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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 10 juil. 2025, n° 23/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02801 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCWT
AFFAIRE : [M] [P] Ayant pour avocat plaidant Me Marie FAVA, avocate au Barreau de PARIS, toque E 962/ [Z] [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
née le 29 Juin 1988 à AKBOU (ALGERIE)
1 rue Maurice Berteaux
95870 BEZONS
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 69
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 01 Janvier 1979 à BOUHAMZA (ALGERIE)
32 avenue Jean-Baptiste Dumas
Appt 286
30100 ALES
représenté par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 148
1 grosse à Mme [P]
1 grosse à M [V]
1 ccc à Me ACHELI
1 ccc à Me DUMONT SOLEIL
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [P] et monsieur [Z] [V] tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 24 février 2015 à Bouhamza (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant : [E] [V], née le 11 février 2018 à Argenteuil.
Par acte délivré le 18 avril 2023, madame [P] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023, les époux ont comparu assistés de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance de mesures provisoires prononcée le 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
Dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au présent litige ; Fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la présente décision ;Débouté l’épouse de sa demande de médiation ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile,Attribué la jouissance du logement situé à Bezons à l’épouse, à charge pour elle de régler les charges afférentes, et notamment le loyer ; Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel, Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, fixé, à défaut de meilleur accord : en période scolaire : le 1er week-end de chaque mois, du samedi 10h au dimanche 18h, retour au domicile maternel, la charge des trajets incombant au père, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d’une semaine s’il entend exercer son droit, et à charge pour lui d’exercer son droit d’accueil en région parisienne, et de communiquer l’adresse ou il exercera son droit à la mère, pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines des congés d’été : premières quinzaines de juillet et aout les années paires et secondes quinzaines les années impaires, à charge pour l’époux de respecter un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les grandes vacances scolaires, s’il n’entend pas exercer son droit d’accueil pendant les vacances scolaires, la charge des trajets incombant au père ; Fixé à 180 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [V] née le 11 février 2018 à Argenteuil, sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que les frais de santé restant à charge de l’enfant seront supportés par moitié par chacun des parents ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Madame [P] formule les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce des époux [P] – [V] pour altération définitive du lien conjugal ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Z] [V] né en 1979 à Bouhamza (Algérie) et Madame [M] [P] née le 29 juin 1988 à Akbou (Algérie), célébré le 24 février 2015 à Bouhamza (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, [C] la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 18 avril 2023 [C] les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : Dire que Madame [P] épouse [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à la suite du divorce. Constater qu’il n’y a pas lieu à la fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux [C] les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit : Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mèreDire qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit : Le premier week-end de chaque mois en région parisienne, du samedi 10 h au dimanche 18 h retour au domicile maternel, la charge des trajets incombant au père, et à charge pour Monsieur [V] de respecter un délai de prévenance d’une semaine La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été :premières quinzaines de juillet et août les années paires et secondes quinzaines les années impaires ; à charge pour Monsieur [V] de respecter un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et de deux mois pour les petites vacances ; la charge des trajets incombant au père
CONDAMNER Monsieur [V] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 180 € par mois DIRE que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents DIRE que les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents PARTAGER les dépens
Monsieur [V] n’a pas conclu au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’âge de l’enfant mineur en l’espèce invite à considérer qu’il ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité, dans les litiges portant sur les droits indisponibles des parties ou par application des règlements européens, de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, le juge de la mise en état a constaté la compétence de la juridiction française et l’applicabilité de la loi française au présent litige.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [P] a assigné Monsieur [V] en divorce par acte du 18 avril 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Elle indique qu’elle réside toujours au sein de l’ancien domicile conjugal situé à Bezons, et que Monsieur [V] a quitté le domicile conjugal en juillet 2021.
Elle verse aux débats :
Une main courante qu’elle a déposée le 21 juillet 2021 où elle indique que Monsieur [V] a quitté le domicile conjugal le 19 juillet 2021 ; Un courrier du centre des finances publiques d’Argenteuil qui lui est adressé à son seul nom le 10 novembre 2023 ; Une quittance de loyer d’août 2022 à son seul nom.
Ainsi à la date du présent jugement, les époux sont séparés depuis au moins un an.
Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande contraire n’est formulée à ce titre.
Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la fixation des effets du divorce à la date de la demande conformément au principe posé par la disposition précitée.
Les effets du divorce seront ainsi fixés à la date de la demande en divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Madame [P] indique que les époux se sont mariés à [S] en Algérie le 24 février 2015, qu’ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage, et qu’ils ont fixé leur première résidence habituelle commune en France après le mariage, de sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté légale française, et que ce régime n’a subi aucune modification. Elle indique que les époux n’ont acquis aucun bien immobilier commun, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En cas de contrariété, la recherche in concreto de l’intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d’appréciation dont le juge est invité à tenir compte.
En l’espèce, Madame [P] sollicite le maintien de l’ensemble des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires, soit le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez elle, la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père, et le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 180 euros par mois, ainsi que le partage par moitié des frais de santé non remboursés.
Elle indique être sans emploi, et perçoit le RSA (665 euros) et l’allocation de logement (308 euros) selon attestation de paiement du 8 janvier 2024 et règle un loyer de 900 euros charges comprises (quittance 31 janvier 2023).
La situation actuelle de Monsieur [V] n’est pas connue. Au jour de l’audience de mesures provisoires, il avait perçu un revenu mensuel moyens en 2022 de 2.044 euros, de 2.424 euros de janvier à mai 2023, supportait un loyer de 331 euros et avait la charge d’une enfant de 12 ans, pour laquelle il ne percevait pas de contribution.
Il y a lieu de faire droit à l’ensemble des demandes de Madame [P], conformes à l’intérêt de l’enfant en ce qu’elles préservent son équilibre et sa stabilité.
Il y a également lieu de faire droit à sa demande de partage par moitié des frais extrascolaires entre les parents.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu en l’espèce au regard du caractère familial du litige et pour des raisons d’équité d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [M] [P]
née le 29 juin 1988 à Akbou, Béjaia (Algérie)
et de monsieur [Z] [V]
né 1er janvier 1979 à Bouhamza, Bejaia (Algérie)
mariés le 24 février 2015 à Bouhamza (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 avril 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant fixée au domicile maternel,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, fixé, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire :
le 1er week-end de chaque mois, du samedi 10h au dimanche 18h, retour au domicile maternel, la charge des trajets incombant au père, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d’une semaine s’il entend exercer son droit, et à charge pour lui d’exercer son droit d’accueil en région parisienne, et de communiquer l’adresse ou il exercera son droit à la mère, pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines des congés d’été : premières quinzaines de juillet et aout les années paires et secondes quinzaines les années impaires, à charge pour l’époux de respecter un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les grandes vacances scolaires, s’il n’entend pas exercer son droit d’accueil pendant les vacances scolaires, la charge des trajets incombant au père ;
RAPPELLE qu’en cas de non exercice de son droit d’accueil pendant les vacances scolaires, l’époux prendra en charge le paiement des éventuels frais de garderie ou centre de loisirs de l’enfant sur les périodes concernées ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT à 180 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [V] née le 11 février 2018 à Argenteuil, sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
RAPPELLE que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais de santé restant à charge de l’enfant et les frais d’activités extrascolaires de l’enfant seront supportés par moitié par chacun des parents ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de huit jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE monsieur [Z] [V] et madame [M] [P] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE les parties au règlement de la moitié des dépens chacun ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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