Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 28 mai 2025, n° 24/05417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05417 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRTK
AFFAIRE : [V] [T] / S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217
DEBATS Audience publique du 07 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 M. [V] [T] a fait assigner la SA BORDELAISE DE CREDIT devant le juge de l’exécution afin d’entendre :
— sommer la SA BORDELAISE DE CREDIT d’avoir à communiquer les titres exécutoires sur lesquels la saisie attribution est poursuivie ;
— déclarer nuls le procès verbal de saisie attribution et l’acte de dénonciation ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
— condamner la SA BORDELAISE DE CREDIT à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [V] [T] a exposé à l’audience sur le fondement de ses dernière écritures qu’il avait bien eu communication des jugements du tribunal de commerce de Toulouse des 24 juin 1993 et 12 octobre 1994;
que cependant la saisie est nulle à défaut de communication d’un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun de ces titres et d’identification du créancier ;
que le créancier est mentionné comme étant la SA BORDELAISE DE CREDIT qui n’existe plus en tant que tel et n’a pas communiqué sur ce point;
que son numéro d’immatriculation n’est pas mentionné;
que l’assignation en contestation a d’ailleurs fait l’objet d’une procédure sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile ;
que subsidiairement, la mesure de saisie est disproportionnée puisqu’elle s’est substituée subitement à une mesure de saisie des rémunérations en cours jusqu’alors ;
qu’il s’est ainsi trouvé dépossédé de toutes ses économies.
La SA BORDELAISE DE CREDIT devenue Banque CIC SUD OUEST a indiqué en défense qu’elle a communiqué les titres exécutoires ;
que le numéro RCS n’est pas une mention requise par l’article 648 du code de procédure civile;
qu’en outre M. [V] [T] ne se prévaut d’aucun grief causé par le point ainsi soulevé;
que la nouvelle dénomination peut être trouvée par une simple recherche internet ;
que le décompte est bien conforme avec distinction du principal, des frais et intérêts;
que M. [V] [T] connait très bien ces chiffres qui figurent dans les jugements et dans la procédure de saisie des rémunérations depuis 25 ans;
que les actes de la saisie ne sont donc pas nuls;
que la saisie n’a rien de disproportionnée, la saisie des rémunérations n’a permis de recouvrer que moins de la moitié du principal et aucun répartition n’avait eu lieu depuis septembre 2023.
Elle a sollicité la condamnation de M. [V] [T] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
1. La contestation formée par M. [V] [T] a été engagée le 4 décembre 2024 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 05 novembre 2024 entre les mains Banque Populaire Occitanie a été réalisée le 7 novembre 2024 auprès du débiteur. Elle a donc été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
Il est également justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR au commissaire de justice qui a procédé à la saisie (LRAR du 4 décembre 2024 à la SCP Pascal BACHE Karine DESCAZAUX-DUFRENE Claire VERNIER).
La contestation de M. [V] [T] est donc recevable.
2. L’acte de saisie et sa dénonciation apparaissent réguliers en la formedès lors que :
— la SA BORDELAISE DE CREDIT devenue Banque CIC SUD OUEST a élu domicile à l’étude du commissaire de justice; que son changement de dénomination ne peut pas être ignoré par M. [V] [T] qui est en litige avec elle depuis des dizaines d’années, que sa nouvelle appelation est accessible sur internet et que M. [V] [T] ne démontre strictement aucun grief lié à cette particularité, ayant été parfaitement en capacité d’exercer un recours recevable
— le décompte est conforme aux exigences légales pour distinguer les sommes dues en principal, frais, et intérêts dans un dossier de recouvrement ouvert depuis des dizaines d’années et dont M. [V] [T] ne peut ignorer la teneur, écartant tout grief possible.
3. Le recours à la saisie attribution ensuite d’une saisie des rémunérations n’est nullement interdit et n’apparaît pas disporportionné, un recouvrement pouvant effectivement conduire à une diminution des économies du débiteur.
4. La saisie contestée pratiquée sur le montant restant des sommes dues dans ce contexte est donc parfaitement régulière et M. [V] [T] doit être débouté de sa demande.
5. M. [V] [T] partie succombante sera condamné aux dépens de cette procédure.
6. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA BORDELAISE DE CREDIT devenue Banque CIC SUD OUEST les frais exposés par elle non compris dans les dépens. M. [V] [T] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable la contestation de M. [V] [T] ;
DEBOUTE M. [V] [T] de ses demandes ;
DECLARE régulière la saisie attribution du 05 novembre 2024 entre les mains de la Banque Populaire Occitanie ;
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la SA BORDELAISE DE CREDIT devenue Banque CIC SUD OUEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Paiement des loyers
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Constitution ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Différend
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métayer ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Rôle
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Débiteur
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Métropole ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Représentants des salariés
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Dégât
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Béton ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Société anonyme ·
- Bâtiment ·
- Vices ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.