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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 24 juin 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 24 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00431 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYMX
MINUTE N° 25/36
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Sylvie CHESNAIS Greffière lors des débats et de Emmanuelle BEDOUET Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [K]
922 Le Pénélo
44410 SAINT-LYPHARD
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [E] (anciennement 2 la Poterie 16230 ST AMANT DE BONNIEURE)
9 route de Beaulieu
16260 CELLEFROUIN
Comparant en personne
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 27 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 24 Juin 2025.
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2013, Monsieur et Madame [R] [E] ont donné à bail à Monsieur [X] [K] un local d’habitation situé à Camoël, 8 La Butte.
Par courrier recommandé du 4 mars 2021, Monsieur [E] a délivré à Monsieur [K] un congé pour vendre, à effet à la date du 31 janvier 2022.
Les époux [K] étant demeurés dans les lieux, Monsieur [E] les a assignés devant le Juge des Contentieux et de la Protection près le Tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 16 mars 2023, a notamment :
— rejeté les moyens de nullité du congé
— constaté la validité du congé délivré à effet du 31 janvier 2022
— déclaré Monsieur [K] déchu de tout titre d’occupation des lieux loués,
— autorisé Monsieur [E], à défaut pour Monsieur [K] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à cette de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [E] les sommes de 24.000 euros au titre des loyers dus à compter du 16 juin 2019 et jusqu’au 31 janvier 2022 et 769,50 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères postérieures au 16 juin 2019,
— condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [E], en derniers ou en quittances, une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023 et le cas échéant à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts à taux légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir,
— condamné Monsieur [E] à verser aux époux [K] les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et 939,62 euros au titre de leur préjudice matériel,
— ordonné compensation des créances détenus par Monsieur [E] et les époux [K],
— condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Appel de la décision a été interjeté le 03 avril 2023.
Par exploit du 16 juin 2023, les époux [K] ont fait assigner Monsieur [E] au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile en arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande formulée par les époux [K] et les a condamnés aux dépens.
Le 24 novembre 2023, Monsieur [E] a saisi le Juge de l’exécution d’une requête en conciliation aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [K].
Par procès-verbal du 9 septembre 2024, rendu en l’absence du débiteur, non comparant, la saisie a été autorisée pour la somme de 21.705,66 euros.
L’acte de saisie a été notifié à l’employeur de Monsieur [K] les 17, 18 septembre 2024 et le 07 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, Monsieur [K] a entendu contester sa mise en œuvre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [K], avant d’être évoquée à l’audience du 27 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité formelle de la mesure de saisie des rémunérations
Monsieur [K] fait valoir que l’acte de saisie qui lui a été notifié ne comporte pas de décompte détaillé de la créance et aucun échéancier mensuel concernant les saisies à venir. Il indique également que les droits de la défense ont été bafoués dans le cadre de la procédure, sa demande de renvoi, pour raisons médicales, ayant été refusée par le magistrat et ce malgré l’accord du commissaire de justice.
En réponse, Monsieur [E] fait valoir que le décompte a bien été signifié à Monsieur [K].
Le délai pour contester la régularité formelle d’une saisie attribution étant d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie et Monsieur [K] ayant contesté la mesure par acte du 31 mars 2025 pour une mesure dont il a nécessairement eu connaissance dès la fin de l’année 2024 puisque l’employeur en a eu notification en septembre-octobre 2024 et l’a mise en œuvre dans la foulée, il n’est pas recevable à critiquer l’acte de saisie des rémunérations.
Sur la demande de suspension de la mesure de saisie dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel
L’article R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Monsieur [K] fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de la mesure de saisie, qu’une procédure d’appel est en cours concernant le jugement rendu le 16 mars 2023, et souligne sa crainte de ne pas se voir restituer les sommes versées, en cas d’infirmation du jugement par la Cour d’appel.
En réponse, Monsieur [E] fait valoir que le Juge de l’Exécution ne peut pas rejuger l’affaire et que la suspension de l’exécution a déjà été rejetée par le Premier Président de la Cour d’Appel, de sorte qu’il y a lieu d’exécuter le jugement du 16 mars 2023.
En l’espèce, le jugement du 16 mars 2023 a été prononcé avec l’exécution provisoire, faisant par là même échec à l’effet suspensif de l’appel. Le demandeur en a sollicité la suspension auprès du Premier Président de la Cour d’Appel qui a déclaré sa demande irrecevable, soulignant que l’intéressé n’avait formulé aucune observation sur la question devant le juge du fond et qu’il ne démontrait pas davantage que les conséquences manifestement excessives, dont il faisait état, avaient été révélées postérieurement au jugement.
Dès lors la question de la suspension ayant déjà été tranchée et en application de l’article sus-mentionné, il convient de débouter Monsieur [K] de sa demande.
Sur la demande de production d’un document sous astreinte
La compétence du Juge de l’exécution est définie notamment par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel renvoie aux dispositions particulières du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [K] indique qu’une fuite d’eau a été détectée, lui causant un surplus de consommation sur sa facturation, la somme de 1.800 euros lui étant réclamée par la société SEPIG. Il avance que Monsieur [E] a été indemnisé par son assurance mais qu’aucun début de travaux n’a été effectué lorsqu’il était encore dans les lieux. Il sollicite qu’une attestation ou une facture de réparation lui soit adressée, par Monsieur [E], sous astreinte, afin qu’il puisse la communiquer et obtenir un plafonnement de ses factures d’eau.
Monsieur [E] s’oppose à cette demande, indiquant qu’elle est purement dilatoire, l’intéressé s’étant maintenu dans les lieux malgré le jugement d’expulsion. Il a par conséquent créé lui-même la situation dans laquelle il se trouve actuellement et dont il se plaint.
En l’espèce, la demande de Monsieur [K] tendant à la production forcée d’une pièce par son contradicteur ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution dès lors que la pièce en question est sans incidence sur l’issue du litige soumis au Juge de l’exécution dans le cadre de sa compétence (saisie des rémunérations). En effet, sa demande, au même titre que son litige avec la société SEPIG, n’ont pas de lien avec une difficulté relative au jugement rendu le 16 mars 2023 ou avec une contestation relative à une mesure d’exécution forcée fondée sur ce titre exécutoire.
Et si le Juge de l’exécution est compétent pour assortir une décision d’une astreinte, il ne peut cependant prononcer lui-même de condamnation en dehors des cas prévus par la loi.
Par conséquent, la demande de Monsieur [K], à ce titre, sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
S’agissant des demandes accessoires, Monsieur [K] succombant, il sera tenu aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au règlement à Monsieur [E] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au regard des justificatifs qu’il produit et afin qu’il ne supporte pas la charge des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits, frais dont il justifie et qui entrent dans les frais irrépétibles, même si l’intéressé a d’abord présenté sa demande en mettant en avant son préjudice moral lié au bail signé avec Monsieur [K], le Juge devant restituer aux demandes leur exacte qualification.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [K] relative à la régularité formelle de la saisie des rémunérations ordonnée le 09 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande tendant à voir suspendre l’exécution de la saisie rémunération ordonnée le 09 septembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [K] tendant à condamner Monsieur [R] [E] à lui communiquer, sous astreinte, un document attestant de la réparation de la fuite d’eau ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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