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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 22/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 N°: 26/00064
N° RG 22/00099 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EPWA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
DEMANDEUR
M. [T] [Y]
né le 15 Juin 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
Mme [X] [R], en qualité d’entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Lucie DUCROT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
SARL SWISS BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— Me FALCONNET
— Me DUCROT
— Me BOUVIER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 15 mars 2017, [T] [Y] a confié à [X] [R], exerçant sous la raison sociale INDEKOR, la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation et d’aménagement de son appartement sis à [Localité 2].
Selon facture du 20 mars 2018, [X] [R] a mandaté la société SWISS BATIMENT pour réaliser plusieurs postes de travaux.
Par courrier électronique du 15 mai 2018, [T] [Y] a demandé à [X] [R] d’achever le chantier.
Le 12 mars 2019, [T] [Y] a fait dresser un procès-verbal de constat de nombreux désordres, malfaçons et non-finitions par huissier de justice.
Par acte d’huissier de justice des 21, 22 et 26 mars 2019, [T] [Y] a fait assigner [X] [R] et SWISS BATIMENT devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 16 mai 2019, il a été fait droit à cette demande, et [A] [V] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 21 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2021, et par acte délivré par l’autorité judiciaire de Genève le 13 janvier 2022, [T] [Y] a fait assigner [X] [R] et SWISS BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [Y] sollicite du tribunal qu’il :
— condamne [X] [R] à lui payer la somme de 950 euros au titre du coût de déplacement d’un radiateur de la chambre principale,
— condamne solidairement [X] [R] et SWISS BATIMENT à lui payer les sommes de :
* 2962,32 euros au titre du coût des travaux de reprise et d’achèvement de l’installation électrique,
* 120 euros au titre des bouches de ventilation de la ventilation mécanique contrôlée qui ont été égarées,
* 802,80 euros au titre des travaux de reprise de la porte palière,
* 6350 euros au titre des travaux de reprise de l’ensemble cloison porte revêtu en bois,
* 3938 euros au titre des travaux de reprise du revêtement de sol de la cuisine,
* 1980 euros au titre du coût de reprise du revêtement de sol de la douche à l’italienne,
* 190 euros par mois du 11 mai 2018 jusqu’à la fin des travaux de reprise des désordres, outre une indemnité de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et outre capitalisation des intérêts,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement [X] [R] et SWISS BATIMENT aux dépens, comprenant ceux de référé et l’incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [X] [R] demande au tribunal de :
— juger, in limine litis que la société INDEKOR-SEVERINE [R] est dépourvue de qualité à agir suite à sa radiation le 11 juin 2018, que les demandes de [T] [Y] sont forcloses au titre de la garantie de parfait achèvement, et prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
— rejeter les réclamations au titre des désordres apparents non réservés lors de la réception, les demandes de condamnations à son encontre sur les fondements de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle,
— condamner subsidiairement SWISS BATIMENT à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre en indemnisation de son trouble de jouissance,
— écarter toute condamnation in solidum à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des demandes de [T] [Y],
— condamner [T] [Y] ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [T] [Y] ou tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, SWISS BATIMENT demande au tribunal de :
— juger que les travaux réalisés ont été tacitement réceptionnés sans réserve par [T] [Y] le 9 mai 2018, que les défauts de conformité et vices de construction apparents sont donc couverts,
— juger que [T] [Y] n’a émis aucune réserve au sujet des désordres apparents à la réception et concernant l’installation électrique, l’installation de la ventilation mécanique controlée, la porte palière et l’ensemble cloison-portes revêtu en bois,
— débouter [T] [Y] de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise de l’installation électrique, de l’installation de la ventilation mécanique contrôlée, de la porte palière et de l’ensemble cloison-portes revêtu en bois,
— débouter [T] [Y] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
— condamner [X] [R], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner [X] [R] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
L’avocat-conseil de [X] [R], bien que constitué, n’a pas déposé de dossier de plaidoirie au soutien de sa défense.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la prorogation du délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, il résulte des conditions de fonctionnement du greffe de la présente juridiction, au cours des vacances d’hiver 2026, qu’il est nécessaire de proroger le délibéré fixé initialement le 9 février 2026 au 16 février suivant.
En conséquence, la présente décision sera mise à disposition le 16 février 2026 au lieu du 9 février 2026.
I/ Sur les demandes liminaires de [X] [R]
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, [X] [R] sollicite sa mise hors de cause et soutient que [T] [Y] a opéré une confusion entre les deux sociétés lui appartenant, et qu’il l’aurait assigné en sa qualité d’entrepreneuse individuelle ayant exercé sous l’enseigne de droit suisse INDEKOR-[X] [R] radiée le 11 juin 2018.
Elle sollicite également la forclusion de l’action de [T] [Y] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, lil convient de relever que le juge de la mise en état de la présente juridiction a, par ordonnance du 21 mars 2024, rejeté l’exception de nullité pour irrégularité de fond et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de [T] [Y].
Par conséquent, il n’y pas lieu à statuer à nouveau sur ces demandes.
II/ Sur les demandes de [T] [Y]
1) S’agissant de la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation les 18 avril 2019 et 14 janvier 1998, que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, et que, pour caractériser la réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, [T] [Y] estime qu’il n’y a eu aucune réception des travaux, et les défenderesses soutiennent que les travaux ont été tacitement réceptionnés sans réserves le 9 mai 2018.
Il convient de constater qu’aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats, et qu’ainsi aucune réception explicite n’a eu lieu entre les parties.
S’agissant de la réception tacite, [T] [Y] la conteste et produit aux débats des courriers électroniques des 15 et 16 mai 2018 (pièce n°26 du demandeur) où il demande à [X] [R] la restitution des clés de son appartement et la finition de l’installation électrique (pages 4 et 5) la défenderesse l’informant que le responsable de SWISS BATIMENT a déposé les clés le vendredi précédent, en son absence (page 2).
En outre, le rapport d’expertise judiciaire mentionne une livraison des clés de l’appartement le 9 mai 2018, en se fondant sur la pièce n°26 du demandeur susvisée (pièce n°82 du demandeur, page 8).
Enfin, [T] [Y] reconnaît en page 10 de ses écritures avoir pris possession de l’ouvrage, puisqu’il a toujours habité l’appartement ayant fait l’objet des travaux de rénovation.
Bien que le demandeur ait contesté le paiement du solde des travaux par courrier électronique du 16 avril 2018, dans lequel il écrit que le chantier n’étant pas terminé, la dernière facture émise ne doit pas être réglée (pièce n°85 du demandeur), il indique dans un autre courriel du 9 mai 2018 qu’il a effectué les derniers virements relatifs à la facture émise par SWISS BATIMENT et aux honoraires de [X] [R] (pièce n°70 du demandeur).
Par conséquent, les conditions de la réception tacite sont réunies.
S’agissant de la date de la réception, [X] [R] confirmait par courrier électronique du 11 mai 2018 avoir reçu paiement du solde et informait que les clés de l’appartement seraient déposées dans l’après-midi.
[T] [Y] reconnaît en page 13 de ses écritures qu’il a récupéré lesdites clés le 9 mai 2018, et en page 15 qu’il en a repris possession le 11 mai 2018.
Les courriers des 11, 15 et 16 mai 2018 démontrent que lesdites clés ont été rendues au maître d’ouvrage le vendredi 11 mai 2018, et non le mercredi 9 mai 2018 (pièce n°26 et 71 du demandeur).
Il en résulte que la demande des défenderesses de voire prononcer la réception tacite au 9 mai 2018 est une erreur de plume, toutes les pièces démontrant que cette réception a eu lieu le 11 mai 2018.
Enfin, [T] [Y] a précisé dans un courriel du 15 mai 2018 que deux prises électriques n’étaient toujours pas installées dans la cuisine, et dans un autre du 21 mai 2018 que le cache rail de la porte de la cuisine était tombé, ce à quoi [X] [R] répondait qu’elle ferait venir un locateur d’ouvrage (pièce n°26 du demandeur).
Par conséquent, il existait diverses réserves à la réception.
En conséquence, la réception tacite de l’ouvrage sera prononcée avec réserves au 11 mai 2018.
2) S’agissant de la reprise des désordres
a) Les désordres fondés sur la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 30 mars 1994 que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur.
En l’espèce, [T] [Y] fonde ses demandes sur l’article susvisé, alors que la garantie de parfait achèvement ne s’applique pas à [X] [R], n’ayant pas la qualité d’entrepreneur.
Le demandeur sollicite ainsi la condamnation de SWISS BATIMENT à la reprise des désordres suivants :
— l’installation électrique,
— le revêtement de sol de la cuisine,
— le revêtement de sol de la douche à l’italienne.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2021 (pièce n°3 de SWISS BATIMENT) que :
— l’expert retient la responsabilité partagée de [X] [R] et de SWISS BATIMENT s’agissant de l’installation électrique qui n’a pas été mise en conformité et chiffre ce désordre à la somme de 2 962,32 euros TTC (page 16),
— sur le revêtement de sol de la cuisine et de la douche à l’italienne, le béton ciré est fissuré en raison d’une mauvaise reconnaissance du support, ce dernier ayant eu un taux d’humidité trop élevé lorsque ont été posées les différentes couches de lissage, l’expert imputant ces désordres à [X] [R] et SWISS BATIMENT, n’ayant pas vérifié l’humidité de la chape avant de commencer les travaux de revêtement, et évalue la reprise du sol de la cuisine à la somme de 3938 euros et la reprise du sol de la douche à 1 980 euros TTC (page 20),
— ces désordres sont apparus dans l’année de parfait achèvement (page 21).
Il convient de rappeler que la réception tacite de l’ouvrage est prononcée à la date du 11 mai 2018, de sorte que ces désordres doivent avoir été dénoncés avant le 11 mai 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’installation électrique n’était pas terminée à la date du 15 mai 2018 (pièce n°26 du demandeur) et que le cache rail de la porte de la cuisine est tombé le 21 avril 2018 (même pièce). Si ces désordres ont bien été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ils n’ont cependant pas été dénoncés à l’entrepreneur, puisque les courrier électronique n’ont été adressés qu’à [X] [R], et non à SWISS BATIMENT.
En conséquence, [T] [Y] sera débouté de ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
b) Les désordres fondés sur la responsabilité contractuelle
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 décembre 1995, qu’avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et de l’architecte subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
En l’espèce, [T] [Y] sollicite la reprise de divers désordres et malfaçons commis par SWISS BATIMENT, et fait valoir que [X] [R] n’a pas organisé de réunion de réception des travaux, qu’elle n’a pas établi de procès-verbal de réception et qu’elle n’a pas procédé à la levée des réserves signalées par le maître d’ouvrage pendant la garantie de parfait achèvement.
Il ressort du devis établi par [X] [R] le 15 mars 2017 que le suivi de chantier et la réception des travaux figuraient bien dans les missions lui incombant au titre de “l’accompagnement de chantier” (pièce n°1 du demandeur).
En outre, les factures émises par SWISS BATIMENT sont établies au nom du demandeur, de sorte que ce dernier peut engager sa responsabilité contractuelle le cas échéant (pièces n°20 à 24 du demandeur).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2021 (pièce n°3 de SWISS BATIMENT) que :
— sur l’installation électrique qui n’a pas été mise en conformité, l’expert retient la responsabilité partagée de [X] [R] et de SWISS BATIMENT et chiffre ce désordre à la somme de 2962,32 euros TTC (page 16),
— sur la mauvaise implantation des radiateurs, il note que celui prévu dans la chambre principale sous la fenêtre ne permet pas l’installation du lit contre ladite fenêtre, tel que le souhaitait le maître d’ouvrage, et que le plan électrique n’a pas été modifié en conséquence, impute ce désordre à [X] [R], SWISS BATIMENT ayant seulement suivi le plan transmis, et évalue ce désordre à la somme de 950 euros TTC (page 17),
— sur l’installation de la ventilation mécanique contrôlée, il relève que des bouches de ventilation ont été égarées, impute ce désordre à SWISS BATIMENT et l’estime à 120 euros TTC (page 17),
— sur la porte palière, l’expert note qu’elle ne présente pas un aspect fini, et que ce désordre imputable à SWISS BATIMENT se porte à la somme de 802,80 euros TTC (page 17),
— sur l’ensemble cloison-porte revêtu en bois, l’expert relève que [X] [R] n’a pas maîtrisé la conception, ni la réalisation de cette partie de l’ouvrage, que cette faillite a entraîné celle de SWISS BATIMENT qui n’a pas obtenu le résultat escompté, que leur responsabilité est partagée et chiffre ce désordre à la somme de 6350 euros TTC (page 19),
— sur le revêtement de sol de la cuisine et de la douche à l’italienne, le béton ciré est fissuré en raison d’une mauvaise reconnaissance du support, ce dernier ayant eu un taux d’humidité trop élevé lorsque les différentes couches de lissage ont été posées, l’expert imputant ces désordres à [X] [R] et SWISS BATIMENT, n’ayant pas vérifié l’humidité de la chape avant de commencer les travaux de revêtement, et estimant la reprise du sol de la cuisine à la somme de 3938 euros TTC et la reprise du sol de la douche à 1980 euros TTC (page 20).
De nombreux désordres ont ainsi été relevés par l’expert, établissant que SWISS BATIMENT et [X] [R] ont effectivement manqué à leurs obligations contractuelles, en leurs qualités respectives de locateur d’ouvrage et de maître d’œuvre.
En conséquence, [X] [R] sera condamnée à payer à [T] [Y] la somme de 950 euros TTC au titre de la mauvaise implantation du radiateur de la chambre principale, et SWISS BATIMENT sera condamnée à payer au demandeur les sommes de 120 euros TTC en réparation du désordre relatif à l’installation de la ventilation mécanique contrôlée et de 802,80 euros TTC en réparation du désordre relatif à la porte palière.
En outre, [X] [R] et SWISS BATIMENT seront solidairement condamnées à payer à [T] [Y] les sommes de :
— 2962,32 euros TTC au titre des désordres affectant l’installation électrique,
— 6350 euros TTC au titre des désordres affectant l’ensemble cloison-porte revêtu en bois,
— 3938 euros TTC au titre de la reprise du revêtement de sol de la cuisine,
— 1980 euros TTC au titre de la reprise du revêtement de sol de la douche à l’italienne.
3) S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La jurisprudence constante reconnaît à la perte de chance le caractère de préjudice réparable, à la condition que la rémunération perdue soit licite, et avec la limite de la probabilité de la réalisation de l’évènement favorable. Il convient donc de prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice, limitant ainsi la possibilité d’une réparation intégrale du préjudice subi.
En l’espèce, [T] [Y] sollicite la somme de 190 euros par mois à compter du 11 mai 2018 jusqu’à la fin des travaux de reprise des désordres, ainsi qu’une indemnité de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que [T] [Y] subit un trouble de jouissance qui va perdurer jusqu’à la fin des travaux de reprise (pièce n°3 de SWISS BATIMENT, page 21).
S’agissant de la demande de paiement de la somme mensuelle de 190 euros, [T] [Y] verse aux débats une estimation immobilière fixant la valeur locative hors charges de son bien entre 925 et 975 euros par mois (pièce n°84 du demandeur) propose de retenir une estimation moyenne de 950 euros par mois, et de fixer le préjudice à 20 % de cette valeur depuis la remise des clés jusqu’à la fin des travaux de reprise des désordres.
Il convient toutefois de considérer l’aléa de la location, et d’estimer qu’il n’y a aucune certitude que le bien aurait été loué et occupé d’une façon continue de mai 2018 jusqu’à la fin des travaux de reprise.
En outre, la date de fin des travaux de reprise est inconnue et aléatoire, et le préjudice ne peut être indemnisé de façon hypothétique, de sorte qu’aucune somme ne pourra être fixée mensuellement jusqu’à cette date.
Par conséquent, à défaut d’estimation forfaitaire, actuelle et certaine du préjudice de jouissance fondée sur la valeur locative du bien, [T] [Y] sera débouté de cette demande.
S’agissant de la somme de 2 000 euros, il résulte des développements précédents que la réception des travaux a eu lieu avec réserves, que les défenderesses sont condamnées au paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres, et que des travaux sont nécessaires afin de faire achever l’ouvrage.
Le préjudice de jouissance de [T] [Y] est donc certain et doit être indemnisé.
En conséquence, [X] [R] et SWISS BATIMENT seront solidairement condamnées à payer à [T] [Y] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4) S’agissant de la capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, le contrat de rénovation et d’aménagement de l’appartement du 15 mars 2017 ne le prévoit pas, il convient donc de le prononcer.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
III/ Sur les demandes reconventionnelles de [X] [R]
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [X] [R] sollicite la condamnation de SWISS BATIMENT à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en expliquant que cette dernière est responsable des travaux mal exécutés lui ayant été confiés.
[X] [R] ne démontre toutefois pas de faute commise par SWISS BATIMENT, distincte des inexécutions contractuelles susmentionnées, et il résulte des développements précédents que chacune d’elles a été condamnée aux désordres pour lesquels l’expert a retenu une part de responsabilité.
En conséquence, [X] [R] sera déboutée de cette demande.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [R] et SWISS BATIMENT succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux des procédures de référé et d’incident devant le juge de la mise en état.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [X] [R] et SWISS BATIMENT sont condamnées in solidum aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à [T] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [X] [R] et SWISS BATIMENT seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois, depuis un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 avril 2023 non frappé de pourvoi en cassation, l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
En l’espèce, [X] [R] sollicite l’écart de l’exécution provisoire au motif qu’elle ne serait pas justifiée au regard des circonstances de l’espèce, mais ne produit aucune pièce aux débats justifiant de cette demande.
En conséquence, [X] [R] sera déboutée de sa demande, et la présente décision est exécutoire par provision de plein droit..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la réception tacite avec réserves, des travaux résultant du contrat de rénovation et d’aménagement de l’appartement du 15 mars 2017, au 11 mai 2018 ;
DÉBOUTE [T] [Y] de ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE [X] [R] à payer à [T] [Y] la somme de 950 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à la mauvaise implantation du radiateur de la chambre principale, dans son appartement sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SWISS BATIMENT à payer à [T] [Y] les sommes de :
— 120 euros TTC en réparation du désordre relatif à l’installation de la ventilation mécanique contrôlée,
— 802,80 euros TTC en réparation du désordre relatif à la porte palière, dans son appartement sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE solidairement [X] [R] et la S.A.R.L. SWISS BATIMENT à payer à [T] [Y] les sommes de :
— 2962,32 euros TTC au titre des désordres affectant l’installation électrique,
— 6350 euros TTC au titre des désordres affectant l’ensemble cloison-porte revêtu en bois,
— 3938 euros TTC au titre de la reprise du revêtement de sol de la cuisine,
— 1980 euros TTC au titre de la reprise du revêtement de sol de la douche à l’italienne, dans son appartement sis [Adresse 1] ;
DÉBOUTE [T] [Y] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 190 euros par mois ;
CONDAMNE solidairement [X] [R] et la S.A.R.L. SWISS BATIMENT à payer à [T] [Y] la somme de 2000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE [X] [R] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. SWISS BATIMENT à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE [X] [R] et la S.A.R.L. SWISS BATIMENT in solidum aux dépens, comprenant ceux des procédures de référé et d’incident devant le juge de la mise en état ;
CONDAMNE [X] [R] et la S.A.R.L. SWISS BATIMENT in solidum à payer à [T] [Y] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [X] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. SWISS BATIMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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