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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 26 janv. 2026, n° 23/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE :
N° RG 23/02260 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKLQ
Minute 26/00007
[D] [W] épouse [G]
C/
[Z] [G]
Assignation du 12 Octobre 2023
Ordonnance de clôture du
20 Octobre 2025
Code
20L
CC Maître Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA
CC Me Anne-pascale LAMY-RABU
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [14] après retour notif aux parties :
extrait [11] :
[Adresse 12] [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 17]
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [D] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15] (SYRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, avocats au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5131 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 15] (SYRIE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-pascale LAMY-RABU, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-998 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil
DECLARE irrecevable la demande d’attribution d’un droit au bail formée par Mme [D] [W]
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable
DIT qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
— [Z] [G] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 15] (Syrie)
et
— [D] [W] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15] (Syrie)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 30 septembre 2015 à [Localité 13] (Liban) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et sur les registres tenus par l’OFPRA
REPORTE au 21 novembre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
INVITE les parties à procéder amiablement aux éventuelles opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à Mme [D] [W] la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage:
— [B] [G] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (49),
— [R] [G] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (49).
RAPPELLE que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les deux enfants selon les modalités suivantes en période scolaire comme pendant les vacances scolaires :
les fins de semaines paires, à la journée, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;sauf pendant un mois l’été, pendant les congés de Mme [D] [W] à charge pour elle d’en aviser des dates M. [Z] [G] un mois à l’avance.
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
DIT que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures et le week-end de la fête des mères chez la mère.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé.
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à Mme [D] [W], une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants [B] et [R] [G], d’un montant mensuel de 110 euros (cent dix euros) par enfant, soit une somme totale de 220 euros (deux cent vingt euros) par mois
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. [Z] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [W]
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [Z] [G] doit verser la pension directement entre les mains de Mme [D] [W], chaque mois avant le 5 du mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Mme [D] [W], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX01]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 8 avril 2024, selon la formule :
(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire pour le surplus
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
PARTAGE la charge des dépens par moitié entre les parties
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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