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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2026, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ( CPAM 31 ) |
Texte intégral
N° RG 25/02040 (RG 26/111 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-USGI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02040 (RG 26/111 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-USGI
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
à la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [I] [W] [Q], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE (CPAM 31), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre et 7 novembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [G] [O] a fait assigner la SA SMACL ASSURANCES et la CPAM de Haute Garonne devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’une intoxication alimentaire survenue le 9 novembre 2019, déclarer la décision commune et opposable à l’organisme social, condamner l’assureur à lui payer une provision de 19 120 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Frédéric SIMONIN, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25-2040.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SA SMACL ASSURANCES a fait assigner Monsieur [I] [Q] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26-111.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 19 février 2025.
Monsieur [G] [O] maintient les demandes de son assignation sauf à ajouter demander le rejet de la demande de limitation de l’objet de l’expertise sollicité par l’assurer, ou subsidiairement l’exclusion du seul poste des souffrances endurées. Au soutien de sa demande d’expertise avec mission complète selon la nomenclature Dintilhac, il fait valoir qu’il conteste l’évaluation des postes retenus par l’expertise amiable, à l’exception des souffrances endurées et l’omission de certains postes, et qu’aucun accord transactionnel global n’est intervenu. Au soutien de sa demande de provision, il souligne que le montant réclamé correspond à l’offre qui lui avait été faite par l’assureur qui avait reconnu la responsabilité de son assuré.
Concluant en réponse, la SA SMACL ASSURANCES demande de juger que la provision serait opposable à Monsieur [I] [Q], de limiter l’expertise à l’assistance tierce personne, le préjudice esthétique temporaire, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelles et de juger opposable à Monsieur [I] [Q] cette expertise ainsi que les condamnations susceptibles d’être prononcées sur les dépens et frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le dommage allégué trouve sa cause exclusive dans la préparation du repas, relevant ainsi de la responsabilité de Monsieur [I] [Q], et que la victime a accepté les taux médicaux retenus pour le déficit fonctionnel temporaire et permanent et les souffrances endurées de sorte que l’expertise doit se limiter aux postes contestées pour ne pas être inutile et disproportionnée.
Concluant en réponse, la CPAM de Haute Garonne demande de statuer ce que de droit sur l’expertise, de réserver ses droits et les dépens.
Assigné par acte remis à étude, Monsieur [I] [Q] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25-2040 avec celle enregistrée sous le RG n°26-111 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a participé le 9 novembre 2019 à un repas médiéval organisé par l’association MENI I DANSA, assurée auprès de la SAS SMACL ASSURANCE, étant précisé que le repas a été préparé par Monsieur [I] [Q], traiteur.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport amiable d’expertise du docteur [R] [B] du 14 octobre 2024) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par le demandeur, tels que la dégradation de son insuffisance rénale suite à une insuffisance rénale aigue sévère consécutive à une intoxication alimentaire à la salmonelle provoquant diarrhées et vomissements ayant entraîné une hospitalisation de 10 jours, avec des séquelles permanentes du fait de l’aggravation de la fonction rénale avec un DGF actuel à 25 ml/mn alors qu’il était entre 35 et 40 ml/min, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après l’accident. Le Docteur [R] [B] retient une date de consolidation au 15 décembre 2020, un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent de 12%, des souffrances endurées à 2,5/7, une assistance tierce personne temporaire, un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique définitif de 2/7.
Cette seule expertise médicale amiable contradictoire, ne dispose pas d’une pleine force probante puisqu’elle doit être corroborée par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant relevé au surplus que ses conclusions sont contestées par Monsieur [G] [O], en particulier sur l’absence de prise en compte du préjudice esthétique, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et le nombre d’heures retenues au titre de l’assistance tierce personne.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, avec une mission complète, en mettant à la charge de Monsieur [G] [O] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de l’assureur de la victime, de l’assureur du conducteur, et des organismes sociaux.
Sur la provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [G] [O] et la responsabilité de l’association ne sont pas contestés ni sérieusement contestables au regard des faits constants rappelés ci-dessus. Au regard des éléments médicaux précités, sont avérés les postes de préjudices suivants non soumis à recours : des souffrances endurées, une assistance tierce personne et un déficit fonctionnel temporaire et permanent. Il sera en conséquence allouée la somme de 19 120 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge de la SA SMACL ASSURANCES, perdante à la présente instance dès lors qu’elle est condamnée au versement d’une provision.
La SA SMACL ASSURANCES, condamnée aux dépens et perdante à la présente instance, sera en outre condamnée à payer au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/2040 et RG n°26/111 sous le numéro RG n°25/2040 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[Localité 1] [D]
[Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.94.92.43 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[S] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.70.91.81.73 Mèl : [Courriel 2]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra
s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les
parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation
complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou
ses conclusions
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [G] [O] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de Monsieur [G] [O] avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
1. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
4 Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur :
« Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
« Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
5. Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
6. A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
« La réalité des lésions initiales,
« La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
« L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au
besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
10. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [G] [O], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
11. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un
état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
o était révélé avant l’accident,
o a été aggravé ou a été révélé par lui,
o s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer
le taux d’incapacité alors existant,
o si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
12. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
13. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Préciser :
a. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
c. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que , s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
14. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
b. Dire si Monsieur [G] [O] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;
15. Dire s’il y a lieu de placer Monsieur [G] [O] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
16. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou
de changer d’activité professionnelle ; Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
17. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
18. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
19. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
20. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
21. Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
22. Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
23. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
24. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
25. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
26. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [G] [O] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise ;
Invite d’ores et déjà Monsieur [G] [O] à solliciter du ou des organismes sociaux lui ayant versé des prestations (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l’Etat …) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l’infraction, (y compris arrérages échus et capital constitutif d’une éventuelle rente ou allocation temporaire d’invalidité dans l’hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l’expert ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer la somme de 19 120 euros à titre de provision à Monsieur [G] [O] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA SMACL ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer 1 000 euros à Monsieur [G] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’ordonnance commune à la CPAM de Haute Garonne en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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