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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 22/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CPAM DU CHER |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CHER
N° RG 22/00476 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGK7
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DU CHER
21 Boulevard de la République
18030 BOURGES CEDEX 9
Représentée par M. [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [Y] [S] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CPAM DU CHER
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 décembre 2021, la SAS Carrefour supply chain (la société ou l’employeur) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la caisse) précisant que, le 21 décembre 2021 à 17 heures, M. [K] [F], préparateur, a déclaré ce qui suit : « La victime était debout en train d’échanger avec deux collègues lorsqu’il est tombé de sa hauteur. Malaise spontané / inexpliqué. »
Cette déclaration mentionnait, s’agissant d’éventuelles réserves motivées, qu’un courrier explicatif serait envoyé en parallèle.
Un certificat médical initial daté du 22 décembre 2021, établi par M. [V], médecin généraliste à Saint-Amand-Montrond, a constaté une : « lombalgie aiguë », et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2021, lequel sera prolongé à plusieurs reprises.
À la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 25 mars 2022, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [F] le 21 décembre 2021.
Le 20 mai 2022, la caisse a notifié à la société une décision de refus de prise en charge d’une nouvelle lésion, une hernie discale, mentionnée sur le certificat médical de prolongation complété le 30 mars 2022 par M. [V].
Contestant la décision de prise en charge, les soins et arrêts de travail en découlant, ainsi que la date de consolidation, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse par deux courriers datés du 23 mai 2022.
Suivant requête expédiée, par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, par son conseil, le 17 novembre 2022, la société a contesté les deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables la décision de prise en charge du sinistre déclaré, l’ensemble des arrêts de travail prescrit en conséquence et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire au visa de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de rôle 2022-476.
Suivant requête expédiée, par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, par son conseil, le 19 janvier 2023, la société a saisi la juridiction d’une contestation identique à celle précitée.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de rôle 2023-30.
Les dossiers ont été joints sous le numéro RG 22/476 par décision du juge de la mise en état en date du 9 février 2024.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 3 mai 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
— de la dire recevable et bien-fondée en son action,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable contestée,
— de la rétablir dans ses droits,
En conséquence :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour, notamment, déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant et, fixer une date de consolidation,
— de juger qu’elle accepte de consigner la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et, qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 21 décembre 2021 déclaré par M. [F].
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2024, réceptionnées par le greffe le 16 avril 2024, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, après avoir été autorisée à déposer son dossier, la caisse, dûment représentée, demande à la juridiction qu’elle :
— déboute la requérante de son recours,
— confirme la décision de prise en charge du 25 mars 2022,
— dise opposables à la société l’accident ainsi que les arrêts et les soins dont a bénéficié M. [F] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2021.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Les deux procédures ont été jointes le 9 février 2024 sous le premier des deux numéros de rôle, soit le 2022-476.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail, ou de maladie professionnelle, est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
A l’audience, la société ne conteste plus la prise en charge de l’accident du travail mais uniquement l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [F] et, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’employeur fait valoir :
— le caractère disproportionné de la durée d’arrêt (343 jours) au regard des recommandations de la haute autorité de santé – cinq jours pour une lombalgie commune, en l’absence d’élément d’ordre médical justificatif,
— l’existence d’une nouvelle lésion, une hernie discale, indiquée dans le certificat médical du 30 mars 2022, qui n’a pas été imputée par la caisse au sinistre déclaré par le salarié, après avis de son médecin conseil,
— l’existence d’un état antérieur connu et partiellement documenté (lombalgies consécutives à des accidents du travail survenus en 2015, 2016 et 2019, outre la hernie discale),
— l’absence de contrôle du service médical de la caisse qui a validé les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail jusqu’au 15 mai 2022,
— l’insuffisance de l’unique avis du médecin conseil,
— l’absence de carence de sa part quant à l’administration de la preuve puisqu’il justifie du caractère disproportionné de la durée d’arrêt, de l’apparition d’une nouvelle lésion ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité, de l’existence d’un état antérieur et, de l’avis de son médecin consultant.
La caisse oppose que la présomption d’imputabilité des lésions consécutives à un accident survenu au temps et au lieu du travail, s’applique à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation.
Elle rappelle que la seule durée des arrêts de travail et l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permettent pas d’écarter cette présomption et, qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les arrêts prescrits avant la guérison ou la consolidation ont une cause totalement étrangère au travail ou, qu’il existe une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
L’organisme social souligne que l’ensemble des arrêts a été prescrit en rapport avec l’accident du travail et que, par un avis du 23 juin 2022, le médecin conseil a estimé que la lésion, une : « hernie discale » décrite sur le certificat médical de prolongation du 30 mars 2022, est imputable au sinistre.
Il ressort des pièces versées au débat que le salarié a repris son activité professionnelle à temps complet le 10 février 2022 et qu’un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit dès le 15 février suivant jusqu’au 3 mars 2022 en raison d’une douleur lombaire.
Dans le cadre du litige opposant l’employeur à la caisse, la hernie discale, diagnostiquée le 30 mars 2022 par le médecin traitant de M. [F] et constatée médicalement pour la première fois le 21 décembre 2021, ne constitue pas une nouvelle lésion imputable à l’accident initial, contrairement à l’argumentation développée par la caisse sur ce point.
Le changement d’avis de son médecin conseil le 23 juin 2022, favorable au salarié, n’est pas motivé alors qu’il est établi que le refus initial du service médical, est fondé sur l’existence d’un : « (…) état antérieur mis en évidence sur une IRM de 10.03.2022 (volumineuse HD L5S1 G venant au contact de S1). »
Cette nouvelle lésion n’apparaît pas avoir été reprise lors de l’établissement des certificats médicaux ultérieurs de sorte que l’aggravation d’un éventuel état antérieur est incertaine.
En effet, dans le certificat médical de prolongation établi par M. [V] le 25 mai 2022, seul un lumbago aigu est renseigné.
En outre, l’organisme social n’a pas communiqué les pièces justificatives relatives à la situation administrative et médicale de M. [F] entre le 26 juillet 2022 et le 22 septembre 2022, date à laquelle un arrêt de travail de prolongation a été complété par M. [H], chirurgien du rachis, sans que la rubrique relative aux éléments médicaux ne soit visible.
Il en est de même lorsque ce professionnel de santé a renouvelé l’arrêt de travail du salarié le 21 octobre 2022 jusqu’au 4 décembre 2022.
La caisse n’a pas communiqué de pièces relatives aux éventuels arrêts et soins postérieurs au 4 décembre 2022 prescrits à M. [F].
Il ressort de tout ce qui précède que le litige est d’ordre médical et que la société n’a pas été mise en mesure d’établir l’existence, ainsi que l’aggravation ou non, d’un éventuel état pathologique antérieur au décours de l’analyse des documents médicaux composant le dossier de la caisse de sorte qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale au cours de laquelle elle pourra obtenir, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a mandaté, la communication de l’entier dossier médical de M. [F].
Cette mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par la caisse ensuite de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 21 décembre 2021.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société et d’ordonner une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction, et qui s’engage à prendre en charge ces frais quelle que soit l’issue du litige.
Il sera rappelé que cette expertise ne sera pas destinée à fixer la date de consolidation qui a fait l’objet d’une décision rendue par la caisse et dont la contestation ne ressort pas de la procédure présentement suivie.
Les autres demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur ;
Ordonne une expertise médicale sur dossier ;
Commet pour y procéder M. [R] [N], médecin expert, 2 place Pierre et Marie Curie à Hérouville-Saint-Clair (14200), 02.31.50.33.33 (téléphone), 02.31.50.11.11 (télécopie), stephanedebelle@orange.fr (courriel), inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la SAS Carrefour supply chain et la caisse primaire d’assurance maladie du Cher) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [K] [F] consécutivement à l’accident du travail survenu le 21 décembre 2021,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] [F] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 21 décembre 2021, notamment ceux prescrits au-delà du 9 février 2022, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher et le médecin consultant de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Carrefour supply chain qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 26 mai 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les autres demandes et dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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