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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01717 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVH4
Minute n°
AFFAIRE : [V] [R] / S.A. INTRUM FINANCE AG
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [V] [R], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20225/002513 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Marion DOREY, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître Jérôme GUILLEMINOT, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DÉFENDERESSE
La S.A. INTRUM FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°797 546 769, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170, substitué par Maître Frédéric MASSIN, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 01 mars 2012, le tribunal de proximité de VALENCIENNES a enjoint à monsieur [V] [R] de payer la somme de 1.693,25€ en principal, ainsi que diverses sommes à la S.A. INTRUM FINANCE AG.
Sur le fondement de cette décision, la S.A INTRUM FINANCE AG a, le 7 avril 2025, fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de monsieur [V] [R] entre les mains de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
Cette saisie a été dénoncée à monsieur [V] [R] le 11 avril 2025.
Par déclaration reçue le 15 avril 2025, monsieur [V] [R] a fait opposition à l’injonction de payer du 01 mars 2012.
Selon acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, monsieur [V] [R] a fait assigner la S.A. INTRUM FINANCE devant le juge de l’exécution, afin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du contentieux de la protection de [Localité 6], de juger à titre principal l’absence totale de qualité à agir de la société INTRUM FINANCE AG, de juger que la S.A INTRUM FINANCE AG ne dispose d’aucun titre exécutoire régulier à l’encontre de monsieur [V] [R], d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution, pratiquée entre les mains de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. A titre subsidiaire, monsieur [V] [R] demande que soit constatée la forclusion des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 316,04 euros pour la période antérieure au 12 avril 2025 et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution pour le surplus. EN tout état de cause, monsieur [V] [R] demande la condamnation de la S.A INTRUM FINANCE AG à verser à monsieur [V] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 02 septembre 2025, monsieur [V] [R], représenté par son conseil, confirme sa demande de sursis à statuer. La S.A INTRUM FINANCE AG, représentée par son conseil, sollicite également un sursis à statuer.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Au sens de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, monsieur [V] [R] a fait opposition à l’injonction de payer du 01 mars 2012. Ainsi, il est de l’administration d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal saisi de l’opposition.
L’affaire sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement statuant sur opposition.
L’exécution de la saisie-attribution est, en l’état, suspendue.
Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant sur opposition de monsieur [V] [R] à l’ordonnance portant injonction de payer du 01 mars 2012 ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de VALENCIENNES ;
RAPPELLE que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 07 avril 2025 sur les comptes de monsieur [V] [R] est suspendue ;
RÉSERVE les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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