Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 mai 2025, n° 18/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me RIPERT par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/01067
N° Portalis 352J-W-B7C-CONGJ
N° MINUTE :
Requête du :
08 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [B] [L], domicilié : chez E.U.R.L. [10], EURL [10] – [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT, substituée par Me Aurélia NADO, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/01067 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONGJ
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] a été obligatoirement affiliée à la [6] du 1er avril 2003 au 31 décembre 2021 du fait de son activité libérale de conseil en relations publiques.
Le 14 juin 2017, la [6] lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 9048,35 € portant sur l’année 2016 et représentant 7803 € de cotisations et 1245,45 € de majorations de retard.
Le 10 juillet 2017, Mme [L] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] ([9]) d’un recours gracieux contre cette mise en demeure.
Le 9 janvier 2018, la [9] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue le 9 mars 2018 au tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [L] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [9] (RG n° 18/1067).
La [6] a fait signifier une contrainte à Mme [L] le 23 juillet 2018 pour un montant total de 7482,30 € portant sur les cotisations dues au titre de l’année 2016.
Par requête reçue le 30 juillet 2018 au tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [L] a formé opposition à la contrainte précitée (RG n° 18/3121).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025. L’URSSAF, organisme de recouvrement de la [6], était présente, tandis que Mme [L] était absente.
Par ses requêtes, Mme [L] demande l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte précitées.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal, au visa des articles L. 642-1, L. 244-9, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile et du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de :
— Juger bien fondée la décision rendue par la [9] le 9 janvier 2018 ;
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la mise en demeure du 14 juin 2017 en son montant réduit, délivrée à Mme [L] au titre de l’année 2016 pour un montant total de 7650,35 €, représentant 6405 € de cotisations et 1245,35 € de majorations de retard ;
A titre subsidiaire,
— Valider la mise en demeure du 14 juin 2017 en son montant réduit, délivrée à Mme [L] au titre de l’année 2016 à hauteur de 6436,35 € représentant 5191 € de cotisations et 1245,35 € de majorations de retard.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des deux affaires
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux affaires portent sur les mêmes cotisations, les cotisations [6] au titre de l’année 2016.
Il convient par conséquent de joindre les deux instances.
Sur la validité de la mise en demeure du 14 juin 2017 et de la contrainte du 23 juillet 2018 au titre des cotisations de l’année 2016
Dans ses requêtes, Mme [L] expose notamment que :
— la [6] relève de l’article L. 362-2 du code des assurances, transposition des directives 94/49/CEE et 92/96/CEE ;
— elle a souscrit des contrats d’assurance pour couvrir les risques maladie et retraite qui se substituent à la sécurité sociale française ;
— elle n’est donc redevable d’aucune cotisation auprès de la [8] et la mise en demeure et la contrainte délivrées doivent être annulées.
L’URSSAF, venant aux droits de la [6], expose notamment que :
— la [6] n’est pas une société privée mutualiste, mais un organisme de sécurité sociale qui assure pour le compte de la [4] la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales, l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès ;
— la [6] est à ce titre habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime, à émettre des contraintes et à liquider les pensions ;
Et l’URSSAF détaille le calcul des cotisations dues au titre de l’année 2016 à partir du revenu déclaré par Mme [L] au titre de cette année, soit 27600 €.
Sur ce,
L’article L. 621-1 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose :
« Il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre ».
L’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose :
« Une organisation autonome d’assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :
1°) professions artisanales ;
2°) professions industrielles et commerciales ;
3°) professions libérales ;
4°) professions agricoles.
Toutefois, sur proposition des organisations intéressées, des décrets en Conseil d’Etat pourront décider la fusion de plusieurs d’entre elles ».
L’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose :
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;
3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7.
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s’adressent ».
L’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose :
« La [5] comprend dix sections professionnelles :
1° La section professionnelle des notaires ;
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
3° La section professionnelle des médecins ;
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
6° (Supprimé) ;
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
9° La section professionnelle des agents généraux d’assurance ;
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, moniteurs de ski, des guides de haute montagne et des accompagnateurs de moyenne montagne et de toute profession libérale mentionnée à l’article L. 640-1 non rattachée à une autre section ».
Les régimes de sécurité sociale tel que notamment l’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont exclus du champ d’application de la directive communautaire 92/49. En conséquence, ni les dispositions de la circulaire 92/96 CEE ni celles de la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 ne s’appliquent pas aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue et donc au régime d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité décès des professions artisanales industrielles et commerciales tels qu’institués par les articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’assujettissement de Mme [L] à la [6] constitue une obligation légale, de même que les cotisations sociales qu’elle doit payer auprès de cet organisme.
Mme [L] ne conteste pas le quantum des cotisations dues.
Il sera fait droit à la demande subsidiaire de l’URSSAF, dans la mesure où les cotisations doivent être calculée sur les revenus de l’année concernée, 2016, et non pas ceux de l’année précédente 2015, correspondant à la demande principale de l’URSSAF.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Il apparaît équitable de rejeter la demande de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG n° 18/1067 et n° 18/3121 sous le RG n° 18/1067 ;
VALIDE la mise en demeure adressée par la [6] à Mme [B] [L] à hauteur de 6436,35 € représentant 5191 € de cotisations et 1245,35 € de majorations de retard au titre de l’année civile 2016 ;
VALIDE la contrainte qu’a fait signifier la [6] à l’encontre de Mme [B] [L] le 23 juillet 2018 à hauteur de 6436,35 € représentant 5191 € de cotisations et 1245,35 € de majorations de retard au titre de l’année civile 2016 ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à l'[12] venant aux droits de la [7] 6436,35 € représentant 5191 € de cotisations et 1245,35 € de majorations de retard au titre de l’année civile 2016 ;
DEBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/01067 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONGJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [L]
Défendeur : M. [B] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette
- Médecin ·
- Recours ·
- Barème ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Partie ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Avis
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Véhicule adapté ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépens ·
- Demande
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Condition suspensive ·
- Expertise ·
- Bail commercial ·
- Acte notarie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Santé ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Communication des pièces ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Mission ·
- Partie ·
- Assurances
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Père ·
- Délai de prévenance ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 94/49/CE du 11 novembre 1994 portant mise à jour de la liste des entités couvertes par la directive 91/296/CEE du Conseil relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.