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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHY
copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP MAATEIS
Me Jean Claude RADIER
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [D] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance GMF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALTIMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS
Société SA PIERRE HOUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
S.A.R.L. LE PETIT [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 juin 2024, les époux [N] et la compagnie GMF, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile, ont fait assigner la SA ALTIMA ASSURANCES et la SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner à payer :
— la somme de 472 875,01 euros à la compagnie GMF ;
— la somme de 218 923,10 euros aux époux [N] ;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01228 et fixée à l’audience du 1er juillet 2024
Par acte du 31 janvier 2025, les époux [N] et la compagnie GMF ont fait assigner aux mêmes fins et sur les mêmes fondements la SARL LE PETIT [Localité 17] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00263 et fixée à l’audience du 17 février 2025 où les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le n° RG 24/01228.
Les demandeurs exposent que les époux [N] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation dénommée l’Escale, située [Adresse 3] à [Localité 15] ; qu’ils sont assurés, au titre de leur contrat d’habitation, par la compagnie GMF ; que leur maison a été détruite le 14 juillet 2022 dans l’incendie survenu le 12 juillet 2022, qui trouve son origine dans l’incendie du véhicule FORD appartenant au camping [Adresse 16] et assuré auprès de la société ALTIMA ASSURANCES ; qu’à l’issue des opérations d’expertise amiable, l’expert a évalué les dommages à hauteur de 692 129,71 euros ; qu’ils ont déposé le 11 août 2023 un permis de construire pour la reconstruction acceptée ; que les travaux de reconstruction sont en cours, pour lesquels la compagnie GMF leur a réglé une somme totale de 481 275,01 euros puis deux indemnités de 29 125 et 8 400 euros, de sorte qu’elle devra leur verser une indemnité différée de 156 348,28 euros ; qu’en tout état de cause leur garantie assurantielle ne couvre pas l’ensemble de leurs préjudices ; qu’il existe d’ores et déjà un découvert de garantie de 54 174,82 euros ; qu’il a été jugé par le tribunal et par la cour d’appel que l’incendie constituait un accident de la circulation au sens de la loi du 05 juillet 1985 ; que ni leur droit à indemnisation, ni le quantum de leur préjudice, ne souffrent de contestation sérieuse ; que les montants qu’ils sollicitent correspondent à l’indemnisation totale validée dans le cadre de l’expertise amiable par le cabinet STELLIANT mandaté par la société ALTIMA .
.
Le dossier a été renvoyé pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 05 mai 2025 à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 04 mars 2025, par des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes, actualisées à 481 275,01 euros et 210 523,10 euros, à l’encontre de la société ALTIMA et de la société LE PETIT [Localité 17], sollicitent le débouté de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES de sa demande de mise hors de cause, que la décision lui soit déclarée opposable et contradictoire, et demandent à titre subsidiaire la condamnation de la société LE PETIT [Localité 17] au paiement des sommes ;
Ils soutiennent que la faute tenant au manquement à l‘obligation de débroussaillement ne peut être retenue compte tenu de l‘implantation de leur maison, bordée par un parking, une voie de circulation, la plage et un terrain peu arboré ; que la subrogation de la cie GMF n’est pas contestée par les époux [N], bénéficiaires, aux côtés desquels elle intervient ; que le critère de la vétusté ne doit pas être pris en compte dans le cadre d’une indemnisation de droit commun ;
la SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES, le 20 mars 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande que les demandes formulées à son encontre soient déclarées irrecevables, que les demandeurs en soient déboutés, et qu’ils soient condamnés aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que dans le cadre de son activité de holding, elle a souscrit, pour son compte et celui de ses filiales, parmi lesquelles la société LE PETIT [Localité 17], un contrat d’assurance de FLOTTE AUTOMOBILE auprès de la société ALTIMA ; que n’étant ni le propriétaire ni le gardien du véhicule litigieux qui est la propriété exclusive de la société LE PETIT [Localité 17], elle n’est susceptible d’intervenir à aucun titre dans le règlement du litige ; que les demandes à son encontre sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir ;
la société LE PETIT [Localité 17], le 20 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite le débouté des demandeurs de leurs demandes à son encontre et leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; à titre subsidiaire, le débouté de la société ALTIMA de sa demande de voir juger applicable un sous plafond de 2 000 000 euros, et l’application du plafond de garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs d’un montant de 100 000 000 euros, la condamnation de la société ALTIMA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, le rejet de sa demande de séquestre, et la réduction des demandes formulées par les demandeurs à de plus justes proportions ;
Elle soutient que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui s’opposent à l’octroi d’une provision ; que le déclenchement du droit à indemnisation de la victime sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 suppose la démonstration de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation et de dommages qui lui sont imputables, et ce sans contestation sérieuse ; qu’à ce stade, ni l’origine ni la cause de l’incendie ni les responsabilités ne sont déterminées ; que la démonstration n’est pas faite de l’implication du camion dans un accident de la circulation ; que les opérations d’expertise sont en cours ; qu’à ce jour des incertitudes subsistent tant sur l’origine de l’incendie que sur sa responsabilité en qualité de propriétaire du véhicule ; que les demandeurs ne prouvent pas que la destruction de leur maison le 14 juillet 2022 est imputable à l’incendie survenu le 12 juillet à 6 kms de là ; qu’ils ne rapportent pas non plus la preuve du montant de leurs dommages, le procès-verbal de constatations dont ils se prévalent ne lui étant pas opposable puisque non contradictoire ; que s’agissant des meubles, ils ne pourront être indemnisés qu’en valeur de remplacement, vétusté déduite ; que la GMF, qui ne communique pas les conditions générales du contrat et ne précise pas en vertu de quelle garantie elle a versé les différentes indemnités, ne justifie pas du montant de son recours alors qu’elle ne peut recourir que pour les sommes qu’elle était effectivement tenue de payer en vertu du contrat d’assurance ; que faire droit aux demandes alors que l’expertise est toujours en cours revient à trancher une contestation sérieuse ; à titre subsidiaire, elle demande à être garantie et relevée indemne par la société ALTIMA en exécution du contrat d’assurance, à hauteur d’un plafond de 100 000 000 euros ; que la demande de séquestre, outre qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés, est contraire au principe du paiement « au prix de la course » ; qu’en tout état de cause, elle doit, si elle est ordonnée, porter sur la totalité du plafond ;
— la société ALTIMA, le 03 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande au juge des référés :
— à titre principal,
— de déclarer la GMF irrecevable faute de démonstration de sa qualité et de son intérêt à agir (subrogation non démontrée) ;
— de dire n’y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses exposées sur l’applicabilité de la loi du 05 juillet 1985, et de rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
— à tout le moins, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises judiciaires et du retour de l’enquête préliminaire du parquet de [Localité 13] ;
— si l’application de la loi Badinter n’était pas considérée comme une contestation sérieuse,
— de dire n’y avoir lieu à référé en raison des autres contestations sérieuses tenant :
— à l’analyse des plafonds de garantie et la notion de solde disponible qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés ;
— à l’existence d’un plafond de garantie applicable au titre du préjudice matériel désormais atteint et dépassé ;
— à l’existence d’autres réclamations amiables et judiciaires en cours nécessitant la mise en place d’un séquestre judiciaire ;
— à l’existence de manquements aux obligations légales de débroussaillement relevés par le cabinet STELLIANT consignés au sein du PV d’expertise venant réduire le droit à indemnisation des époux [N] et partant la créance de la GMF, manquement qui en tout état de cause s’analysera après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire civil ;
— au fait que le quantum des demandes des époux [N] est mal-fondé et contestable ;
— au fait que le quantum des demandes de la GMF est sérieusement contestable en l’absence de démonstration de sa subrogation et au regard des conventions inter assureurs prévoyant que l’exercice du recours subrogatoire s’effectue en valeur vétusté déduite des choses indemnisées ;
— de débouter la société LE PETIT [Localité 17] et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par elle au-delà du sous-plafond de garantie limité à 2 millions d’euros pour les dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion ;
— de rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
— de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, si une provision devait être allouée,
— de juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourrait excéder la somme totale et globale de 2 000 000 euros au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s’agissant des dommages matériels résultant de l’incendie, et de 1 500 000 euros s’agissant des dommages résultant de pollution, conformément aux termes de son contrat ;
— de juger que le plafond de garantie est opposable à son assurée la société LE PETIT [Localité 17] qui ne saurait être garantie au-delà du plafond à hauteur de 2 millions au titre du dommage matériel, lui-même compris dans le plafond global de 100 millions prévu par le contrat pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre du sinistre incendie du 12 juillet 2022 ;
— de débouter la société LE PETIT [Localité 17] et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par elle au-delà du sous plafond de garantie limité à 2 millions d’euros pour les dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion ;
— d’ordonner le séquestre du montant de la provision éventuellement allouée, qui ne peut excéder le montant du plafond de garantie opposable aux tiers, auprès de la CARPA ou de la Caisse de dépôt et consignations ou de toute autre instance qu’il plaira, avec pour mission de conserver les fonds alloués dans l’attente de l’ensemble des réclamations et chiffrages définitifs régularisés sous forme de procès-verbal avec le cabinet d’expertise la représentant au titre de ce sinistre afin de procéder le cas échéant devant le tribunal statuant au fond à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ;
Elle fait valoir que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l’applicabilité de la loi Badinter alors que dans l’attente des résultats des expertises civile et pénale, les circonstances et les causes du sinistre restent incertaines et que les résultats sont par ailleurs de nature à avoir une incidence sur la mobilisation de sa garantie ; que par jugement au fond du 20 février 2025, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ordonné un sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation dans l’attente des expertises judiciaires en cours ; que depuis l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] du 19 novembre 2024 qui a ordonné , le plafond de garantie applicable aux dommages matériels est atteint et dépassé ; que l’appréciation de la notion de « solde disponible « ne relève pas du juge des référés ; que d’autres instances sont pendantes, ce qui commande de séquestrer les sommes éventuellement allouées sous peine de priver certaines victimes de leur droit éventuel à indemnisation ; que la faute des victimes est de nature à réduire leur droit à indemnisation ; que la GMF qui ne justifie pas de sa subrogation est irrecevable faute d’intérêt à agir ; que le quantum des demandes est contestable.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES :
Il est constant que la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, société holding comptant notamment parmi ses filiales la société LE PETIT [Localité 17], a souscrit pour le compte de celle-ci un contrat d’assurance auprès de la société ALTIMA. N’étant cependant ni le propriétaire ni le gardien du véhicule litigieux qui est la propriété exclusive de la société LE PETIT [Localité 17], elle n’est susceptible d’intervenir à aucun titre dans le règlement du litige. Les demandes en paiement à son encontre sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir.
Les demandeurs, qui ont renoncé à demander sa condamnation à paiement, n’en disconviennent d’ailleurs pas.
Il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur les demandes principales :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de cette obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les défenderesses, pour s’opposer aux demandes, font valoir qu‘elles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses :
— l’applicabilité de la loi du 05 juillet 1985 ;
— l’étendue des demandes et de la garantie d’assurance compte tenu de l’existence de plafonds ;
— la faute des époux [N] ;
— l’absence de démonstration par la compagnie GMF de sa subrogation ;
— le caractère contestable des sommes réclamées.
Sur l’applicabilité de la loi du 05 juillet 1985, les défenderesses font valoir qu’il ne peut être considéré d’emblée que cette loi s’applique alors que plusieurs expertises judiciaires, civile et pénale, sont en cours qui ont précisément pour objet de déterminer avec certitude les circonstances, l’origine et les causes de l’incendie, dont les conclusions détermineront les responsabilités et les fondements juridiques. Elles relèvent que le sinistre est en date du 14 juillet 2022, soit 2 jours après le départ de feu ; qu’il faut démontrer l’imputabilité des dommages et le lien causal entre le départ de feu initial et le préjudice allégué ; que rien ne permet d’écarter d’autres départs de feu déclenchés de manière accidentelle ou volontaire, ce qui fait obstacle à l’application de la loi Badinter ; qu’en l’absence de contact direct, il n’y a pas de présomption d’implication ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes ou à tout le moins d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises judiciaires et de l’enquête préliminaire du parquet de [Localité 13].
Cette argumentation sur l’applicatbilité de la loi Badinter constitue une première contestation sérieuse qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
La société ALTIMA, qui rappelle à juste titre que sa participation aux opérations d’expertise amiable et la validation par son expert du chiffrage des préjudices n’impliquent pas une reconnaissance de responsabilité et, partant, un accord de prise en charge, fait valoir par ailleurs que le montant des demandes est sérieusement contestable au regard de l’existence d’un plafond de garantie au-delà duquel elle n’est pas tenue à garantie,
Elle expose que son plafond global de garantie s’établit à 100 millions d’euros, dans lequel sont inclus un premier sous plafond de 2 millions d’euros au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s’agissant des dommages matériels résultant de l’incendie, et de 1,5 million s’agissant des dommages résultant de la pollution, conformément aux termes de son contrat, de sorte que sa garantie globale ne saurait excéder ce plafond au titre de l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs, tous tiers lésés inclus ; que le montant de l’ensemble des réclamations est susceptible de dépasser le plafond de la garantie ; qu’à ce jour de nombreuses actions indemnitaires sont envisagées, voire engagées, à son encontre, qu’elle a d’ores et déjà procédé au règlement de deux condamnations à hauteur d’une somme totale de 1 322 575,07 euros, et qu’elle ne peut être condamnée sans limite ni réserves à indemniser au risque de priver tous les autres tiers de l’indemnisation qui pourrait leur être due ; que cette situation exige à tout le moins que les sommes soient mises sous séquestre, pour distribuer, à l’issue, les sommes selon une répartition au marc l’euro ; que c’est d’ailleurs ce qu’a décidé la cour d’appel dans son arrêt du 19 novembre 2024 qui a ordonné la séquestration d’une somme de 939 456,64 euros.
Les demandeurs comme la société LE PETIT [Localité 17] contestent cette analyse, les premiers en faisant valoir que le périmètre de garantie offerte par le contrat d’assurance au bénéfice de la société LE PETIT [Localité 17] leur importe peu dès lors qu’ils sollicitent la condamnation des deux, la seconde en soutenant qu’en application des clauses contractuelles, la société ALTIMA lui doit sa garantie à hauteur d’un plafond de 100 000 000 euros au titre des dommages immatériels et immatériels consécutifs .
L’appréciation de l’étendue de la garantie, et la notion même de « solde disponible », alors que les réclamations à l’encontre de la société ALTIMA se multiplient et ont déjà donné lieu à des condamnations pécuniaires, requièrent une analyse des stipulations contractuelles qui relève du pouvoir du seul juge du fond, les modalités de répartition finales devant elles aussi être définies dans le cadre d’un débat de fond qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Ces questions caractérisent autant de contestations sérieuses qui commandent en l’état de rejeter les demandes de provisions formées par les demanderesses sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les demandes annexes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu la loi du 05 juillet 1985 et l’article 835 du code de procédure civile,
MET la SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES hors de cause
DIT n’y avoir lieu à référés sur les demandes en paiement
DEBOUTE les époux [N] et la compagnie GMF de leurs demandes à l’encontre de la SA ALTIMA et de la SARL LE PETIT [Localité 17]
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les époux [N] et la compagnie GMF aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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