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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 juin 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00073
du 23 Juin 2025
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAYG
Nature de l’affaire :
74B0A
______________________
AFFAIRE :
M. [K] [U] [V] [H]
Mme [B] [Z] [N] épouse [H]
M. [P] [H]
C/
M. [J] [L]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U] [V] [H]
né le 15 Septembre 1934 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [B] [Z] [N] épouse [H]
née le 16 Mars 1940 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [P] [H]
né le 10 Mai 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Infirmier
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentés par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 17 Octobre 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 12 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [H] et Madame [B] [N] épouse [H] sont usufruitiers et Monsieur [P] [H] nu-propriétaire d’une parcelle située sur la commune de [Localité 12] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation, cadastrée section AC [Cadastre 8] sise [Adresse 5] d’une contenance totale de 486 m2. Monsieur [J] [L] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée AC [Cadastre 9] sise [Adresse 7], sur laquelle il a fait édifier une construction à usage de garage.
Par acte délivré le 2 août 2024, Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont fait assigner Monsieur [J] [L] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins de :
— lui d’enjoindre de procéder à la démolition de la construction à usage de garage et de mezzanine, en limite de la [Adresse 13] et sise sur la parcelle AC [Cadastre 9] jouxtant le fonds AC [Cadastre 8], et, à défaut, de la mettre en conformité pour que celle-ci ne dépasse pas les 2,60 m, ayant actuellement une hauteur de 4 mètres, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— le condamner à leur payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du fait de la privation voire restriction de vue, 2.000 € au titre de la remise en état de la clôture endommagée lors de l’édification de la construction litigieuse, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL AURIJURIS.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] formulent les mêmes demandes et demandent en outre de débouter Monsieur [J] [L] de sa demande de condamnation solidaire des demandeurs à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Monsieur [J] [L] demande au tribunal judiciaire, au visa de l’article 1253 du Code civil, de débouter Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer et porter la somme 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l’article 1253 du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité étrangère à la notion de faute, le juge doit uniquement rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux de voisinage et ce même en l’absence de toute infraction aux règlements. Celui qui subit les nuisances anormales causées par son voisin peut en obtenir réparation, à charge pour lui de démontrer l’existence de désordres en provenance de la propriété voisine. Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] font valoir que le garage, édifié en limite de leur fonds, génère un trouble anormal de voisinage et que les nuisances causées excédent les inconvénients normaux de voisinage; que la construction prive ainsi d’ensoleillement l’enclos et la façade de leur maison l’après-midi et leur interdit toute vue directe sur la voie publique et la place qui se trouve devant, ce qui contribue à la dépréciation de leur maison.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2023 par Me [W], commissaire de justice, que, « dans la pièce à usage de cuisine, la hauteur totale de 3,50 m correspondant au plancher bas à l’étage de la maison et du mur sous le tableau de la fenêtre est inférieure à celle de l’élévation totale du garage à 4 m. Cette pièce ne bénéficie plus d’une vue large et lointaine et il n’existe pas de vue par-dessus la construction nouvelle. Il n’existe plus qu’une seule vue, sur la construction du voisin. Dans la pièce à usage de bureau, la vue depuis la fenêtre est également celle du garage du voisin. L’importance de la construction (hauteur et longueur) préjudicie à l’ensoleillement d’une partie de l’enclos des requérants (…). Ce jour à 15 heures une grande partie de cette zone de l’enclos est déjà placée dans l’ombre ».
Il appert que la construction litigieuse à usage de garage a été autorisée suivant arrêtés de la mairie de [Localité 12] des 17 octobre 2022 et 11 avril 2023. L’arrêté précise que « la construction sera rigoureusement implantée sur limite sans saillie ni débord sur les fonds voisin et public ». Il ressort du dossier de demande du permis de construire, en particulier de la notice paysagère que la localisation et les dimensions du garage sont précisées, le garage étant d’une surface de 40 m2 correspondant à une longueur de 8 mètres, une largeur de 5 mètres et une hauteur de 4 mètres. Or, les consorts [H] n’ont pas contesté les permis de construire. Pour autant, ladite contestation leur était ouverte et ce même si l’affichage ne comportait pas les dimensions de la construction alors que ces éléments étaient mentionnés dans l’arrêté autorisant ladite construction affiché en mairie et alors que le dossier pouvait être consulté à la mairie de [Localité 12]. Les attestations de témoins, Messieurs [A] et [Y] ( pièces n° 11 et 12), ne sauraient établir le trouble anormal de voisinage dès lors que ces derniers se bornent à faire valoir leur incompréhension et leur contestation face à la délivrance du permis de construire. En outre, les consorts [H] ne peuvent se prévaloir de leur acte de vente des 27 juin et 5 juillet 1969 mentionnant que les constructions annexes sont interdites pour demander la destruction du garage alors que la construction litigieuse respecte les règles d’urbanisme, que la notion de constructions annexes n’est pas précisée et qu’il appert que l’édification de constructions annexes a été autorisée antérieurement, Monsieur [J] [L] ayant ainsi fait édifier un autre garage et ce sans contestation de la part des consorts [H]. Enfin, il ne peut être reproché à Monsieur [D], maçon, d’avoir édifié le bâtiment en conformité avec le permis de construire et il ne lui appartenait pas de se préoccuper des troubles pouvant en résulter.
Si Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] se prévalent de la diminution de l’ensoleillement résultant de la construction d’un garage en limite de la propriété voisine et qu’il résulte du procès-verbal de constat que le 23 mai 2023 à 15 heures « une grande partie de cette zone de l’enclos est déjà placée dans l’ombre », pour autant, ils ne rapportent pas la preuve d’un impact sur la végétation implantée en contrebas du garage et la perte d’un tel avantage est nécessairement précaire au centre d’un tissu urbain particulièrement dense ce qui est le cas en l’espèce en ce qu’il ressort des clichés photographiques produits aux débats que la maison se situe dans un lotissement à [Localité 12], densément construit où les maisons sont proches les unes des autres.
En outre, la vue dont bénéficie un propriétaire n’est pas acquise. En effet, il n’existe pas de droit de vue ou de privilège de vue sur l’environnement. Ne constitue pas un trouble anormal de voisinage un garage en limite de propriété qui limite la vue et l’ensoleillement, les deux propriétés se trouvant en tissus urbain où la vue et l’ensoleillement sont nécessairement limités par les constructions voisines. Il ressort du constat du commissaire de justice et des photographies produites aux débats qu’au niveau de la fenêtre de la cuisine, positionnée de façon oblique, la vue porte sur la construction du voisin. En revanche, au niveau de la fenêtre du bureau, la vue depuis la fenêtre donne, sur le côté gauche sur la moitié de la fenêtre, sur le garage du voisin et, sur l’autre moitié, la vue est dégagée sur la route et une maison située en face. Par conséquent, au niveau de cette deuxième fenêtre, la vue n’est pas totalement obstruée par la construction. Le commissaire de justice, en page 4 de son constat, prend une photographie de la maison à partir de la rue sur laquelle on constate que le garage litigieux est sur le côté droit et que les deux fenêtres se voient sans être obstruées. Enfin, si l’immeuble litigieux forme un angle fermé au niveau de la partie ouest de la parcelle des consorts [H] qui est triangulaire et sur laquelle la maison a été édifiée en biais au centre de la parcelle pour épouser la forme de la parcelle et qu’ils disposent d’une limitation de la vue du côté du garage construit par Monsieur [L], pour autant, il appert que la maison est beaucoup plus vaste, que la limitation de vue ne concerne que la fenêtre de la cuisine et partiellement celle du bureau, qui ne sont pas des pièces de vie, et que les consorts [H] disposent d’une vue dégagée de l’autre côté et sur une grande surface, leur donnant une vue directe sur la voie publique et sur la [Adresse 13].
Enfin, les consorts [H] affirment que le mur du garage occasionne le développement de végétation (mousse). Or, preuve n’est pas rapportée de cet élément par les consorts [H] qui l’invoquent et il appert que le bas du mur sur laquelle la mousse se développe est relativement ancien et que le développement de mousse sur ce type de mur est systématique, et ce indépendamment de la construction dudit garage qui n’a été érigé qu’en 2023.
La demande aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la clôture endommagée lors de l’édification de la construction litigieuse sera enfin rejetée, les consorts [H] ne rapportant pas la preuve de ladite dégradation causée par Monsieur [L] lors de la construction.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes formées par Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] au titre du trouble anormal de voisinage. Il y a donc lieu de rejeter les demandes aux fins d’enjoindre à Monsieur [J] [L] de procéder à la démolition de la construction à usage de garage et de mezzanine, en limite de la [Adresse 13] et sise sur la parcelle AC [Cadastre 9] jouxtant le fonds AC [Cadastre 8], et à défaut de la mettre en conformité pour que celle-ci ne dépasse pas les 2,60 m, ayant actuellement une hauteur de 4 mètres, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de le condamner à leur payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du fait de la privation voire restriction de vue et 2.000 € au titre de la remise en état de la clôture endommagée lors de l’édification de la construction litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] qui succombent seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] aux fins d’enjoindre à Monsieur [J] [L] de procéder à la démolition de la construction à usage de garage et de mezzanine, en limite de la [Adresse 13] et sise sur la parcelle AC [Cadastre 9] jouxtant le fonds AC [Cadastre 8], et à défaut de la mettre en conformité pour que celle-ci ne dépasse pas les 2,60 m, ayant actuellement une hauteur de 4 mètres, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de le condamner à leur payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du fait de la privation voire restriction de vue et 2.000 € au titre de la remise en état de la clôture endommagée lors de l’édification de la construction litigieuse.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] in solidum à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
CONDAMNE Monsieur [K] [H], Madame [B] [N] épouse [H] et Monsieur [P] [H] in solidum aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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