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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [L] en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05042 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCX
N° MINUTE :
Requête du :
20 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, Président de la formation de jugement
Monsieur PARENT, Assesseur salarié
Madame [G], Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05042 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCX
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [N], né le 1er janvier 1968, qui exerçait la profession de chef d’équipe a été victime d’un accident de travail survenu le 15 janvier 2018 qui a provoqué une entorse de la cheville gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 24 septembre 2018.
Par décision du 26 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles indemnisables « d’une entorse grave de la cheville gauche avec chondropathie astragalienne post traumatique consistant en discrète raideur en flexion plantaire, douleurs chroniques, discrète boiterie et amyotrophie surale gauche chez un travailleur manuel. »
Par courrier adressé le 20 octobre 2018 et reçu le 23 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [B] [N] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [B] [N] a comparu et indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 26 septembre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et l’incidence professionnelle générée par sa boiterie.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et de l’incidence professionnelle.
La [8], régulièrement avisée, a fait une demande de dispense de comparution.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [J] [D] pour mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire clinique afin de
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [B] [N],
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [B] [N],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [B] [N] en relation avec l’accident du travail du 15 janvier 2018 en se plaçant à la date de consolidation du 24 septembre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
Au terme de son rapport daté du 16 juillet 2025, l’expert conclut : « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation, le taux d’IPP de 8% n’indemnise pas de manière équitable la persistance de douleurs et d’une impotence fonctionnelle des mouvements de dorsiflexion de la cheville avec douleur à la mobilisation de l’avant-pied, cheville globuleuse et amyotrophie du mollet. Le taux d’IPP doit être porté à 10%.
Monsieur [B] [N] a repris son activité à la consolidation avec un poste adapté qui selon lui a généré la perte de primes attachées à son poste d’agent de maîtrise antérieur à l’accident du travail. Un coefficient professionnel semble justifié. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [N] a comparu seul, son conseil ayant sollicité une dispense de comparution. Il sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la condamnation de la [7] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [8] a sollicité le rejet des conclusions de l’expert au vu de l’argumentaire critique de son médecin-conseil, et la confirmation du taux de 8% et le rejet de la demande de M. [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [D], que « le taux d’IPP de 8% n’indemnise pas de manière équitable la persistance de douleurs et d’une impotence fonctionnelle des mouvements de dorsiflexion de la cheville avec douleur à la mobilisation de l’avant-pied, cheville globuleuse et amyotrophie du mollet. Le taux d’IPP doit être porté à 10%. ».
M. [N] demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 10% retenu par l’expert.
A l’inverse, pour contester le taux retenu par le médecin-expert dans son rapport, et demander au tribunal d’en écarter les conclusions, la [7] s’appuie sur l’argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [F] qui fait valoir que « Le taux d’IP du 25/09/2018 ne peut indemniser les conséquences d’un précédent accident, m^me professionnel, d’autant qu’il ne s’agit pas d’un état antérieur révélé par l’accident récent mais uniquement de la dégradation avérée directement imputable au seul fait accidentel du 15/01/2018 dont la prise en charge est restée médicale.
En l’absence de nouvelle lésion post traumatique, le médecin a évalué la dégradation par comparaison au précédent examen clinique.
Il n’y a donc pas de raison de remettre en cause le taux de 8% attribué par le médecin-conseil. ».
Cependant le docteur [D], auquel n’a pas échappé l’existence d’un précédent accident du travail le 3/10/2014 portant déjà sur la cheville gauche, relève qu’il n’y a pas eu d’IPP. Il ne lui a pas échappé non plus l’évolution dégénérative des lésions consécutives au premier accident. Mais l’examen clinique, auquel il se livre, lui a révélé que « Il existe une limitation fonctionnelle de la cheville dans un angle favorable mais plus serrée que celle observée par le médecin-conseil le jour de l’expertise ainsi qu’une mobilisation douloureuse d ela sous-astragalienne et de l’avant-pied ».
Le médecin-expert, qui a doncbien pris en compte l’existence d’un état antérieur, retient que le taux de 10% est justifié pour limitation de la dorsiflexion de la cheville et mobilisation douloureuse de l’abduction adduction du médiopied ainsi que de la pronation et supination.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il sera retenu par le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours de Monsieur [B] [N].
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salaire
l’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salaire
l’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] a produit un avis d’inaptitude … daté du 3 octobre 2023, soit 5 ans après la date de consolidation fixée au 24 septembre 2018.
Dans tous les cas, l’expert qui a conclu son rapport en ces termes : « Monsieur [B] [N] a repris son activité à la consolidation avec un poste adapté qui selon lui a généré la perte de primes attachées à son poste d’agent de maîtrise antérieur à l’accident du travail. Un coefficient professionnel semble justifié. » fonde sa conclusion exclusivement sur les seules déclarations du requérant. Le tribunal constate que M. [N] n’a versé aux débats aucun de ses bulletins de salaire venant attester de la diminution de ses revenus par la perte des primes attachées à son précédent poste. Enfin, l’avis d’inaptitude produit – mais tardif de plusieurs années – indique que l’intéressé «peut occuper son poste aménagé (limitation port de charges et marche sur terrain stable) avec des chaussures adaptées à ses pieds. »
En conséquence, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle à Monsieur [B] [N].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [N] sollicite la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît ni équitable ni justifié de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la [7] a adopté la position de son service médical à laquelle elle est tenue, conformément au processus définit par le législateur, et sans que se manifeste aucune résistance abusive ou dilatoire de la part de l’organisme de sécurité sociale.
En outre, M. [N] ne rapporte pas la preuve des frais qu’il a avancés pour assurer la défense de ses intérêts, d’autant qu’il s’est présenté seul à la dernière audience. Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [B] [N] à l’encontre de la décision du 26 septembre 2018 de la [5] ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% pour son accident de travail survenu le 15 janvier 2018.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 15 janvier 2018 dont a été victime Monsieur [B] [N] est fixé à 10 % ;
REJETTE les autres demandes formées par Monsieur [B] [N]
DIT que la [5] supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [8] pour le compte de la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05042 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDCX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [N]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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