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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00490
DU : 07 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JP6K
AFFAIRE : [E] [S] séparée [V] C/ [Y] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : [E] MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] séparée [V]
demeurant 320bis Avenue du Général Lerclerc, Résidence Domitys – 54130 SAINT MAX
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
demeurant 107 Rue du Général Leclerc – 54130 SAINT MAX
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Et ce jour, sept Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée le 21 mai 2025 par Madame [E] [S] à Monsieur [Y] [V], son ex-conjoint Pacsé (dissolution du 7 mai 2019/ PV d’ouverture des opérations de partage de l’indivision du 6 mai 2024), tendant, pour les motifs qui y sont développés et sur le fondement de l’article 815-5 du Code Civile, à être autorisée à mettre en vente pour le prix de 165 000 euros, avec deux facultés de baisse de 10%, l’immeuble indivis (droits à hauteur de 58,42% pour Madame [S] selon ses indications), acquis le 9 mai 2017, sis 107, Avenue du Général Leclerc à SAINT MAX (54130) et que Monsieur [V] occupe seul depuis le 18 décembre 2023, la demanderesse sollicitant par ailleurs le versement par ce dernier d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois jusqu’au partage à intervenir,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [V] en date du 1er septembre 2025 tendant, pour les motifs qui y sont développés, au rejet de la demande, subsidiairement à la fixation d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être supérieure à 585 euros par mois jusqu’à la libérationn par lui des lieux,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 2 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 815-5-1 du Code Civil sur lequel Madame [S] fonde sa demande d’autorisation de la vente de l’appartement litigieux.
Ce texte prévoit effectivement, comme le soulève le défendeur, que l’indivisaire qui en fait la demande dispose d’au moins 2/3 des droits indivis.
Tel n’est pas le cas en l’espèce pour Madame [S].
La demande ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Il apparaît que Madame [S] évoque dans les motifs de sa demande la notion de mise en péril de l’indivision ce qui laisserait entendre qu’elle agit en réalité sur le fondement de l’article 815-5 du Civil prévoyant une autorisation judiciaire pour vendre seul un bien indivis en cas de mise en péril de l’intérêt commun.
En l’espèce cette mise en péril n’est pas démontrée.
Un mandat de vente a été donné par les 2 parties en août 2024 pour un prix de 175 000 euros.
En l’état la vente ne s’est pas faite.
La très vague et lapidaire attestation de l’agence LAFORET du 2 mai 2025 se limite à indiquer qu’il y a eu quelques visites qui n’ont pas été concluantes (sans indiquer pour quelles raisons), que certaines visites n’ont pu se faire du fait de l’indisponibilité de Monsieur [V] et qu’il conviendrait d’envisager une baisse de prix, sans plus de précision.
Il ne peut être tiré de cette unique pièce que Monsieur [V] mettrait obstacle de mauvaise foi à la vente et porterait atteinte à l’intérêt commun.
Aucune étude de la valeur vénale du bien et de l’état de celui-ci n’est au demeurant produite.
Au vu de ces éléments la demande de Madame [S] tendant à être autorisée à procéder seule à la vente sera rejetée.
Monsieur [V] ne conteste pas le principe d’une indemnité d’occupation et propose la somme de 585 euros.
L’évaluation à 800 euros proposée par la demanderesse est faite sur la base de l’attestation précitée de l’agence LAFORET toute aussi vague sur ce point, ne comportant en effet pas la moindre explication, ni description du bien, ni photos qui permettrait, compte tenu des contestations de Monsieur [V], d’apprécier la pertinence de la somme mise en compte.
Au vu de ces éléments il convient de mettre à la charge de Monsieur [V] une indemnité d’occupation de 585 euros par mois à compter du 18 décembre 2023, date depuis laquelle il est constant qu’il vit seul dans l’appartement, et ce jusqu’à ce qu’il quitte les lieux.
En principe l’indemnité d’occupation mise à la charge d’un indivisaire est prise en compte lors du partage.
Il peut également être ordonné un règlement immédiat.
En l’espèce Madame [S] n’a agi en justice qu’en mai 2025.
Elle ne peut donc aujourd’hui solliciter le versement par M.[V] ( qui justifie d’une retraite modeste d’environ 1300 euros) entre les mains de l’étude du Notaire d’un arrière qui se monterait à environ 10 000 euros.
Il est en revanche exact et reconnu par Monsieur [V] que Mme [S] a payé les 2 crédits immobiliers depuis à tout le moins la séparation de décembre 2023, les engagements étant soldés depuis avril 2025 au vu des éléments produits.
Il apparaît dès lors justifié que M.[V], qui est actuellement dans les lieux et en a la jouissance exclusive, règle mensuellement et effectivement entre les mains de l’étude en charge du partage une somme de 350 euros par mois au titre de l’indemnité due.
L’équité ne recommande pas d’allouer à Monsieur [V] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis sis 107, Avenue du Général Leclerc à SAINT MAX,
MET à la charge de Monsieur [Y] [V] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 585 euros à compter du 18 décembre 2023 et jusqu’à ce qu’il quitte les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer effectivement de ce chef la somme mensuelle de 350 euros à compter du mois de novembre 2025 et avant le 10 de chaque mois suivant, jusqu’à son départ des lieux,
DIT que cette somme de 350 euros devra être consignée par ses soins entre les mains de Maître [B], Notaire au sein de la SCP NARBEY&ASSOCIES, en charge du partage, selon des modalités à fixer avec ladite étude,
DEBOUTE Madame [E] [S] du surplus de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation,
DIT n’y avoir lieu à octroyer à Monsieur [Y] [V] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les frais et dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Le greffier, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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