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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 61 ORNE HD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYLY
Objet du recours : Contestation taux IPP 12%
Assuré: M. [Y] [P]
CMRA du 19.06.2025
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIÈRES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [C] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au , date à laquelle il a été prorogé au 10 Avril 2026, pour surcharge de travail du Magistrat et du Greffe.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Le délibéré a été avancé au 10 Avril 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2019, Monsieur [Y] [P], ouvrier d’abattage puis désosseur au sein de la société [1] depuis le 1er août 2000, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « douleur excessive épaule gauche (tendinite) ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] [I] à cette même date fait état d’une « scapulalgie gauche invalidante sur tendinopathie sur mouvements répétés au travail RG 57 => IRM ».
Au terme de son instruction, le 14 février 2020, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » présentée par Monsieur [Y] [P] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 9 février 2025 par le médecin conseil.
Par décision notifiée à l’employeur le 7 mars 2025, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [P] à hauteur de 12% à compter du 10 février 2025 en indemnisation des séquelles suivantes : « rupture de coiffe gauche opérée à trois reprises chez un ouvrier d abattoir droitier il n’y a plus de projet thérapeutique, la consolidation est donc acquise. Garde séquelles douloureuses et fonctionnelles ».
Suivant courrier recommandé en date du 4 avril 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [2] ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 12%.
Au terme de sa séance du 19 juin 2025, la [2] a confirmé le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [Y] [P]. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 24 juin 2025.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er août 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la [2].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions en réponse et récapitulatives et demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [1] recevable et bien fondé ;En conséquence :
A titre principal : sur la réduction du taux d’IPP
Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule gauche du 9 avril 2019 déclarée par Monsieur [Y] [P] justifient que le taux d’IPP soit ramené à 8% ;A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :Se faire communiquer l’ensemble des pièces médicales qu’il estimera nécessaires par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie;Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule gauche du 9 avril 2019 déclarée par Monsieur [Y] [P], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [N] [A], dont le cabinet est situé au [Adresse 4] ([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;Ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale la communication à l’expert désigné ainsi qu’au Docteur [N] [A], médecin conseil de la société [1], de l’intégralité du rapport médical ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile ; Ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au Docteur [N] [A] de façon confidentielle conformément à l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale.Au soutien de son argumentaire, la société [1] s’appuie sur le rapport de son médecin conseil et demande au tribunal de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8% motif pris d’un examen incomplet et non conforme aux prescriptions du barème, de l’absence de limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante et de l’existence d’un état antérieur non évalué.
A titre subsidiaire, l’employeur sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, le rapport établi par son médecin conseil constituant selon lui un commencement de preuve.
En défense, la CPAM de l’Orne, dûment représentée, développe oralement ses conclusions du 5 février 2026 et sollicite du tribunal de :
Juger que le taux d’incapacité partielle permanente de 12% octroyé à Monsieur [P] [Y] suite à sa maladie professionnelle est parfaitement justifié ;Rendre opposable à la Société [1] l’attribution d’un taux d’IPP de 12% à son salarié, Monsieur [P] [Y] ; Ne pas faire droit à la demande d’expertise ;Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que dès lors que la décision de la [2] s’impose à elle, c’est à bon droit qu’elle a notifié un taux d’IPP de 12% à la société [1].
En réponse à l’argumentaire du médecin conseil de l’employeur, la caisse rappelle que la comparaison avec le côté sain n’est pas possible puisque l’épaule droite de Monsieur [Y] [P] est également pathologique ce que ne peut ignorer la société. Concernant la mobilité de l’épaule, la caisse explique que dans la mesure où 4 mouvements sur 6 sont impactés dont deux très largement, il s’agit d’une limitation moyenne de tous les mouvements qui selon le tableau permet d’obtenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Elle estime donc qu’en tenant compte de l’état pathologique antérieur et du fait que tous les mouvements ne soient pas limités, le médecin conseil a fait une juste appréciation de la réalité de l’état de santé de l’assuré en lui attribuant un taux d’incapacité partielle à hauteur de 12%.
Sur la demande d’expertise, après avoir rappelé que le dossier a été soumis à la [2], composée de deux médecins dont un expert auprès de la cour d’appel, la caisse relève qu’en l’espèce le Docteur [N] [A] minimise nécessairement les conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [P] en indiquant qu’une limitation de 90° à 100° par rapport à la moyenne de référence ne correspond qu’à une limitation légère des mouvements. De fait, selon la CPAM, cet argumentaire ne permet pas de rapporter la preuve d’une surévaluation.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de consultation médicale présentée à titre subsidiaireEn application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas de droit. Si le juge dispose de la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise, notamment pour vérifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un assuré, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été attribué à Monsieur [Y] [P] au titre de sa maladie professionnelle du 9 avril 2019, consistant en une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
La fixation de ce taux était motivée par les conclusions médicales suivantes : « rupture de coiffe gauche opérée à trois reprises chez un ouvrier d abattoir droitier il n’y a plus de projet thérapeutique, la consolidation est donc acquise. Garde séquelles douloureuses et fonctionnelles ».
Pour combattre ce taux, la société [1] se prévaut des conclusions de son médecin conseil, le Docteur [N] [A], qui conclut à un examen clinique inopérant, faute d’étude de la mobilité passive, d’évaluation actif/passif, de comparaison avec le côté sain, de recherche de signe d’amyotrophie, de réalisation d’un test tendineux et de vérification de la présence ou non d’un conflit sous acromial persistant.
Toutefois, il importe peu que le médecin conseil de la caisse ait procédé ou non à l’examen de l’ensemble des gestes listés par le barème puisque, comme le rappelle le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, cet outil n’a qu’un caractère indicatif.
De fait, le praticien reste libre dans la détermination des examens nécessaires à l’évaluation des séquelles de l’assuré.
Au demeurant, en l’absence de description des modalités de l’examen clinique effectué par le médecin conseil de la caisse, il y a lieu de considérer que ce dernier s’est conformé aux prescriptions du barème en procédant à l’évaluation passive de la mobilité de l’épaule.
Par ailleurs, la comparaison avec le côté opposé n’était tout simple pas possible puisque l’épaule droite de Monsieur [Y] [P] est également pathologique, ainsi que ne peut l’ignorer la société [1] dès lors qu’elle a été destinataire d’une décision de prise en charge le 19 décembre 2012.
Au recours de la thèse soutenue par l’employeur, le fait que cette maladie soit ancienne n’a strictement aucune incidence sur la persistance des séquelles qui y sont associées.
De surcroît, la partie concernant l’épaule du point « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » du barème indicatif ne prévoit ni d’évaluation actif/passif ni la mise en œuvre d’un test tendineux, dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle soit nécessaire pour l’appréciation des scapulalgies évoquées par le salarié.
La réalisation ou non de ces vérifications complémentaires dépend donc de l’appréciation médicale du praticien, dans le cadre de sa compétence et de sa liberté d’évaluation.
Enfin, le médecin conseil n’a pas à poser de diagnostic en objectivant par exemple l’existence d’un conflit sous-acromial persistant pour déterminer un taux d’incapacité permanente partielle.
Par ailleurs, le Docteur [N] [A], justifie la dévaluation du taux à 8% par la normalité des mouvements de rotation interne et externe ainsi que du mouvement d’adduction.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, un taux de 15% est attribué en présence d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Si la limitation est légère, le taux varie entre 8 et 10 %. En présence d’une périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
En l’espèce, il ressort des mesures prises par le médecin conseil que quatre mouvements sur six sont impactés, dont deux très largement (perte de 100° sur l’antépulsion et de 90° sur l’abduction par rapport à la normale).
Le médecin de la caisse a donc pu considérer à juste titre que les restrictions d’amplitude présentées par Monsieur [Y] [P] correspondaient à une limitation moyenne des mouvements, dont le taux correspondant a été modulé de 15 à 12% pour tenir compte du fait que tous les mouvements n’étaient pas limités et de la présence d’un état antérieur.
Contrairement à ce que soutient le médecin mandaté par l’employeur, cet état pathologique intercurrent a bien fait l’objet d’une évaluation dès lors qu’il est spécifiquement visé par la [2] dans son avis, qui dit avoir tenu compte « de l’état antérieur constitué par l’arthropathie acromioclaviculaire » dans la détermination du taux d’incapacité de 12%.
A fortiori, ce taux se justifie d’autant plus que Monsieur [Y] [P] présente des douleurs suffisamment caractérisées (intenses et chroniques, parfois nocturnes) pour prétendre à une majoration du taux de base de 5 points supplémentaires au titre d’une périarthrite douloureuse.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité suggéré par le Docteur [N] [A] apparaît en complet décalage avec la réalité des séquelles dont souffre Monsieur [Y] [P].
Il sera rappelé à toutes fins utiles que les observations médico-légales formées par le médecin mandaté par l’employeur ont été prises en considération par la [2], commission composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a néanmoins pris la décision de confirmer le taux de 12%.
Il s’ensuit que l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier une dévaluation du taux attribué par la caisse, lequel est conforme au barème indicatif au vu des séquelles fonctionnelles constatées sur la personne de Monsieur [Y] [P].
En l’absence de difficulté d’ordre médicale, rien ne justifie le réexamen du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [P] par le biais d’une mesure de de consultation médicale.
Il convient dès lors de confirmer le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [Y] [P] opposable à l’employeur à hauteur de 12 % et de rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [1] à titre subsidiaire.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1] , succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [1] , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 508 513 785, de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Monsieur [Y] [P] ;
DIT que ce taux est opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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