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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 avr. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLEB
JUGEMENT
Du : 04 Avril 2025
Société DIAC (NOM COMUMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[S] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DIAC (NOM COMUMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [T]
Chez Mme [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
A l’audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la société DIAC a consenti à Madame [T] [S] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle Twingo d’une valeur de 13 600 euros, d’une durée de 49 mois, avec paiement de loyers de 165,05 euros et un prix de vente final de 8700 euros.
Le véhicule financé a été livré.
La société DIAC a adressé à Madame [T] [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 389,64 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2024, la société DIAC a fait assigner Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Madame [T] [S] au paiement des sommes suivantes :6 992,42 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la société DIAC, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au mois de juillet 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéances du droit aux intérêts.
Madame [T] [S], présente, ne conteste pas la créance. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. La société DIAC, qui a fait parvenir à Madame [T] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 15 septembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-2 5° du code de la consommation, le prêteur doit fournir à l’emprunteur des informations comportant le montant, le nombre et la périodicité des échéances qu’il doit verser.
En l’espèce, l’offre de crédit avec option d’achat ne présente pas le montant des échéances, avec ou sans assurance (cf pièce 1 du demandeur). Elle mentionne uniquement 49 loyers d’un montant de 165,05 euros, et une option d’achat en fin de location de 8700 euros, ce qui ne permet pas au consommateur de prendre connaissance avec certitude du coût de la mensualité du crédit.
Or, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que l’assurance a été souscrite puisque les mensualités s’élevaient à la somme de 180,33 euros et non pas 165,05 euros.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-3 du code de la consommation.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la société DIAC est établie.
En l’espèce, la créance de la société DIAC s’établit ainsi :
Coût contractuel du véhicule
13 600 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(1651,99 euros avant contentieux + 5709,17 euros pour la revente du véhicule + 750,34 euros après contentieux )
8 111,5 euros
TOTAL
5 488,5 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] au paiement de la somme de 5 488,5 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement au vu de la diminution de la dette.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [T] [S] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [S] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société DIAC à l’encontre de Madame [T] [S] au titre du contrat conclu le 20 septembre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le contrat de location avec option d’achat conclu entre la société DIAC et Madame [T] [S] le 20 septembre 2022,
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à la société DIAC la somme de 5488,50 euros arrêtée au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [T] [S] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 200 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens,
DEBOUTE la société DIAC de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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