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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03262
N° Portalis DBZS-W-B7I-YFR7
N° de Minute : L 24/00740
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[C] [K]
[T] [S] épouse [K]
C/
[L] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [K], demeurant [Adresse 3]
Mme [T] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante (a envoyé un courrier reçu au greffe le 3/12/24)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3262/24 – Page – MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, Madame [L] [J] a donné à bail à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [S] épouse [K] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 1300 euros, outre une provision sur charges de 15 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 1285 euros.
Les époux [K] ont quitté le logement le 7 juillet 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [T] [K] ont fait assigner Madame [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Condamner Madame [J] à verser aux époux [K] la somme de 14.000 € en réparation de leurs préjudices ;Condamner Madame [J] à restituer aux époux [K] la totalité du dépôt de garantie, soit la somme de 1.285 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 31 septembre 2023, ou en cas de requalification du bail, assortie de la somme équivalente à 130 € multipliée par le nombre de mois de retard à compter du 31 septembre 2023 ;Condamner Madame [J] à verser aux époux [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
A titre liminaire, les époux [K] sollicitent la requalification du contrat de bail, expressément qualifié de bail de droit commun soumis aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, en bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989, compte tenu du caractère d’ordre public de cette dernière loi aux termes de son article 2. Ils observent à ce titre qu’ils louaient le logement non meublé au titre de leur résidence principale.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, ils soutiennent que Madame [J] a manqué aux obligations lui incombant aux termes des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, soit ses obligations de délivrance du bien conforme à sa destination contractuelle, d’entretien du bien, et de garantie des vices ou défauts du bien loué, mais aussi en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à son obligation de délivrance d’un logement décent. Ils indiquent ainsi que de nombreux désordres affectant l’immeuble loué ont été relevés dans l’état des lieux d’entrée, au rang desquels l’état d’usure important de la terrasse en bois et la présence de prises électriques désolidarisées dans l’une des chambres. D’autres désordres ont été signalés à la bailleresse a posteriori, parmi lesquels le défaut d’électricité dans l’une des chambres, la défaillance du disjoncteur et de l’installation électrique, le volet bloqué d’une chambre ainsi que la porte de garage cassée. Ils précisent qu’aucune réparation n’a été réalisée de manière effective par la bailleresse, pourtant avertie des désordres, hormis le remplacement de la plaque de cuisson. Ils ajoutent que les désordres affectant la terrasse les ont privés de la jouissance de leur jardin dans la mesure où l’accès au jardin se faisait par le biais de celle-ci. Ils soulignent qu’ils ont effectué des tentatives de démarche amiable en mettant en demeure
leur bailleresse puis en saisissant la commission de conciliation, sans réaction, avant de saisir les services communaux, qui ont à leur tour mis en demeure la propriétaire de remédier aux difficultés constatées. Ils déclarent qu’ils ont été contraints de donner congé le 7 juillet 2023 compte tenu de l’indécence du logement. Ils en concluent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser une partie substantielle du bien et ce pendant toute la durée de la location, préjudice qu’ils déterminent à hauteur de 10 000 euros en multipliant le nombre de mois d’occupation par 30% de la valeur locative.
Ils sollicitent également réparation de leur préjudice moral à hauteur de 4000 euros compte tenu des tracasseries et angoisses causées par la situation, et ce d’autant plus qu’ils ont deux jeunes enfants.
Enfin, sur la demande de restitution intégrale du dépôt de garantie, les époux [K] soutiennent que leur dépôt de garantie de 1285 euros a été retenu abusivement par la bailleresse dès lors que celui-ci doit être restitué dans les deux mois de la fin du préavis aux termes de l’article 1.11 du contrat. Or, ils indiquent que leur dépôt de garantie a été intégralement retenu au titre de frais de ménage dont la bailleresse n’a pas justifié, et ce alors qu’aucune des hypothèses justifiant une telle retenue n’était caractérisée. Ils demandent en conséquence la restitution intégrale du dépôt de garantie avec la majoration de 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle à compter de la remise des clés au bailleur en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en cas de requalification du bail.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. Monsieur [C] [K] et Madame [T] [K], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes de leur assignation.
Régulièrement assignée à personne, Madame [L] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 2 décembre 2024, Madame [L] [J] a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [L] [J], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de réouverture des débats :
Madame [J] a sollicité la réouverture des débats par courrier reçu le 2 décembre 2024, indiquant avoir contacté un conseil pour la représenter à l’audience du 18 novembre 2024 et ne pas s’être présentée en pensant qu’il la représentait lors de ladite audience.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation a été délivrée à la personne de Madame [J] le 4 mars 2024, soit près de neuf mois avant l’audience du 18 novembre 2024, délai largement suffisant pour préparer sa défense, et que Madame [J] produit des échanges avec Me [D] où il apparaît qu’elle lui a demandé de la représenter le vendredi 15 novembre 2024, soit 3 jours avant l’audience du lundi 28 novembre, que Me [D] a sollicité la transmission de l’assignation aux fins de déterminer s’il était en mesure d’assister la requérante sans confirmer la prise en charge de ses intérêts, et enfin que Madame [J] ne justifie pas lui avoir transmis lesdites pièces. Dès lors, Madame [J] ne pouvait s’attendre à ce que son conseil soit en mesure de prendre en charge son dossier et de la représenter à l’audience sans avoir connaissance des enjeux du litige, d’autant plus que l’intervalle extrêmement bref de temps laissé entre sa saisine et l’audience, entrecoupé par un week-end, ne lui aurait manifestement pas permis de préparer le dossier dans les temps, et ce alors que l’assignation avait été délivrée neuf mois auparavant, et qu’il appartenait à Madame [J] tout du moins de comparaître en personne pour solliciter un renvoi.
En conséquence, compte tenu de la constitution non finalisée et particulièrement tardive d’avocat, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la requalification du contrat de bail :
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Ainsi, le juge ne saurait s’en tenir à la qualification donnée au contrat par les parties.
Il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que les dispositions de cette loi sont d’ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur.
En l’espèce, les demandeurs ont conclu le 26 avril 2021 avec la défenderesse un contrat de bail intitulé de droit commun et soumis aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil.
Néanmoins, il ressort de l’article 1.4. du contrat que les lieux loués le sont à l’usage exclusif d’habitation, les pièces produites aux débats corroborant en outre les déclarations selon lesquelles le logement constituait la résidence principale des époux [K].
En conséquence, l’application de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, il y a lieu de requalifier le contrat de bail de droit commun en contrat de bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ce dès l’origine, à savoir le 26 avril 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur le manquement de la bailleresse à ses obligations
Aux termes de l’article 1719 alinéa 1er du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent lequel s’entend d’un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 décembre 2002.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 alinéa 3 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002 dans sa rédaction issue du décret n°2021-872, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; […] »
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, sa responsabilité contractuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. A ce titre, il convient de relever que l’entrée dans les lieux d’un preneur connaissant le mauvais état de ces lieux n’équivaut pas à une renonciation à se prévaloir de ses droits concernant l’obligation légale du bailleur d’entretenir lesdits lieux en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués.
Enfin, suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [K] produisent, à l’appui de leurs demandes indemnitaires, les pièces suivantes :
Le contrat de bail ;L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 26 avril 2021 ;L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 7 juillet 2023 ;Des échanges et photographies liés aux désordres allégués ;L’avis de la commission de conciliation du Nord ;Le courrier des services communaux de [Localité 8] en date du 23 juin 2023 ;Deux courriers de mise en demeure du 12 décembre 2022 et du 24 novembre 2023 ;Leur courrier de congé en date du 5 juillet 2023.Or, il résulte de l’état des lieux d’entrée, des courriers de mise en demeure de 2022 et 2023, des échanges avec la bailleresse, du courrier donnant congé en date du 5 juillet 2023, ainsi que de l’état des lieux de sortie que le logement loué par les époux [K] était affecté des désordres suivants :
L’état dégradé des planches de la terrasse,L’existence de prises électriques descellées du mur, photographies à l’appui,L’absence d’électricité (du fait d’un variateur cassé) et la défectuosité des prises dans une chambre du 2ème niveau, planches fendues de la terrasse,Le dysfonctionnement du système de velux de la petite chambre du 2nd étage cassé,La poignée du garage cassée.Le courrier des services du protocole, des manifestations et de la sécurité de la ville corrobore le constat de prises électriques endommagées et d’une dégradation avancée de la terrasse, et ce en infraction avec les articles 33 et 51 du Règlement Sanitaire Départemental.
Il convient de relever que ces désordres ne sont pas des réparations locatives incombant au locataire au sens de l’article 1 et de l’annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987, qui définit les réparations locatives comme les travaux d’entretien courant, et les menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Par ailleurs, il résulte des pièces précitées que les seules démarches réalisées par la bailleresse dont il est justifié sont le remplacement d’une plaque de cuisson dysfonctionnelle ainsi que de la poignée de la porte d’entrée, et la fourniture de planches de parquet flottant en avril 2022 à titre provisoire pour la terrasse, et ce alors que les locataires ont adressé deux courriers les 12 décembre 2022 et 24 novembre 2023 mettant en demeure la bailleresse de mettre en conformité le logement aux normes.
Par avis de la commission de conciliation du 7 juin 2023, Madame [J] a également été invitée à transmettre les diagnostics obligatoires du logement, notamment concernant l’installation électrique et le DPE, sous huit jours, et à mettre aux normes le logement à l’issue dans les délais les plus brefs au regard de l’urgence ainsi que de réaliser les réparations locatives qui incombent, sans qu’il ne soit justifié d’aucune démarche faisant suite à cet avis.
Ainsi, Madame [J], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence de ces désordres ni à démontrer leur imputabilité aux locataires ou l’existence d’une prise en charge effective par ses soins pour y remédier.
En conséquence, Madame [J] a bien manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent, en sa qualité de bailleresse, notamment en ne fournissant pas des réseaux et branchements d’électricité sécurisés, et en bon état d’usage et de fonctionnement, ainsi que des revêtements sans risques manifestes pour la sécurité physique des locataires.
Sur les préjudices Sur le préjudice de jouissanceIl résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats que la jouissance du logement loué était nécessairement compliquée par l’état du bien s’agissant de la terrasse et du jardin, les désordres relevés affectant les lattes de terrasse empêchant de fait son usage paisible et restreignant ainsi l’accès au jardin. En outre, la chambre du 2nd étage n’était manifestement pas en état d’être utilisée sereinement en qualité de chambre d’enfant compte tenu du fait qu’elle était intégralement dépourvue d’électricité et donc d’éclairage. Enfin, les autres désordres relevés ont nécessairement contribué à entraver la jouissance paisible du bien par les locataires (prises électriques descellées, dysfonctionnement du système Velux, poignée de garage cassée), et ce sans qu’il n’y soit remédié au cours des deux années d’occupation.
Au vu du montant du loyer, de l’impossibilité de jouissance sereine de deux endroits distincts de la maison et de l’absence de travaux effectués par la bailleresse aux fins de remédier de manière pérenne à ces difficultés malgré les avertissements, et ce pendant plus de deux ans, le préjudice de jouissance des époux [K] sera exactement réparé par une somme de 200 euros par mois d’occupation entre le 26 avril 2021 et le 7 juillet 2023.
En conséquence, Madame [J] sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de (200 € x 26 mois =) 5200 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Compte tenu des désagréments découlant nécessairement des désordres relevés, des multiples sollicitations émises par les locataires, de l’absence de réactivité de la bailleresse pendant une durée supérieure à deux ans, ainsi que des contraintes inhérentes à toute procédure judiciaire, le préjudice moral des époux [K] sera exactement indemnisé par la somme de 1000 euros.
En conséquence, Madame [J] sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. […]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
La finalité du dépôt de garantie étant, selon l’alinéa 1er de l’article précité de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l’article 7 de la loi de 1989.
La charge de la preuve de dégradations locatives, et partant du coût des réparations y afférentes, ou d’existence de loyers impayés pèse néanmoins sur le bailleur.
Madame [J], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de dégradations locatives, ni a fortiori du montant des réparations y afférentes, ou de l’existence de loyers impayés. Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Par conséquent, aucune somme ne saurait être déduite du dépôt de garantie sur ce fondement.
Au regard de ces éléments, Madame [J] sera condamnée à restituer aux époux [K] la somme de 1285 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
Sur la demande de majoration de 10 % :
En application de l’article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989, auquel le présent contrat requalifié est soumis, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a eu lieu le 7 juillet 2023. Madame [J] disposait par conséquent d’un délai de deux mois à compter de cette date pour restituer le dépôt de garantie.
Il est constant que le dépôt de garantie n’avait pas, à la date de l’assignation, été restitué aux époux [K].
Par conséquent, ils apparaissent bien fondés à solliciter la somme de 650 euros (loyer de 1300 euros x 10% x 5 mois) à la date de l’assignation.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [J], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [S] épouse [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réouverture des débats de Madame [L] [J] ;
REQUALIFIE le contrat de bail de droit commun liant Madame [L] [J] à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [S] épouse [K] en un contrat de bail d’habitation soumis à la loi du 06 juillet 1989 ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [S] épouse [K] les sommes de :
5200 euros au titre du préjudice de jouissance ;1000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [S] épouse [K] la somme de 1285 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [S] épouse [K] la somme de la somme de 650 euros au titre de la majoration de plein droit à raison du défaut de restitution intégrale du dépôt de garantie dans le délai légal ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [S] épouse [K] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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