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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 déc. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R]
C/
S.A.S. BHF DELAPLACE
Répertoire Général
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7NP
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : SELARL WACQUET
à : Me Caroline JEAN
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [R]
né le 30 Octobre 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. BHF DELAPLACE (RCS D’AMIENS 344 203 757)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 24 juin 2024 délivrée par Monsieur [N] [R] à la SAS BHF DELAPLACE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [N] [R] tant recevable que bien fondé en son action ;Ordonner une expertise ;Autoriser le requérant à faire exécuter si besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, quelle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit, après autorisation de l’Expert judiciaire ;Condamner la SAS BHF DELAPLACE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS BHF DELAPLACE au entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 11 décembre 2024.
Monsieur [N] [R] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [N] [R] tant recevable que bien fondé en son action ;Ordonner une expertise ;Autoriser le requérant à faire exécuter si besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, quelle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit, après autorisation de l’Expert judiciaire ;Débouter la SAS BHF DELAPLACE de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la SAS BHF DELAPLACE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS BHF DELAPLACE au entiers dépens ;
La SAS BHF DELAPLACE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger Monsieur [N] [R] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ; Juger la SAS BHF DELAPLACE recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;A titre principal, Débouter Monsieur [N] [R] de ses entières demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire, désigner un expert hors du ressort de la Cour d’Appel d’AMIENS et de la Cour d’Appel de DOUAI ;A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [N] [R] à régler à la SAS BHF DELAPLACE une provision de 17.977,32 € HT, soit 21.572,78 € TTC correspondant au reliquat des sommes dues représentant 95% du marché principal ;Condamner Monsieur [R] à régler à la SAS BHF DELAPLACE une provision de 1.641 € HT, soit 1.969,20 € TTC au titre du règlement de la facture pour la fourniture et la pose des couvres-murs lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune réserve ;En tout état de cause, condamner Monsieur [R] à régler à la SAS BHF DELAPLACE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et la désignation de l’expert :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
A ce titre, Monsieur [N] [R] sollicite du juge des référés qu’il ordonne une expertise au motif que des désordres ont été constatés le 8 août 2023 suite à la pose de menuiseries extérieures et notamment des infiltrations persistantes d’eaux pluviales malgré des travaux de reprises réalisés par la SAS BHF DELAPLACE. Monsieur [R] a fait constater les différents désordres par procès-verbal établi par Commissaire de justice en date du 22 février 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception il indiquait à la société BHF DELAPLACE qu’en raison de désordres présents sur six châssis de fenêtre, il entendait résilier le marché de travaux. Un procès-verbal de réception des travaux fut régularisé le 12 avril 2024, assortis des réserves concernant les menuiseries puis transmis à la société BHF DELAPLACE avec une mise en demeure de procéder à la levée des réserves.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la société BHF DELAPLACE ne conteste pas l’existence des désordres sur les repères 11, 12 et 31b et propose de procéder au remplacement du repère 20. La société BHF DELAPLACE ajoute qu’elle a proposé à Monsieur [R] le remplacement de certains éléments de menuiseries défaillants mais qu’elle s’est vue refuser l’accès au chantier. Toutefois, il semble bien résulter de la procédure que la société BHF DELAPLACE conteste l’existence de désordres sur trois des châssis de fenêtre. Elle soutient également que Monsieur [R] souhaite le remplacement de certaines des menuiseries par un modèle différent non prévu au marché initial, ce qu’elle refuse de prendre à sa charge.
En outre, il est fait état de désordres présents sur six châssis de fenêtre. Il y a également lieu de relever que le procès-verbal du 22 février 2024 établi par Monsieur [I], Commissaire de Justice, fait état de plusieurs désordres tels que l’absence de grilles d’arrivée d’air sur l’ensemble des baies vitrées et fenêtres de l’immeuble, la présence de baguettes de bois déposées et abîmées et l’absence de joint à chaque angle du seuil de la porte d’entrée et que ces désordres ne font l’objet d’aucune proposition de reprise de la part de la société BHF DELAPLACE. Le rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage du 27 août 2024 fait quant à lui état que l’ensemble des fenêtres a été repris par la société BHF DELAPLACE en novembre 2023 pour assurer l’étanchéité en pied de fenêtre mais que ces interventions n’ont pas été efficaces et le défaut d’infiltration a persisté.
Alors que les nombreux échanges intervenus entre les parties ne démontrent pas que la société BHF DELAPLACE a été empêchée d’accéder au chantier, les éléments qui précèdent conduisent le juge des référés à constater l’existence d’un litige in futurum entre les parties tant sur l’existence de certains désordres mais également sur les solutions pour y remédier.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis n° 40415 de la SAS B.H.F. DELAPLACE en date du 17 mai 2022, accepté le 25 mai 2022 ;Facture d’acompte SAS B.H.F. DELAPLACE en date du 17 novembre 2022 ;LRAR de M. [N] [R] à la SAS B.H.F. DELAPLACE en date du 11 novembre 2023 ;LRAR de la SARL d’Architecture [R] & Associés, maître d’œuvre, à la SAS B.H.F. DELAPLACE en date du 22 novembre 2023 ;LRAR de la SARL d’Architecture [R] & Associés, maître d’œuvre, à la SAS B.H.F. DELAPLACE en date du 8 décembre 2023 ;LRAR de la SAS B.H.F. DELAPLACE à M. [N] [R] en date du 20 novembre 2023 ;LRAR de la SAS B.H.F. DELAPLACE à la SARL d’Architecture [R] & Associés en date du 29 novembre 2023 ;LRAR de la SARL d’Architecture [R] & Associés, maître d’œuvre, à la SAS B.H.F. DELAPLACE en date du 25 janvier 2024 ;LRAR de la SAS B.H.F. DELAPLACE à la SARL d’Architecture [R] & Associés en date du 16 janvier 2024 ;Procès-verbal de constat établi par Me [I], Commissaire de Justice à [Localité 10], le 22 février 2024 ;Justificatif du coût dudit procès-verbal de constat ;LRAR portant convocation de la SAS B.H.F. DELAPLACE aux opérations de réception, en date du 3 avril 2024 ;Procès-verbal de réception des travaux exécutés par la SAS B.H.F. DELAPLACE en date du 12 avril 2024 ;LRAR portant dénonciation du PV de réception et mise en demeure de la SAS B.H.F. DELAPLACE de lever les réserves, en date du 15 avril 2024 ;LRAR de la SAS B.H.F. DELAPLACE à M. [N] [R] en date du 26 avril 2024 ;LRAR de la SAS B.H.F. DELAPLACE à M. [N] [R] en date du 28 mai 2024 ;LRAR de M. [N] [R] à la SAS B.H.F. DELAPLACE en date du 8 avril 2024 ;Courrier officiel de Me JEAN, Conseil de la SAS B.H.F DELAPLACE, à Me WACQUET, Conseil de M. [N] [R], en date du 26 juillet 2024 ;Courrier officiel de Me WACQUET, Conseil de M. [N] [R], à Me JEAN, Conseil de la SAS B.H.F DELAPLACE, en date du 3 septembre 2024 ;Courrier de la MAF, assureur Dommages-ouvrage, à M. [N] [R] en date du 28 août 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant de la mission rien ne justifie en l’état que le requérant soit autorisé à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence. La mission relative à l’urgence sera intégrée comme prévu au présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la société BHF DELAPLACE sollicite du juge des référés qu’il ordonne à Monsieur [R] le paiement de la somme provisionnelle de 17.977,32 € HT, soit 21.572,78 € TTC correspondant au reliquat des sommes dues représentant 95% du marché principal ainsi que la somme provisionnelle de 1.641 € HT, soit 1.969,20 € TTC au titre du règlement de la facture pour la fourniture et la pose des couvres-murs.
Monsieur [R] fait valoir le principe de l’exception d’inexécution au motif que le chantier est l’objet de nombreuses malfaçons suffisamment graves et que celles-ci n’ont pas fait l’objet de proposition de reprise par son cocontractant justifiant alors son refus de payer le reliquat des sommes dues tant que lesdits travaux n’auront pas été achevés. De plus, Monsieur [R] soutient que la retenue de garantie de 5% invoquée par la société BHF DELAPLACE n’étant pas prévue au contrat, elle ne revêt aucunement un caractère obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un marché privé. Monsieur [R] ajoute que la mesure d’instruction sollicitée aura pour objet de constater l’existence de désordres et de chiffrer le coût des travaux de reprise.
A l’appui de ses prétentions, la société BHF DELAPLACE soutient que les couvres-murs ne font pas l’objet de réserve et qu’ainsi cette créance ne fait pas l’objet de contestations sérieuses. La société BHF DELAPLACE ajoute que si Monsieur [R] est autorisé par application de l’article R 261-14 du code de la construction et de l’habitation à consigner 5% du marché total, il ne s’est pas acquitté de la totalité des 95% restant dus.
Si l’article 261-14 du code de la construction et de l’habitation prévoit bien que les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total 95% à l’achèvement de l’immeuble et que le 12 avril 2024 a été signé un procès-verbal contradictoire d’achèvement des travaux, au vu des désordres invoqués et même de la discussion sur l’achèvement des travaux, il sera jugé à ce stade que l’obligation dont se prévaut la société BHF DELAPLACE est sujette à une contestation sérieuse.
De surcroit, les opérations d’expertise auront notamment pour objet de déterminer l’existence et la nature des désordres, mais également de chiffrer leur coût éventuel de reprise et de faire les comptes entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de provisions formulées par la société BHF DELAPLACE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] [R] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [N] [R] sollicite la condamnation de la SAS BHF DELAPLACE à lui payer la somme de 2.000 euros.
A ce titre, la SAS BHF DELAPLACE sollicite la condamnation de Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Madame [D] [S]
[Adresse 3] [Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;
Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [N] [R] d’une avance de 3.500 euros avant le 26 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes de provisions formulées par la société BHF DELAPLACE ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [N] [R] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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