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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 22/10131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 22/10131 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLX2
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES – 579
Me Carole CHAMBARETAUD – 569
la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 04 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
R
représenté par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (ALBANIE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LA S.A.R.L. MARWEN,
dont le siège social était sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
En liquidation judiciaire suivant le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 12 septembre 2023
ayant été représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON et Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat plaidant, avocat au Barreau de Vienne
S.E.L.A.R.L. [E] [I] représentée par Me [E] [I] dont le siège social est sis [Adresse 6], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MARWEN, nommée à cette fonction suivant le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 12 septembre 2023.
défaillante, n’ayant pas constituée avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] était propriétaire, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 3] à [Localité 11] (RHONE), d’un appartement de type T3 (lot n°99), d’un emplacement de parking (lot n°203) et d’une cave (lot n°89).
Pour financer son acquisition, le CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a consenti deux prêts, par acte notarié du 12 octobre 2006, à savoir :
— un prêt n°3035905 99 N d’un montant de 123 000 euros,
— un prêt n°3035904 99 M (Taux Zéro) d’un montant de 8 800 euros.
Le 25 avril 2013, le CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme de 139 649,73 €. Les parties ont finalement trouvé un accord amiable.
Le 16 juin 2014 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES MURIERS lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 23 juillet suivant, resté infructueux.
Par jugement en date du 5 avril 2015, la SARL MARWEN a été déclarée adjudicataire des biens appartenant à Monsieur [G] au prix de 65 000 euros, et les frais taxés ont été liquidés à la somme de 6 903 euros. Toutefois, elle n’a pas acquitté le prix de vente.
Par jugement en date du 28 janvier 2016, la société MARWEN a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 novembre 2020, le FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant bordereau de cession de créance en date du 31 juillet 2017, a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judicaire de Lyon, lequel, par jugement en date du 16 mars 2021, a :
— prononcé la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 juin 2014 et publié au service de publication foncière de [Localité 10] le 23 juillet 2014
— ordonné la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication dudit commandement.
Par acte extra-judiciaire en date du 11 octobre 2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I a fait délivrer à Monsieur [G] un commandement de payer valant saisie immobilière et l’a mis en demeure de régler la somme globale de 130 757,30 euros. L’acte est demeuré infructueux.
Le 2 décembre 2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I a cédé les créances n°30305904 et n°30305905 correspondants au prêt à taux zéro de 8.800 € et au prêt d’un montant de 123.000 € au FONDS COMMUN DE TRITRISATION HUGO CREANCES IV représenté par la société MCS ET ASSOCIES.
Par acte extra-judiciaire en date du 1er février 2022, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir ordonner la vente aux enchères de ses biens.
Autorisée par la juridiction, la vente amiable du bien a été régularisée entre Monsieur [G] et Monsieur [H] par acte authentique du 9 septembre 2022. Par jugement du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution a homologué la vente et Monsieur [G] a pu désintéresser le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 18 juillet et 5 août 2022, Monsieur [G] a mis en demeure la société MARWEN d’avoir à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité de jouissance, évaluée à la somme mensuelle moyenne de 840 €, soit un montant de 48 720 euros pour une période de 58 mois, de juin 2017 à avril 2022
— la somme de 24 769,05 euros, à parfaire jusqu’à la date de désintéressement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREANCES IV
— la somme de 432,63 euros due au syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier de justice signifié le 30 novembre 2022, Monsieur [Y] [G] a fait assigner la SARL MARWEN et Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de LYON a ordonné la résolution du plan de redressement de la société MARWEN et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par exploit signifié le 6 décembre 2023, Monsieur [G] a fait appeler en cause la SELARL [E] [I] désignée liquidateur judiciaire de la SARL MARWEN par jugement du tribunal de commerce de LYON du 12 septembre 2023. Il a également déclaré une créance de 77 986,45 euros. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mars 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, Monsieur [Y] [G] sollicite du tribunal de :
Sur la régularité de la procédure
JUGER que Monsieur [Y] [G] a procédé à la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois courant à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MARWEN,
JUGER que Monsieur [Y] [G] a valablement appelé en intervention forcée la SELARL [E] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARWEN,
Sur l’indemnité d’occupation
JUGER que la société MARWEN et Monsieur [F] [H] sont tenus du versement d’une indemnité de jouissance au profit de Monsieur [Y] [G] à compter du mois de juin 2017 et jusqu’à la date à laquelle le locataire en place a été informé qu’il ne devait plus payer les loyers et charges au bénéfice de la société MARWEN, soit jusqu’au mois d’avril 2022,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 840 € par mois,
En conséquence,
FIXER au passif de la société MARWEN, désormais représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [G], au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 48 720 €,
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 48 720 € au titre du préjudice de jouissance,
Sur le préjudice financier
JUGER que l’absence de paiement du prix de vente par la société MARWEN a causé un préjudice financier direct et certain à Monsieur [Y] [G],
En conséquence,
FIXER au passif de la société MARWEN, désormais représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [G], à une somme de 14 119,47 € au titre de son préjudice financier,
Sur le préjudice moral
FIXER au passif de la société MARWEN, désormais représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [G], à une somme de 10 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
FIXER au passif de la société MARWEN, désormais représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [G], à une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles
FIXER au passif de la société MARWEN, désormais représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Monsieur [G], à une somme de 146,98 € au titre des dépens déjà engagés,
CONDAMNER Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance et ses suites,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [G] considère que, depuis le jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 mars 2021 qui a constaté la péremption du commandement de payer délivré à l’initiative du syndicat des copropriétaires, la procédure de saisie immobilière engagée par ce dernier a pris fin le 23 juillet 2016, soit à l’expiration du délai de deux ans pendant lequel la vente aurait dû être publiée en marge du commandement de payer. Il en déduit que la société MARWEN a joui et usé de ses biens sans droit, ni titre. Il estime que Monsieur [H], qui louait le bien, était vraisemblablement informé de la situation. Par suite, il leur réclame la réparation de son préjudice de jouissance basée sur la valeur locative de l’appartement, pour la période comprise entre 2017 et 2022, pour tenir compte de la prescription quinquennale. Il sollicite également, uniquement contre la SARL MARWEN, une somme de 14 119,47 euros au titre d’un préjudice financier constitué d’un pré-état daté du 10 juin 2022 au bénéfice du syndicat des copropriétaires et d’une partie des frais qu’il a dû exposer pour le recouvrement des prêts par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV. Enfin, il soutient que l’engagement d’une seconde procédure de saisie immobilière, alors qu’il pensait ses dettes acquittées, lui a généré un stress important et la nécessité de recourir à un avocat, constitutifs d’un préjudice moral.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Monsieur [F] [H] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre
Le CONDAMNER à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, Avocats aux offres de droit.
Monsieur [H] observe qu’aucune faute précise ne lui est reprochée par Monsieur [G]. Il réfute toute collusion frauduleuse avec la SARL MARWEN. Il admet avoir loué les biens ayant appartenu à Monsieur [G] à compter d’août 2020 et soutient avoir versé son loyer entre les mains du syndicat des copropriétaires à la demande de son bailleur, la société MARWEN.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MARWEN n’a pas constitué avocat. La décision est réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reprise de l’instance à l’égard de la SARL MARWEN
Vu les articles 369 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles L. 622-22 et suivants et L. 641-3 du Code de commerce
En suite du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de LYON a ordonné la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MARWEN, Monsieur [G] a appelé en cause la SELARL [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire et a déclaré sa créance, ce dont il justifie. Par suite, l’instance interrompue a été valablement reprise.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [G]
Vu les articles L. 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution
*Monsieur [G] justifie :
Du jugement d’adjudication du 5 mars 2015, De la décision du juge de l’exécution rendue le 16 mars 2021 constatant que cette adjudication n’a pas été suivie d’effet en l’absence de paiement du prix de vente, observant le rejet des demandes de réitération des enchères et de prorogation du commandement, puis concluant à la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 juin 2014 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 23 juillet 2014, ordonnant sa radiation et sa mainlevée, Du jugement du juge de l’exécution du 15 novembre 2022 constatant la vente amiable intervenue le 9 septembre 2022 entre lui et Monsieur [F] [H].
Par ailleurs, Monsieur [H] admet avoir occupé l’appartement en qualité de locataire à compter de 2020, avant de l’acquérir en 2022. Il indique que son bailleur était la société MARWEN.
La SELARL [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MARWEN, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’aucune contestation n’est émise sur le fond du litige.
Il se déduit de ce qui précède que, d’une part, Monsieur [G] est demeuré juridiquement propriétaire de l’appartement de type T3 (lot n°99), de l’emplacement de parking (lot n°203) et de la cave (lot n°89), d’autre part, la SARL MARWEN a été en possession de ces biens à compter du jugement d’adjudication en dépit de l’absence de paiement intégral du prix, dans des circonstances inconnues du tribunal. En ce sens, la SARL MARWEN a occupé sans droit, ni titre les biens en cause.
Monsieur [V] soutient que Monsieur [H] « était vraisemblablement informé de cette situation compte tenu de ses relations avec la société MARWEN ». A cet égard, il produit un extrait du site internet « infolegale » qui fait apparaître que la SARL MARWEN et Monsieur [H] sont associés dans une SCI JACK JACK. Cependant, cet unique élément ne suffit pas à démontrer que Monsieur [H] connaissait l’absence de paiement du prix d’adjudication par la société MARWEN. De plus, Monsieur [V] évoque l’existence d’un contrat de bail entre Monsieur [H] et la société MARWEN, ce qui ne permet pas de soutenir que le premier était occupant sans droit, ni titre de l’appartement de type T3 (lot n°99), de l’emplacement de parking (lot n°203) et de la cave (lot n°89). Enfin, Monsieur [G] invoque les dispositions de l’article 1240 du Code civil, ce qui suppose, comme le souligne Monsieur [H], de démontrer une faute, laquelle n’est en l’occurrence pas précisément énoncée. Par suite, la responsabilité civile de Monsieur [H] ne peut être engagée en l’état des éléments versés au débat.
*Monsieur [G] sollicite le paiement d’une indemnité pour préjudice de jouissance entre juin 2017 et avril 2022, soit pendant 58 mois. Aucune contestation n’est émise sur la période proposée.
Le demandeur verse au débat un extrait du site internet « Se Loger » qui indique que la valeur locative moyenne sur le [Adresse 8] à [Localité 11] est de 12 euros/m². Cette évaluation n’est pas discutée, de sorte que la valeur locative de l’appartement de Monsieur [G] doit être fixée à (12€/m² x 70m²=) 840 euros mensuels.
Par conséquent, la créance détenue par Monsieur [G] au titre de son préjudice de jouissance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN sera fixée à hauteur de (58 mois x 840 €/mois=) 48 720 euros.
*Monsieur [G] sollicite également la fixation de sa créance au titre d’un préjudice financier constitué d’un pré-état daté du 10 juin 2022 (432,63 euros), de 11 011,75 euros et de 2675,09 euros de frais engagés pendant la procédure de saisie immobilière. Aucune contestation n’est émise.
Par conséquent, la créance détenue par Monsieur [G] au titre de son préjudice financier à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN sera fixée à hauteur de (432,63+11 011,75+2675,09 =) 14 119,47 euros.
*Monsieur [G] invoque enfin un préjudice moral, constitué du stress important et de la nécessité de recourir à un avocat pour faire face à la nouvelle procédure de saisie immobilière alors qu’il pensait ses dettes soldées.
De fait, suite au jugement d’adjudication rendu le 5 mars 2015 dont il n’est pas contesté qu’il pouvait permettre à son créancier poursuivant d’être totalement désintéressé, Monsieur [G] ignorait qu’il était toujours juridiquement propriétaire de ses biens. Son préjudice moral est fondé et sera arbitré à la somme de 1 000 (mille) euros.
Par conséquent, la créance détenue par Monsieur [G] au titre de son préjudice moral à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN sera fixée à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN la créance de dépens détenue par Monsieur [G], conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De même, la créance détenue par Monsieur [G] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN sera fixée à hauteur de 2 000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [G] sera condamné à verser à Monsieur [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONSTATE la reprise de l’instance à l’égard de la SARL MARWEN, représentée par la SELARL [E] [I] désignée en qualité de liquidateur par jugement du tribunal de commerce de LYON du 12 septembre 2023
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de toutes ses prétentions à l’égard de Monsieur [F] [H]
FIXE à 48 720 euros la créance détenue par Monsieur [Y] [G] au titre de son préjudice de jouissance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire
FIXE à 14 119,47 euros la créance détenue par Monsieur [Y] [G] au titre de son préjudice financier à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire
FIXE à 1000 euros la créance détenue par Monsieur [Y] [G] au titre de son préjudice moral à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire
FIXE la créance de dépens détenue par Monsieur [Y] [G], conformément à l’article 696 du code de procédure civile, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
FIXE à 2 000 euros la créance détenue par Monsieur [Y] [G] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif la liquidation judiciaire de la SARL MARWEN représentée par la SELARL [E] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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