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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mai 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01728 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-2WA2
Minute :
Société FRANFINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [X] [D]
Monsieur [C] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. Et Mme [D]
Le 12 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mai 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT,
représentée par Maître Lucien MAKOSSO, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2019, la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société Sogéfinancement, a consenti à Mme [X] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,89% l’an, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 22,25 euros et 72 mensualités s’élevant à 428,05 euros, hors assurance.
Par acte du même jour, M. [C] [D] s’est porté caution solidaire des sommes dues par l’emprunteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société anonyme Franfinance a fait assigner Mme [X] [D] et M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
condamner solidairement ou in solidum Mme [X] [D] et M. [C] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 28 644,05 euros, avec intérêts au taux de 0,89% l’an à compter du 19 août 2024,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société anonyme Franfinance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la remise de la fiche d’informations précontractuelle. La société anonyme Franfinance s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Mme [X] [D] et M. [C] [D] comparaissent. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 800 euros mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme Franfinance a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 mai 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 mars 2024. L’assignation a été signifiée le 14 février 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Cette clause reproduit l’article L312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme Franfinance, qui a fait parvenir à Mme [X] [D] et M. [C] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 30 mai 2024 était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la société anonyme Franfinance produit un contrat de crédit signé par l’emprunteur aux termes duquel il reconnaît avoir reçu une fiche d’informations précontractuelles ainsi qu’une fiche d’informations précontractuelles non signée par l’emprunteur, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve que ladite fiche a bien été remise à ce dernier dès lors qu’un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. L’article 2288 du code civil dispose en outre que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la société anonyme Franfinance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 30 000 €
moins les versements réalisés : 9 754,19 €
antérieurement à la déchéance du terme : 7 754,19 €
postérieurement à la déchéance du terme : 2 000 €
soit un total restant dû de 20 245,81 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 5 mars 2025.
M. [D] s’est porté caution.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [X] [D] et M. [C] [D] au paiement de cette somme.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,89%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71% pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [X] [D] et M. [C] [D] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 20 245,81 euros, sans intérêts.
II – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
II – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Mme [X] [D] et M. [C] [D] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [X] [D] et M. [C] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Franfinance les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [D] et M. [C] [D] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 20 245,81 euros sans intérêts ;
AUTORISE Mme [X] [D] et M. [C] [D] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 800 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [D] et M. [C] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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