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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00507 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTWV
MINUTE N° :
S.C.I. JEAN MOULIN
c/
[W] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [Q] [N], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.C.I. JEAN MOULIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 22 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2022, la S.C.I JEAN MOULIN a donné en location à Monsieur [W] [M] un appartement situé à [Localité 5], [Adresse 4], pour un loyer initial mensuel de 510 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 120 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la S.C.I JEAN MOULIN a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [M] par exploit du 22 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [M],
— condamner Monsieur [W] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 3 536 euros au titre de la dette locative, arrêtée au terme de juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Monsieur [W] [M] à lui verser la somme de 733 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La S.C.I JEAN MOULIN reprend les termes de son exploit introductif d’instance et indique que le montant de la dette locative a augmenté. Elle fait valoir que le montant du loyer et des charges mensuelles s’élève à 630 euros. Elle précise que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [W] [M] n’est comparant ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, , la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 24 avril 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 2 186 euros, qu’il était de 3 536 euros au 10 juillet 2025 et qu’au jour de l’audience la dette avait augmenté sans pouvoir être actualisée en l’absence du défendeur à l’audience,
— du commandement de payer, délivré le 24 avril 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat et par l’article 24 de la Loi du 6 juillet et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 24 juillet 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
— de l’acte de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives déposé le 25 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [W] [M] étant redevable en application des dispositions contractuelles à l’égard de la S.C.I JEAN MOULIN de la somme de 3536 euros au titre des loyers impayés à la date du 10 juillet 2025 et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 25 juin 2025 ;
Il sera ainsi condamné à payer la somme de 3 536 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, au 10 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus et d’autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [W] [M] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié et ce depuis la date de résiliation du bail jusqu’à celle de son départ des lieux.
La situation économique de Monsieur [W] [M] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [M] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 24 avril 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 14 mai 2022 au 25 juin 2025,
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la S.C.I JEAN MOULIN la somme de 3 536 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, sur la somme de 2186 euros et du 22 juillet 2025 pour le surplus,
Dit que les intérêts produiront intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Autorise la S.C.I JEAN MOULIN à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 5].
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [W] [M],
Condamne Monsieur [W] [M] à verser à la S.C.I JEAN MOULIN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [W] [M] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 24 avril 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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