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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 24/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACTE I.A.R.D. c/ La SAS SOCIETE D' ARCHITECTURE NOUVELLE AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 24/02726 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4PO
MI :23/00001253
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à Me Julie GERARD-NOEL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SA ACTE I.A.R.D.
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SAS SOCIETE D’ARCHITECTURE NOUVELLE AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
autrefois et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SARL [T] [S] ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant un immeuble d’habitation situé [Adresse 4], et désigné pour y procéder Madame [O] [R], remplacée par Monsieur [M] [P].
Par ordonnance prononcée le 5 avril 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à de nouveaux chefs de missions.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 20 décembre 2024, la SA ACTE IARD a fait assigner la SAS SOCIETE D’ARCHITECTURE NOUVELLE AQUITAINE (SANOA) et Monsieur [T] [S] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS SANOA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL [T] [S] ARCHITECTURE et Monsieur [T] [S] par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont demandé au Juge des référés de :
— Prononcer la mise hors de cause M. [T] [S].
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SARL [T] [S] ARCHITECTURE.
— Ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [P] soient déclarées communes, à la demande de la SA ACTE IARD à laquelle s’associe la concluante, aux parties assignées, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
— Donner acte à la SARL [T] [S] ARCHITECTURE de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à son encontre par la SA ACTE IARD.
— Enjoindre la S.A.S. SOCIETE D’ARCHITECTURE NOUVELLE AQUITAINE de produire, les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SA ACTE IARD.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2025, au cours de laquelle la SA ACTE IARD a indiqué prendre acte de l’intervention volontaire de la SARL [T] [S] ARCHITECTURE et ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [S], et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SARL [T] [S] ARCHITECTURE au regard de son intérêt et sa qualité à agir, et de mettre hors de cause Monsieur [T] [S].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expertise N°1 en date du 06 novembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SANOA et de la SARL [T] [S] ARCHITECTURE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, il est justifié d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [O] [R], remplacée par Monsieur [M] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SARL [T] [S] ARCHITECTURE sollicite la condamnation de la SAS SANOA à communiquer les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SA ACTE IARD.
La SAS SANOA n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ACTE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SARL [T] [S] ARCHITECTURE, et met Monsieur [T] [S] hors de cause,
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 17 juillet 2023, confiées à Madame [O] [R], remplacée par Monsieur [M] [P], étendues à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance du 05 avril 2024, seront opposables à la SAS SANOA, et à la SARL [T] [S] ARCHITECTURE qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SAS SANOA de communiquer les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SA ACTE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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