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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 4 nov. 2025, n° 24/05826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise [ N ] [ L ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/05826 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRCX
Jugement du 04 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [W] [P]
C/
Entreprise [N] [L], S.A. AXA FRANCE IARD
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Eloïse BOUTIN – 2822
Me Jean-françois JULLIEN de
la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eloïse BOUTIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Entreprise [N] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Monsieur [W] [P] a assigné l’entreprise individuelle [N] [V] [O] et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il est sollicité au terme de cette assignation de :
Condamner solidairement le cabinet [N] [V] [O] et la société AXA à verser à Monsieur [P] la somme de 29 772,05 euros en réparation de son préjudice,Condamner solidairement le cabinet [N] [V] [O] et la société AXA à verser à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures, adressées aux parties défaillantes par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [W] [P] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement l’entreprise individuelle [N] [L] et la société AXA à verser à Monsieur [P] la somme de 29.474 euros (99%) en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER solidairement l’entreprise individuelle [N] [L] et la société AXA à verser à Monsieur [P] la somme de 13.395 euros (99%) en réparation de son préjudice lié au surcoût de l’imposition ;
CONDAMNER solidairement l’entreprise individuelle [N] [L] et la société AXA à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement l’entreprise individuelle [N] [L] et la société AXA à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [W] [P] fait valoir au visa des articles 1240 et suivants du code civil et 155 du code de la déontologie des experts-comptables que l’entreprise individuelle [N] [V] [O], expert-comptable à qui il a confié des missions, engage sa responsabilité au titre des erreurs qu’il a commises dès lors que ces erreurs sont à l’origine d’un redressement fiscal. Il ajoute que, tenu d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil, l’expert-comptable doit tirer les conséquences de ses constatations et le cas échéant mettre son client en garde ou l’alerter. Il entend rappeler que le cumul des fonctions de gérant et de salarié n’est permis dans les SARL que dans certaines conditions, et notamment la nécessité que le gérant soit placé dans un état de subordination à l’égard de la société, ce qui exclut de fait le cumul en cas de gérant salarié majoritaire ou unique. Il expose qu’en l’espèce il est bénéficiaire effectif à 100% et ne pouvait donc être déclaré à la fois gérant et salarié. Il en conclut que l’entreprise [N] [V] [O] a commis une faute.
Il mentionne qu’il a subi un préjudice direct puisqu’il a subi une saisie-attribution de l’URSSAF sur ses comptes bancaires d’un montant de 29 772,05 euros. Il expose avoir été contraint de voter en faveur de la distribution de dividendes pour faire face aux saisies. Aussi, il ajoute que si l’expert-comptable l’avait inscrit en qualité de travailleur non salarié (TNS) il n’aurait pas eu à supporter le montant de la « Flat Tax », à savoir la somme de 13 531 euros. Il estime que ces saisies-attributions et l’application d’une telle taxe constituent un préjudice direct au titre de la perte de chance évaluée à 99%. Enfin, il soutient avoir subi un préjudice moral non négligeable puisqu’il s’est vu saisir près de la somme de 30 000 euros. Il conclut au caractère certain du préjudice en faisant valoir qu’en sa qualité de bénéficiaire effectif à 100%, il aurait pu, s’il avait été informé des risques tenant à ces charges URSSAF, les faire prendre en charge par la SARL RECTILIGNE.
Il sollicite que la SA AXA France IARD soit condamnée solidairement au paiement de ces sommes. Il argue de ce que l’EI [N] [V] [O] était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SA AXA et que la faute de l’expert-comptable s’inscrit dans le cadre de ses missions professionnelles.
Régulièrement assignées, l’entreprise individuelle [N] [V] [O] et la SA AXA France IARD n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations », ou encore de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de Monsieur [W] [P]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, le juge de la mise en état a sollicité au cours de l’instruction de l’affaire la justification de la signification des écritures de Monsieur [W] [P], notifiées le 8 janvier 2025 aux parties défaillantes.
Force est de constater que ce dernier ne justifie pas d’une telle signification puisqu’il produit la lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 19 février 2025 à l’EI [N] [V] [O], ainsi qu’un courrier recommandé présenté le 11 juin 2024 à la SA AXA ASSURANCE, soit avant même l’assignation.
Cependant, et en tout état de cause, seule la signification par un commissaire de justice, officier public ministériel, permet au tribunal de s’assurer du respect du principe du contradictoire et in fine de l’exercice par les parties des droits de la défense.
Faute de signification par commissaire de justice des conclusions du demandeur aux défendeurs défaillants, ces écritures sont irrecevables et ne pourront pas être prises en compte. Ainsi, il sera statué sur les prétentions émises aux termes de l’assignation, laquelle vaut conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile.
Il ne sera en outre statué qu’après examen des pièces contenues dans le BCP figurant dans l’assignation, les pièces produites au soutien de conclusions irrecevables étant elles-mêmes irrecevables.
Sur la responsabilité délictuelle de l’entreprise individuelle [N] [V] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.L’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable prévoit que dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les experts-comptables sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.La responsabilité civile de l’expert-comptable peut être engagée dès lors qu’est rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.L’attitude du professionnel s’apprécie in abstracto, en référence au comportement d’un professionnel normalement compétent et diligent. Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile relatif à la charge de la preuve, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.En l’espèce, Monsieur [W] [P], gérant à compter de l’année 2026 de la SARL RECTILIGNE, fait grief à l’entreprise individuelle [N] [V] [O], qui exerce des activités comptables selon avis de situation au répertoire SIRENE versé aux débats, des manquements professionnels lui ayant causé un préjudice direct.Cependant, l’examen attentif des seules pièces produites ne permet pas :de confirmer l’existence de liens contractuels entre la SARL RECTILIGNE gérée par Monsieur [W] [P] et l’entreprise individuelle [N] [V] [O], en l’absence de justification d’une lettre de mission, d’un contrat, ou même d’échanges directs entre la SARL et l’expert-comptable, de caractériser l’existence d’un manquement par le professionnel, la seule production de l’avis de signification du commandement aux fins de saisie-vente en vertu d’une contrainte décernée le 12 décembre 2023 par l’URSSAF Rhône Alpes ainsi que de la réponse à la demande de régularisation du 7 février 2024 étant tout à fait insuffisante pour démontrer un quelconque manquement du professionnel, sans davantage de précisions sur l’objet de sa mission, sur les actes par lui réalisés et sur les raisons de cette contrainte. En l’état des pièces produites, la preuve des conditions présidant à l’engagement de la responsabilité délictuelle de l’entreprise individuelle [N] [V] [O] n’est pas rapportée.Ainsi, il convient de débouter Monsieur [W] [P] de ses demandes indemnitaires à l’encontre tant de l’entreprise individuelle [N] [V] [O] que de la SA AXA France.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.En l’espèce, Monsieur [W] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »En l’espèce, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [P], partie perdante, de ses demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les écritures de Monsieur [W] [P] déposées le 8 janvier 2021 et les pièces produites au soutien de ces écritures,DEBOUTE Monsieur [W] [P] de ses demandes indemnitaires,CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens,DEBOUTE Monsieur [W] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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