Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 13 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CQS2
MINUTE N° :
DU : 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEURS :
[X] [W] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42187-2025-001588 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
[Q] [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélien DUMAS-MONTADRE, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Laurence CHANTELOT, Me Aurélien DUMAS-MONTADRE
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
Concernant l’enfant mineur
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
FIXE, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite au profit de Monsieur [Q] [C] [O] à l’égard de l’enfant mineur :
— Jusqu’au 3 ans de l’enfant, de manière exclusivement amiable.
— A compter des 3 ans de l’enfant et à défaut de meilleur accord :
Pendant l’année scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi, sortie d’école ou 18 heures au dimanche à 18 heures
Pendant les petites vacances de la [Localité 3], de Noël, d’Hiver et de Printemps :
— La 1ère moitié des vacances les années paires
— La 2ème moitié des vacances les années impaires
Pendant les vacances d’été :
— Le 1er quart et le 3ème quart des vacances les années paires
— Le 2ème quart et le 4ème quart des vacances les années impaires
DIT que les trajets seront à la charge de Monsieur [Q] [C] [O] ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE à la somme de cent-cinquante euros (150€) par mois la contribution due par Monsieur [Q] [C] [O] pour l’entretien et l’éducation de [Z] [O], et au besoin Condamne Monsieur [Q] [C] [O] à payer cette somme à Madame [X] [W] d’avance, avance le 5 de chaque mois ;
ECARTE l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les dépenses exceptionnelles qui ne participent pas du quotidien de l’enfant (Tels que les frais médicaux restés à charge après intervention de la CPAM et de la mutuelle, notamment les frais d’optique et d’orthodontie, les frais relatifs à des voyages scolaires, les frais relatifs à l’obtention du permis de conduire, etc. …) seront supportés par moitié par chacun des parents sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et sur production de justificatifs et à défaut seront assumées définitivement par celui qui les aurait exposées, CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais ;
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Sociétés ·
- Audit ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Cabinet ·
- Nom commercial ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Rhin
- Loyer ·
- Congé ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation bail ·
- Assignation ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Résidence
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Arme ·
- Interdiction ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adaptation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Contrainte ·
- Constat ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Coopérative d’habitation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.