Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 JANVIER 2026
N° RG 25/00800 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXPX
Code NAC : 74B
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [N] [Z] [H]
né le 10 Octobre 1963 à [Localité 11] (92),
demeurant [Adresse 7],
2/ Madame [U] [H]
née le 31 Octobre 1935 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSÉ, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807 788 963 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 04 décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] [Z] [H] est nu-propriétaire, et Madame [U] [H] est usufruitière, d’une maison d’habitation située au
[Adresse 4] à [Localité 9] et figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 3].
La SNC [Localité 9] FOSSE a réalisé une opération de construction immobilière dénommée « Les Jardins d’Albine » sur un terrain situé au [Adresse 2] à [Localité 10], voisin de la parcelle dont les consorts [H] sont propriétaires.
Par acte du 10 février 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [H] ont fait assigner la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE devant la présente juridiction aux fins principalement de faire cesser les troubles subis par eux.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action des demandeurs.
Aux termes de ses conclusions sur incident, la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 789 et 750-1 du code de procédure civile
— déclarer la demande de Monsieur et Madame [H] irrecevable faute de tentative préalable de résolution amiable du présent litige ;
— en conséquence, débouter Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner SNC MAISONS LAFFITE FOSSE à verser à la société SNC MAISONS LAFFITE FOSSE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que :
— l’assignation des consorts [H] ne fait pas état de la mise en œuvre d’un des procédés de règlement amiable des litiges imposés par l’article 750-1 du code de procédure civile,
— il n’est justifié d’aucun motif légitime pouvant justifier l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable prévus par ce texte.
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées le 28 novembre 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [U] [H] demandent au juge de la mise en état de:
Vu les articles 126 et 750-1 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
— débouter la SNC [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE à payer aux consorts [H] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— au regard de l’ensemble des démarches entreprises, il ressort de manière incontestable que les circonstances de l’espèce rendent toute tentative de résolution amiable préalable impossible, tant dans le cadre de la présente instance que dans celui d’éventuelles procédures ultérieures,
— le moyen d’irrecevabilité a été régularisé par la tenue d’une réunion de médiation le 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir présentée par la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 126 du code de procédure civile ajoute que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il est constant que l’action des demandeurs est relative à un trouble anormal de voisinage soumise aux exigences de l’article 750-1 précité.
Il est aussi constant que les demandeurs n’ont tenté de recourir à aucun des modes amiables prévus par ce texte préalablement à la délivrance de leur assignation.
Il ne saurait être considéré que des échanges épistolaires et l’absence de réponse à un dernier courrier seraient de nature à établir des circonstances rendant impossibles de tout recours à un mode amiable.
Il en résulte qu’au moment de la délivrance de leur assignation, les demandeurs n’ont pas satisfait aux exigences de l’article 750-1 précité.
Toutefois, les parties ont été convoquées le 24 septembre 2025 à un rendez-vous judiciaire d’information à la médiation.
Il n’est pas contesté par la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE que Monsieur [N] [H] et Madame [U] [H] se sont rendus à ce rendez-vous.
Ce rendez-vous qui consiste à informer les parties sur la médiation pour éventuellement obtenir leur accord pour la mise en œuvre d’une telle mesure doit être considéré en une tentative de médiation au sens des dispositions précitées.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que la situation résultant de l’absence de toute tentative aux fins de mettre en place un mode amiable de règlement du litige a été régularisée par la présence des parties à ce rendez-vous de sorte que la cause de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [H] et Madame [U] [H] a disparu. L’irrecevabilité soulevée par la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE doit donc être écartée et l’action de Monsieur [N] [H] et Madame [U] [H] doit être déclarée recevable.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 9 heures 30 pour conclusions de la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE sur le fond avant le 9 mars 2026. A défaut, la procédure sera clôturée en l’état.
Si la défenderesse dépose des conclusions dans le délai précité, les demandeurs sont invités à faire connaître au juge de la mise en état avant le 16 mars 2026 leur intention d’y répliquer. A défaut d’indication en ce sens, l’affaire sera clôturée le 17 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat,
Déclare recevables les prétentions présentées par Monsieur [N] [H] et Madame [U] [H] à l’encontre de la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE,
Déboute la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE de sa fin de non-recevoir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 09h30 pour conclusions de la SNC MAISONS-LAFFITTE FOSSE sur le fond avant le
9 mars 2026. A défaut, la procédure sera clôturée en l’état,
Dit que si la défenderesse dépose des conclusions dans le délai précité, les demandeurs sont invités à faire connaître au juge de la mise en état avant le
16 mars 2026 leur intention d’y répliquer. A défaut d’indication en ce sens, l’affaire sera clôturée le 17 mars 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Quai ·
- Jugement ·
- Action ·
- Service ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort ·
- Copie ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Expédition
- Urssaf ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Dissimulation ·
- Lien de subordination ·
- Police ·
- Service ·
- Lettre d'observations ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Habilitation familiale ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Mandataire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Collégialité
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Historique ·
- Montant ·
- Allocation ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Activité ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Aide
- Maroc ·
- Exequatur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Coopération judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extradition ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Urss ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Russie ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Crédit agricole ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Crédit ·
- Exécution
- Sucre ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Électronique ·
- Déclaration de créance ·
- Plat ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.