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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 18 août 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35Z
Minute
N° RG 25/01660 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WML
3 copies
GROSSE délivrée
le 18/08/2025
à la SELARL CDN JURIS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
Rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 11 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AQUITAINE AUDIT EXPERTISE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 juillet 2025, MM. [V] et [M], après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 29 juillet 2025, ont assigné la SARL AQUITAINE AUDIT EXPERTISE (2A EXPERTISE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner la SARL 2A EXPERISE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et dans la limite de six mois, à communiquer au cabinet AUDIAL et à la SEP CABINET [M] ET [V] l’entier dossier social des salariés de cette structure ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
— condamner la défenderesse à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs exposent qu’ils exercent ensemble, au sein de la SEP dénommée CABINET [M] ET [V] créée en 2011, le métier de courtier en assurances ; qu’ils ont pour expert-comptable historique la société 2A EXPERTISE gérée par Mme [Y] [V], alors épouse de M.[V] ; que du fait sans doute de ce lien marital, le cabinet 2A EXPERTISE n’a jamais soumis de lettre de mission à la SEP pour cette mission ni n’a véritablement facturé sa prestation ; qu’après le divorce intervenu en mars 2024 entre les époux [V], la situation a perduré jusqu’au mois de mai 2025, date à laquelle Mme [V] a souhaité remettre en cause cette pratique ; qu’ils ne remettent pas cette volonté en cause ; que cependant elle exerce sur eux un véritable chantage en retenant non seulement les dossiers comptables des sociétés où M.[V] est associé, mais aussi, de manière abusive, le dossier social des 4 salariés de la SEP alors même que ce volet a toujours été réglé selon lettre de mission et factures régulièrement acquittées ; que de ce fait, l’ensemble des sociétés, hormis l'[F] [J] [V], n’ont pas pu satisfaire à leurs obligations fiscales ; que face au risque fiscal, ils ont mandaté en urgence le cabinet AUDIAL pour qu’il dresse et dépose les bilans des sociétés ; que Mme [V] s’est opposée à cette succession, invoquant pour la première fois des factures restées impayées, toutes datées du 11 juin 2025 ; que le cabinet AUDIAL a saisi le 12 juin 2025 l’ordre des experts-comptables par courriels restés pour l’heure sans suite ; que la retenue du dossier social des employés de la SEP est d’autant plus abusive que la mission (établissement des bulletins de salaire et gestion des déclarations sociales nominatives auprès des différents organismes) a toujours été exécutée sur la base d’une lettre de mission régulièrement renouvelée, régulièrement facturée par la société 2A EXPERTISE qui la sous-traite à la société PAY SERVICES , et promptement réglée ; qu’il est nécessaire et urgent de mettre fin à cette rétention qui met en péril la bonne exécution de la mission confiée au cabinet AUDIAL, au préjudice de la SEP et des salariés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 août 2025 à laquelle les parties ont développé leurs observations.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 11 août 2025, par des écritures aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes ;
— la société 2A EXPERTISE, le 11 août 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandeurs de toutes leurs demandes et à leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que le courrier du cabinet AUDIAL du 03 juin 2025 ne mentionnait pas la reprise de la mission sociale pour le cabinet SEP [M] ET [V] ; qu’elle s’est légitimement opposée à cette reprise, à l’exception du dossier [F] [J] [V], en raison d’honoraires restant dûs ; que les demandeurs détiennent tous les documents établis par elle ; qu’ils n’expliquent pas en quoi consiste ce dossier social qu’ils réclament ; qu’elle sous-traite la mission à la société PAY SERVICES ; que la société AUDIAL est en possession de tous les documents constitutifs du dossier social ; que certaines informations sont librement disponibles sur la plateforme dédiée ; que le problème vient de ce que le cabinet AUDIAL, bien que disposant de tous les documents du dossier social, ne veut pas prendre la peine d’effectuer le travail de saisie informatique dans son logiciel sur la base des documents établis par elle depuis le 1er janvier 2025 ; qu’aucune règle déontologique ni aucun texte légal ou réglementaire n’imposent de remettre les sauvegardes informatiques au successeur ni la version informatique des documents qu’elle a établis ; qu’en tout état de cause, la société PAY SERVICES ne travaille plus sur le logiciel SYLAE depuis janvier 2025 mais sur le logiciel OPENPAIE, ce qui risque de compromettre la fiabilité des données en cas de transmission d’une sauvegarde ; que ces sauvegardes au demeurant ne lui appartiennent pas mais appartiennent à son sous-traitant ; que le seul litige existant est celui qui l’oppose à la société AUDIAL ; qu’il n’est démontré aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent ; que les prétentions se heurtent à une contestation sérieuse.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l’artcile 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heuirtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La défenderesse soutient en l’espèce :
que les demandeurs disposent déjà de tous les documents nécessaires, qu’elle n’est tenue de leur communiquer que les documents leur appartenant et non ceux créés par elle,que rien ne l’oblige à communiquer les sauvegardes informatiques au successeur ni la version informatique des documents qu’elle a établis ;qu’en tout état de cause, ces sauvegardes et documents appartiennent à son sous-traitant, la société PAY SERVICES ;qu’en réalité,le présent litige n’existe que par la faute de la société AUDIAL dont, au visa de l’article 63 décret du 30 mars 2012, elle a légitimement contesté la reprise en raison des honoraires restant dûs par les demandeurs, et qui, bien que disposant de tous les documents du dossier social, ne veut pas prendre la peine d’effectuer le travail de saisie informatique dans son logiciel sur la base des documents établis par elle depuis le 1er janvier 2025.
L’article 63 du décret du 30 mars 2012 stipule que les personnes (…) appelées par un client à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu’après en avoir informé ce dernier (…) Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d’une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s’efforcer d’obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l’ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d’entrer en fonctions (…) Le prédécesseur favorise, avec l’accord du client, la transmission du dossier.
Il résulte de ces dispositions que le droit de rétention ne peut pas s’appliquer aux documents appartenant aux clients, et qu’il doit se justifier par des honoraires légitimement dûs, une corrélation devant exister entre la créance réclamée et les documents retenus.
Il est établi en l’espèce que les documents et informations réclamés par les demandeurs s’inscrivent dans le cadre de la mission sociale confiée à la société 2A EXPERTISE aux termes de lettres de mission régulières, mission qui a été facturée et réglée régulièrement ainsi qu’en attestent les notes d’honoraires et relevés de compte produits par les demandeurs, qui justifient du règlement depuis le 1er janvier 2023 et jusqu’ 2ème trimestre 2025 par des prélèvements trimestriels dont le dernier date du 23 avril 2025. La défenderesse ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 163 du décret du 30 mars 2012 pour justifier un quelconque droit de rétention.
Pour s’opposer à la demande, elle soutient que les demandeurs disposent de tous les documents nécessaires à la reprise de la mission sociale par le cabinet AUDIAL, et que rien ne l’oblige à communiquer les pieces réclamées.
L’article 63 du décret précise pourtant « Le prédécesseur favorise, avec l’accord du client, la transmission du dossier. »
Les demandeurs peuvent utilement faire valoir que dans la pratique, les données essentielles pour le successeur expert comptable chargé d’une mission sociale sont avant tout numériques, les déclarations sociales et fiscales notamment étant désormais effectuées à partir d’une plateforme numérique, de sorte que pour respecter les usages de la profession, qui commandent de remettre au client les documents en sa possession et les éléments du dossier de travail permettant d’en faciliter la reprise, imposent, dans le cadre des transferts de dossiers entre cabinets, de fournir au successeur la sauvegarde informatique du dossier.
Il ressort par ailleurs d’un courrier du cabinet AUDIAL, dont les termes ne sont pas sérieusement contredits par la défenderesse, que la création d’un compte par le nouvel expert au nom de l’entreprise sur le site ne lui permet pas d’accéder à la moindre antériorité, c’est-à-dire notamment les déclarations sociales nominatives (DSN) passées par ses prédécesseurs pour l’entreprise, de sorte qu’il ne peut pas assurer la continuité en reprenant les déclarations là où le prédécesseur s’est arrêté ; qu’il a surtout besoin d’obtenir les DSN, dont la version papier ne permet pas de reconstituer l’antériorité de l’année, l’empêchant de produire des bulletins de salaire exacts et de procéder à des déclarations conformes auprès des différents organismes.
Les usages de la profession impliquent donc nécessairement la transmission des données numériques et non plus seulement des documents papiers. Refuser au successeur cette facilité, et prétendre le contraindre à refaire, moyennant surcoût pour le client, tout le travail de saisie déjà réalisé et payé, contrevient donc à la fois aux bonnes pratiques et aux stipulations de l’article 63 qui recommandent de favoriser la transmission du dossier.
Le refus de la défenderesse de transmettre au cabinet AUDIAL ou aux demandeurs, en violation de cette disposition et de ces pratiques, caractérise donc un trouble manifestement illicite qui a des conséquences préjudiciables tant pour les demandeurs, empêchés de respecter leurs obligations déclaratives, que pour leurs employés, dont les bulletins de salaire n’ont pu être établis, et dont le maintien des droits peut être compromis.
Le moyen tenant au fait que ces documents appartiennent à la société sous-traitante PAY SERVICES est inopérant, les demandeurs opposant à bon droit que les pièces et informations réclamés s’inscrivent dans la mission confiée par eux à la défenderesse qui est seule débitrice de l’obligation, et que la convention de sous-traitance, à laquelle ils ne sont pas partie, ne leur est pas opposable.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif de la décision.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. La SA 2A EXPERTISE sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III. DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Condamne la SARL AQUITAINE AUDIT EXPERTISE à communiquer à MM [M] ET [V] agissant ensemble au nom et pour le compte de la SEP CABINET [M] ET [V] l’entier dossier social de la SEP, à savoir les documents papiers ainsi que la sauvegarde complète du logiciel Silae ou a minima les déclarations sociales nominatives (DSN) en format edi ou txt depuis 1er janvier 2025, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de trois mois,
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte
Condamne la SARL AQUITAINE AUDIT EXPERTISE à verser à MM [M] ET [V] agissant ensemble au nom et pour le compte de la SEP CABINET [M] ET [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL AQUITAINE AUDIT EXPERTISE aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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