Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/10154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10154 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FFW Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/10154 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FFW
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 Novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [U] [J] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Confirmée par ordonnance rendue le 15 Novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Décembre 2025 à 14H14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [O] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [U] [J] [C]
né le 23 Juin 1990 à YAOUNDE (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [O] [V] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Sarah LAVALLEE, avocat de M. [U] [J] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [U] [J] [C] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [J] [C], né le 23 juin 1990 à Yaoundé au Cameroun, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet de la Dordogne due 16 octobre 2025, notifié le 21 octobre 2025 à 10h51, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 novembre 2025.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Dordogne en date du 09 novembre 2025 notifié le 10 novembre 2025 à 08H47, à sa levée d’écrou du centre de détention de Mauzac.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a ordonné la mise en liberté de l’intéressé pour irrégularité de la procédure. Cette ordonnance a été infirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 15 novembre 2025, qui a fait droit à la requête du préfet de la Dordogne en vue de la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2025 à 14H14, le préfet de la Dordogne sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 10 décembre 2025 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur fait valoir que les soins qu’il reçoit en rétention ne sont pas adaptés à son état de santé.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture indique que les services du consulat du Cameroun à Marseille, dont dépend la préfecture de la Dordogne, ont été saisis dès le 22 octobre 2025 et les démarches avancent, bien que le laissez-passer consulaire n’ait pas encore été délivré. L’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public, ayant été condamné à une peine de réclusion criminelle pour des faits de viol. Le moyen tiré de la vulnérabilité de Monsieur [C] a été écarté par la Cour lors de la première prolongation, il est pris en charge par le centre médical du centre de rétention et bénéficie donc d’une prise en charge thérapeutique adaptée.
En défense, le conseil du défendeur soutient que Monsieur [C] fait preuve d’un état de vulnérabilité et que son traitement en rétention n’est pas adapté. le protocole médical mis en place est insuffisant car l’unité médicale n’est présente que de 9H00 à 17H00, ce qui rend impossible la prise du traitement aux heures adaptées. Son état de santé se dégrade et son hépatite devient de plus en plus agressive.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] [C] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2025, à sa levée d’écrou du Centre de Détention de Mauzac où il purgeait une peine de réclusion criminelle de 9 ans pour des faits de viol. Son casier judiciaire fait mention de trois autres condamnations par le tribunal correctionnel de Toulouse de 2012 et 2013, pour des faits de violences sur ascendant et d’atteintes aux biens. Par ailleurs, l’expert psychiatre a retenu qu’il présentait un trouble sévère de la personnalité et une structure mentale instable et fragile, et ainsi qu’il était susceptible d’être impulsif. Il a d’ailleurs fait l’objet de 11 compte-rendus d’incident pour violences au Centre de Détention de Mauzac. La présence de Monsieur [C] sur le territoire français représente donc une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a pris contact avec les services consulaires du Cameroun à Marseille dès le 22 octobre 2025. L’intéressé ne présentait qu’une copie de son passeport périmé. Un rendez-vous consulaire a été organisé le 02 décembre 2025. Trois différents routings ont été préparés, l’un d’entre eux pouvant se tenir dès le 11 décembre 2025 et a été communiqué au Consulat du Cameroun dès le 04 décembre 2025. L’administration reste donc dans l’attente de la délivrance du laissez-passer et ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités consulaires étrangères, le défaut de délivrance ne peut lui être imputé.
Enfin, s’agissant de son état de vulnérabilité, la Cour d’appel de Bordeaux a déclaré régulier le placement en rétention de l’intéressé en constatant l’adaptation de la prise en charge médicale au centre de rétention par ordonnance du 15 novembre 2025. En application de l’article L. 743-11 du CESEDA et en l’absence de certificat médical récent spécifiant une impossibilité de suivi médical adapté en rétention, il s’ensuit que l’état de vulnérabilité de Monsieur [U] [J] [C] ne peut être regardé comme susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention.
Ce faisant, le préfet de la Dordogne sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [J] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [J] [C]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [U] [J] [C] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [J] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [J] [C] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 10 Décembre 2025 à 14H45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [J] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 10 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 10 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah LAVALLEE le 10 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
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