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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02624 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4LL
88Q
MINUTE N° 25/682
__________________________
30 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[E] [L], [K] [S]
C/
[10]
__________________________
N° RG 24/02624 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4LL
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [E] [L]
M. [K] [S]
[10]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement du 30 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 12 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [L] [S] [G]
présente
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
N° RG 24/02624 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4LL
Partie défenderesse :
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 24/02624, 24/02625 et 24/02626 sous le numéro RG 24/02624,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] [F] en date du 12 mars 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 5 décembre 2022, [G] [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et recevait des soins adaptés à sa pathologie, ouvrant droit pour ses parents à l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé à compter de cette date et jusqu’au 31 août 2026,
DIT qu’à cette même date, les conditions d’attribution d’un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 1ère catégorie au titre de l’éducation de l’enfant [G] [M] étaient remplies, ouvrant droit pour ses parents à ce complément pour la même période,
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [G] [M] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et ce, jusqu’au 31 août 2026, fin de la classe de 6ème,
N° RG 24/02624 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4LL
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [G] [M] justifiaient une orientation en D.I.T.E.P et ce, jusqu’au 31 août 2026,
DIT qu’à cette même date, l’état de santé de [G] [M] ne répondait pas aux exigences légales d’attribution de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” et mention “priorité”,
RENVOIE Madame [E] [L] et Monsieur [K] [S] à saisir le Tribunal Administratif de leur demande de carte mobilité inclusion mention “stationnement”,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Madame [E] [L] et Monsieur [K] [S] à l’encontre des décisions du 5 septembre 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date du 1er juin 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des requérants,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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