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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01568 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5WX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Mme [T] [R] ([Localité 13])
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [M] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [D]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[P] [X]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [H] a adressé à la [9] (ci-après la caisse ou [10]), le 18 janvier 2024, une demande de remboursement pour des chaussures thérapeutiques octroyées le 12 octobre 2021 à son père, Monsieur [J] [U], décédé le 29 avril 2022.
Suivant décision du 14 février 2024, la [10] a notifié à Madame [H] son refus de prise en charge, l’action en paiement étant prescrite.
Contestant ce refus de prise en charge, Madame [H] a saisi le 09 avril 2024 la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 25 juillet 2024, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 21 septembre 2024, Madame [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 14 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [H] sollicite le remboursement des chaussures en cause. Elle fait valoir avoir déposé directement la demande de remboursement dans la boite aux lettres de la caisse avant le 31 décembre 2023, soit avant l’acquisition de la prescription, et ce sur les conseils d’un employé de la caisse qui lui a indiqué que, compte tenu des délais en cause, ce procédé serait plus rapide et favorable que l’envoi en recommandé.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [M] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement et contradictoirement les termes de ses dernières écritures du 06 mai 2025, et sollicite le rejet des demandes formées par Madame [H].
Au soutien de sa prétention, la caisse rappelle que la charge de la preuve de l’envoi en temps et en heure de la demande incombe à l’assuré, et qu’en l’espèce, aucune preuve du dépôt n’est fournie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de Madame [H] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de remboursement
L’article L160-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2016 énonce que « l’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ».
Il est également rappelé que la charge de la preuve de l’envoi incombe à l’assuré et peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [J] [U] a bénéficié des chaussures orthopédiques en cause le 12 octobre 2021 (pièce n°1 de la caisse).
Ainsi, en application du texte susvisé, la date butoir avant laquelle la demande de remboursement devait être envoyée à la caisse est le 1er janvier 2024.
Or, il ressort des éléments du dossier que la caisse a réceptionné cette demande le 18 janvier 2024.
Si Madame [H] indique avoir bien procédé à la demande de remboursement avant le 1er janvier 2024, et ce par un dépôt dans la boite aux lettres de la caisse en décembre 2023, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir avec certitude la réalité et la date de ce dépôt à la caisse avant la date butoir. De même, la demanderesse n’établit aucun cas de force majeur permettant de suspendre ou interrompre le délai de prescription applicable.
Aussi et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’avis de la [11] litigieux est-il confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [H], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [P] [H] et l’en déboute ;
CONFIRME la décision de la [8] du 14 février 2024 et de la Commission de recours amiable du 25 juillet 2024 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [P] [H].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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