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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/01598 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7CL (joint avec 25/2833)
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
AFFAIRE :
Madame [Z] [R]
C/
S.A.S. SAS’RENOV
appel en cause
Maître [J] [Y] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SAS’RENOV
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE,
DEFENDEURS
S.A.S. SAS’RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
Appel en cause
Maître [J] [Y]
es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SAS’RENOV,
demeurant [Adresse 2]
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 Aout 2025
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture provisoire n°000750 non datée, Madame [Z] [R], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 6] (27) a passé commande auprès de la S.A.S. SAS’RENOV, exerçant sous l’enseigne « Les Chaumiers Hauts Normands », d’un lot de roseaux pour un montant de 35 092 euros.
Se plaignant que la société SAS’RENOV n’ait pas rempli son obligation de fourniture des roseaux, Madame [Z] [R] mettaient en demeure ladite société de lui rembourser le montant de la facture suivant sommation de payer en date du 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025, Madame [Z] [R] a fait assigner la société SAS’RENOV devant le tribunal de judiciaire de Rouen (RG n°25/01598) aux fins de :
— condamner la société SAS’RENOV à lui verser la somme de 35 092 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société SAS’RENOV à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 29 avril 2025, la société SAS’RENOV a été placée sous liquidation judiciaire, et Maître [J] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025, Madame [Z] [R] a fait assigner la SELARL [J] [Y], prise en la personne de Maître [J] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS’RENOV, devant le tribunal de judiciaire de Rouen (RG n°25/02833) aux fins de :
— joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 25/01598 et 25/02833 ;
— admettre au passif de la société SAS’RENOV la somme de 35 092 euros, échue et à titre chirographaire ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [R] fait valoir, au visa de l’article 1104 du code civil, que la société SAS’RENOV n’a jamais livré les lots de roseaux malgré paiement de l’intégralité de la facture et plusieurs relances amiables.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/01598 et 25/02833, sous le seul numéro RG 25/01598.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, pour la société SAS’RENOV, et assignée par acte remis à personne habilitée pour la SELARL [J] [Y], ces parties n’ont pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2025. La date de dépôt du dossier a été fixée au 7 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la facture provisoire n°000750 non datée que Madame [Z] [R] a passé commande auprès de la S.A.S. SAS’RENOV, exerçant sous l’enseigne « Les Chaumiers Hauts Normands », d’un lot de roseaux pour un montant de 35 092 euros. Elle allègue avoir passé cette commande en avril 2024 et que la société défenderesse ne s’est jamais exécutée, ce malgré plusieurs relances amiables.
La demanderesse verse aux débats un justificatif de virement externe de la banque Crédit Agricole Normandie du 26 avril 2024 pour un chèque d’un montant de 35 092 euros, émis à l’ordre des « chaumiers » possédant un compte à la Banque Postale. Le motif de ce virement est « facture 000750 ».
La société SAS’RENOV a été placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 29 avril 2025, et Maître [J] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur.
Madame [Z] [R] rapporte ainsi la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution. En revanche, aucun élément ne permet de conclure que la société SAS’RENOV se serait libérée de son obligation de livraison.
Il convient donc d’ordonner la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente, soit la somme de 35 092 euros d’après la facture n°000750 précitée, et de fixer la créance de Madame [Z] [R] au passif de la société SAS’RENOV à hauteur de cette même somme.
Au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours et conformément aux dernières prétentions de la demanderesse dans son assignation du 15 juillet 2025, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les intérêts au taux légal et sur la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la société SAS’RENOV, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société SAS’RENOV, partie perdante vis-à-vis de Madame [Z] [R], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 000 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution de la vente de roseaux conclue entre Madame [Z] [R] et la S.A.S. SAS’RENOV ;
FIXE la créance de Madame [Z] [R] au passif de la S.A.S. SAS’RENOV à hauteur de la somme de 35 092 euros, à titre de restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la S.A.S. SAS’RENOV aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. SAS’RENOV à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [Z] [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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