donation ne se présume pas et qu’il appartient à la partie qui en invoque l’existence de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites de manière erratique par les parties (les relevés bancaires sont communiqués sans chronologie et mêlent ceux relatifs au compte du défunt et au compte joint des époux [V]) que ni le virement fait en faveur de [Z] [V], ni les remboursements de ce dernier n’ont été constatés par le tribunal.
Ils ont manifestement, néanmoins, été observés par le notaire commis dans le cadre de sa mission judiciaire.
Par ailleurs, monsieur [Z] [V] reconnait dans ses écritures qu’il reste devoir la somme de 170.000 euros.
De l’ensemble de ces éléments, il se déduit que :
— Une somme de 300.000 euros a été virée depuis le compte joint des époux [V] à leur fils [Z]
— [Z] [V] a procédé au remboursement de la somme totale de 130.000 euros.
Dès lors, les remboursements opérés démontrent l’absence d’intention libérale des époux [V] lorsqu’ils ont viré la somme de 300.000 euros à leur fils, ce qui exclut la qualification de donation, celle-ci supposant un appauvrissement irrévocable du disposant.
Aussi, c’est à juste titre que le notaire commis a inclus la somme restant due par [Z] [V] à l’actif de la succession à titre de créance.
Néanmoins, il est constant que la somme de 300.000 euros a été virée depuis le compte joint des époux [V], de sorte que seule la somme de 85.000 euros reste due par [Z] [V] à la succession de monsieur [I] [V]. Le projet d’état liquidatif sera donc rectifié en ce sens.
Enfin, monsieur [Z] [V] étant bénéficiaire d’un legs à titre universel, il a vocation à recevoir l’intégralité du patrimoine du défunt et doit uniquement indemniser ses cohéritiers afin de respecter leur part de réserve individuelle. Aussi contrairement à ce que sollicitent les demandeurs, cette créance ne pourra pas venir en déduction de la part de [Z] [V].
Sur l’avance patrimoniale
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 922 du Code civil « Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ».
Le notaire commis, au titre du passif de la succession, a intégré une somme de 385.383,95 euros, au titre d’une avance patrimoniale n°300600064013415 ouverte à la [29].
Les demandeurs contestent cette ligne du passif considérant que la preuve de l’existence de cette dette n’est pas démontrée.
Les défendeurs considèrent que la dette n’a pas été remboursée et qu’elle doit donc figurer au passif de la succession.
Le tribunal observe que les défendeurs ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention. Le contrat d’ouverture de crédit dénommé « avance patrimoniale » n’est pas communiqué. Il apparaît certes, sur le relevé bancaire du 10 décembre 2014 au 8 janvier 2015 du défunt, un virement de 100.000 euros dénommé « avance patrimoniale », pour autant aucun élément émanant de la [28] n’a été transmis à la juridiction.
Ces éléments ont peut-être été communiqués au notaire commis. Néanmoins, ceux-ci étant à nouveau discutés par les demandeurs, les éléments de preuve devaient être soumis à la juridiction chargée de trancher, conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code de procédure civile, les désaccords subsistants.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que le passif de la succession ne comportera pas la somme de 385.383,95 euros relative à l’avance patrimoniale.
Sur la valeur de la part de la SCI [26]
Conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil, « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ».
Les demandeurs contestent la valeur de la part détenue par « la succession » de monsieur [I] [V] dans la SCI [26]. Ils considèrent en effet que la part ne peut pas être évaluée à la somme de 396 euros dès lors que dans le traité d’apport des parts de la SCI [26] à la SARL [26], le 25 novembre 2016, cette même part a été évaluée à la somme de 46.713 euros.
Les défendeurs font valoir que la société ne possédait aucun bien immobilier au jour du décès ; qu’elle était titulaire d’un crédit-bail immobilier et que la méthode d’évaluation a été transmise au notaire commis.
Le tribunal observe, à titre liminaire, qu’une expertise amiable avait été envisagée entre les parties et qu’elles y ont renoncé compte tenu des frais supposés de celle-ci.
Il faut encore constater également que les défendeurs, s’ils produisent les bilans des années 2013, 2014 et 2015, ne communiquent pas la méthode retenue pour procéder à l’évaluation de la valeur des parts de la SCI. Par ailleurs, le tribunal relève que le bilan de l’année 2015 est celui de la société au 31 décembre 2015, qu’il n’est donc pas exactement représentatif de la valeur des parts sociales de la SCI au jour du décès, soit au [Date décès 16] 2015.
Néanmoins, il faut rappeler qu’en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Or, il ressort de la lecture des bilans 2013 et 2014 que la SCI déclarait des constructions d’une valeur de 212.785 euros et des immobilisations en cours pour un montant de 331.932 euros en 2014. Ces immobilisations étaient évaluées à la somme de 20.012 euros en 2013. En revanche, ce poste d’immobilisation est porté à la somme de 1.246.180 euros et l’actif de la société à la somme de 2.934.739 euros. Il apparaît également à la lecture des pièces comptables que la société a contracté un ou plusieurs emprunts, dont le montant est évalué à la somme de 1.821.797 euros.
Par ailleurs, le traité d’apport des parts de la SCI à la SARL du 25 novembre 2016 fait état de ce que les parts de la société sont évaluées à la somme de 46.713 euros
L’article 2 du traité d’apport précise en effet que la totalité des parts de la société est évaluée à la somme de 4.671.330 euros. Il indique que « cette valorisation a été estimée à partir de la reconstitution de l’actif net compte tenu d’une revalorisation de l’actif immobilier sous-jacent au contrat de crédit-bail et du reliquat des sommes à acquitter au titre de ce dernier. Une évaluation indépendante de l’actif immobilier a déterminé une valorisation de 6.300.000 euros de ce dernier. Il convient de réduire cette valeur de 1.643.260 euros correspondant au reliquat des sommes dues au crédit bailleur avant le terme du contrat soit une valeur de la société apportée de 4.671.330 euros ».
Il se déduit de ces éléments comptables que le patrimoine de la société a fortement évolué entre 2013 et 2015, et probablement au cours de l’année 2015, sans qu’il soit possible de déterminer si cet accroissement de la valeur est antérieur ou postérieur au décès de monsieur [I] [V].
Cependant, il faut constater que les défendeurs ne produisent aucun élément justifiant de leur évaluation, l’annexe à leur pièce n° 6 indiquant la méthode de calcul retenue n’ayant pas été transmise.
Aussi, pour tenir compte du seul élément concret et tangible produit par les parties – qui ne sollicitent pas, même à titre subsidiaire, d’expertise judiciaire – il convient de retenir la valeur de la société telle qu’elle résulte du traité d’apport.
Par suite, la part détenue par monsieur [I] [V] dans la SCI [26] sera évaluée à la somme de 46.713 euros.
Sur la SARL [26]
Les demandeurs contestent le nombre de parts détenues par monsieur [I] [V] au jour de son décès et leur évaluation.
Le notaire commis a retenu 191 parts, soit un actif successoral de 1.454 euros.
Sur le nombre de parts
Les demandeurs indiquent que la succession détient 1.524 parts de la SARL à la suite de la création de nouvelles parts de la société.
Les défendeurs expliquent qu’il résulte de l’assemblée générale du 15 décembre 2016 que 42.000 parts sociales nouvelles ont été créées sans augmentation de capital de sorte que les parts ont la même valeur. Ils indiquent que 569 parts dépendent de la succession.
Le tribunal ne peut que déplorer que les statuts qui ont été produits aux débats soient ceux mis à jour suite à l’assemblée générale de juin 2018, dans lesquels il n’est pas possible de connaître avec certitude le nombre de parts détenues par [I] [V] à la création de l’entreprise alors que le capital social n’était que de 10.000 euros, ni non plus à la suite de l’augmentation de capital de décembre 2013.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 922 du Code civil que la masse de calcul de la réserve héréditaire comporte l’ensemble des biens dont le défunt était resté propriétaire au jour de son décès.
Par suite, l’augmentation du capital postérieure au [Date décès 16] 2015 est sans effet sur le nombre de parts à inclure dans l’actif successoral.
Il faut donc considérer que monsieur [I] [V] détenait, au jour de son décès, au titre des biens existants, 569 parts de la SARL [26], ce que chacune des parties reconnaît dans le corps de ses dernières écritures.
Sur l’évaluation des parts de la SARL
Le projet d’état liquidatif a retenu une valorisation totale de 191 parts de la SARL à une somme de 1.454 euros, soit 7,61 euros par part, dont l’homologation est demandée par les défendeurs.
Les demandeurs, se fondant sur les évaluations arrêtées dans le traité d’apport de la SCI à la SARL de novembre 2016, sollicitent que les 1.524 parts de cette dernière soient évaluées à la somme unitaire de 82,097 euros, soit 125.115,83 euros.
Les défendeurs expliquent que la société a débuté son activité en 2008 ; qu’elle a été déficitaire jusqu’en 2014 ; qu’elle a obtenu une nouvelle autorisation administrative portant sur 14 nouveaux lits d’hospitalisation de jour et que l’évolution favorable des conditions d’exploitation n’est intervenue qu’en 2016, après le décès. Ils indiquent que la valorisation des parts dans le cadre de la liquidation ne peut pas tenir compte de cette « évolution favorable ».
Il ressort du traité d’apport du 25 novembre 2016 (article 3) que :
« préalablement à l’opération envisagée il a été procédé à une évaluation de l’activité économique de la société bénéficiaire [i.e. la SARL] sur la base de trois fois le résultat constaté et annualisé du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 après réintégration des loyers versés à la société SCI [26] (65.000 euros TTC mensuel), du fait que ces loyers correspondent à l’acquisition à terme d’un actif immobilisable. Compte tenu de cette valorisation de l’activité de la société bénéficiaire à hauteur de 3.760.000 euros et du report à nouveau au 31 décembre 2015 de 318.245 euros, la valeur de la société bénéficiaire ressort à 3.441.755 euros ».
Il est à noter qu’aucune des parties ne produit le bilan de la SARL à l’issue de l’exercice de l’année 2016 qui apparaît clairement comme un tournant dans les activités de la SARL et dans l’organisation sociale. De surcroît, le tribunal n’est pas nettement éclairé par la rédaction de l’intégralité de l’article 3 du traité d’apport, qui mentionne pêle-mêle plusieurs opérations successives sur le capital social de la SARL tout en prévoyant des conditions suspensives dont aucune des parties n’indique qu’elles se soient réalisées ou non.
Dès lors, au regard des éléments explicites issus de ce traité d’apport mais aussi de la liasse fiscale de la SARL au titre de l’année 2015, il apparaît qu’au-delà du seul bénéfice déterminé à la somme de 53.957 euros, ladite SARL voit croître sensiblement, dans le secteur d’activité des troubles du comportement alimentaires, son chiffre d’affaires mais sans augmentation corrélative de ses achats et charges externes, outre qu’elle bénéficie également de redevances notables sur des droits intellectuels. Aussi, l’actif de la société est renforcé à l’issue de l’année 2015 par une hausse importante des immobilisations corporelles, marqueur d’un investissement productif conséquent, corroboré par un doublement des sommes prêtées par les établissements de crédit mais aussi par l’allongement des délais de paiement des fournisseurs.
Prenant en compte la valeur de l’entreprise intégrant son capital social mais aussi les capacités productives et l’ensemble des indicateurs, y compris celui de la valeur ajoutée produite dépassant le million d’euros pour l’année 2015, outre une croissance interne importante lors de cet exercice fiscal comparativement aux exercices précédents, l’évaluation de l’entreprise ne peut, en tout état de cause, être inférieur au montant du capital social tel que cela résulte du projet d’état liquidatif, ni non plus prendre en compte les éléments issus de l’intégration de l’année 2016.
Au regard des pièces produites par les parties, la méthode d’évaluation comparative de l’entreprise ne peut pas être mise en œuvre, contrairement aux méthodes patrimoniales et de rendement.
En l’espèce, l’actif net comptable de la SARL s’élève à 100.755 euros après corrections au sens de la méthode patrimoniale, retenant la soustraction à l’actif net des dettes et emprunts.
Au titre de la méthode de rentabilité, il y a lieu de tenir compte d’un résultat typique de 45.324,67 euros représentant la moyenne des exercices 2013 à 2015 inclus, puis de retenir un excédent brut d’exploitation de 337.569 euros avant d’appliquer un coefficient multiplicateur de 4 compte-tenu d’une rentabilité annuelle de 10 %, soit 1.350.276 euros.
Ainsi, la moyenne des deux valeurs obtenues permet d’approcher, de manière la plus précise possible, de la valeur de l’entreprise à hauteur de 725.515,50 euros.
Dans la mesure où le nombre total de parts s’élève à 42.000, la valeur de la part est déterminée à 17,27 euros.
En conséquence, l’actif successoral de [I] [V] au titre des parts détenues dans la SARL [26] s’élève à 9.826,63 euros, sur la base de 569 parts à 17,27 euros chacune.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
A défaut de partage, les dépens ne seront pas pris en frais privilégiés de partage. Compte tenu de la nature de la présente affaire chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu dans l’ancienneté du litige et de l’urgence qui préside au règlement définitif du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à l’homologation du projet d’état liquidatif reçu par Me [C] [S], notaire commis ;
CONSTATE que la prime de 500.000 euros versée par monsieur [I] [V] sur le contrat d’assurance vie n°793/2088 3 souscrit auprès de la société [30] était manifestement excessive au regard de son patrimoine ;
ORDONNE que la totalité de la prime de 500.000 euros soit intégrée au calcul de la réserve ;
DEBOUTE monsieur [F] [V], madame [N] [V] et madame [U] [K] agissant en qualité d’administratrice légale de la fille [B] [V] [K] de leur demande tendant à voir qualifié le versement de 300.000 euros consenti à monsieur [Z] [V] de donation ;
DIT que monsieur [Z] [V] doit la somme de 85.000 euros à la succession de monsieur [I] [V] ;
DIT que le passif de la succession ne comportera pas la somme de 385.383,95 euros au titre de l’avance patrimoniale ;
DIT que la part détenue par monsieur [I] [V] dans la SCI [26] sera évaluée à la somme de 46.713 euros ;
DIT que les biens existants de la masse de calcul de la réserve comprendront 569 parts de la SARL [26] ;
DIT que les 569 parts de la SARL [26] seront évaluées à la somme totale de 9.826,63 euros ;
RENVOIE les parties devant Me [C] [S], notaire à [Localité 24], pour recevoir l’acte de liquidation de la succession de monsieur [I] [V], conformément au présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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