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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BO' DEFI, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 24/01396 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJP
Code NAC : 61B
AFFAIRE : [H] [T] épouse [W] C/ S.A. MMA IARD, MIC INSURANCE COMPANY, S.C. LE GALLIENI, S.A.R.L. BO’DEFI, Mutuelle GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [W], née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 24], de nationalité française, professeur des écoles, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Frédérique Fargues, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
S.C.C.V. LE GALLIENI, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 803 151 646, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 22], représentée par son gérant, la SEMAP, [Adresse 26], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 349 220 269, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 22], désormais sous la dénomination SEMAP – société d’économie mixte pour l’attractivité de [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625, Me Marie-Laure Pagès De Varenne, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P154
S.A.R.L. BO’DEFI, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 477 761 845, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), au capital de 50.000.000 €, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société BO’DEFI
représentée par Me Virginie Janssen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 316, Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, société mutualiste immatriculée sous le numéro 775 685 399, dont le siège social est [Adresse 9] à [Adresse 20] [Localité 1], prise en son établissement secondaire, MGEN SECTION DÉPARTEMENTALE 78, situé [Adresse 12] à [Localité 18] (n° d’immatriculation : [Numéro identifiant 4]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le dimanche 11 mars 2018, Madame [H] [T] s’est présentée au service des urgences du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 21] – [Localité 25] à la suite d’un accident domestique ayant occasionné une fracture complexe de sa cheville gauche.
Elle expose que ce jour-là, vers midi, alors qu’elle se trouvait à son domicile dans l’appartement dont est propriétaire son conjoint, Monsieur [R] [W], des meubles hauts de cuisine se sont soudainement détachés de leur support mural et ont chuté sur sa cheville.
Monsieur [R] [W] avait acquis ledit appartement, situé au [Adresse 5], à [Localité 21] (Yvelines), auprès de la société civile de construction vente [Adresse 17] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement selon acte notarié du 25 juin 2015.
La cuisine avait été posée dans l’appartement par la société Bo’defi, ayant pour assureur la société MIC Insurance Company.
Madame [H] [T] a subi une opération chirurgicale de sa cheville gauche le 11 décembre 2018.
Par courriers de son conseil en date du 21 mars 2022, Madame [H] [T], se plaignant de séquelles et de douleurs importantes au quotidien, a mis en demeure la société MIC Insurance Company et la société d’économie mixte pour l’attractivité de [Localité 21], par abréviation SEMAP, gérant de la société civile de construction vente [Adresse 17], de prendre en charge les dommages corporels consécutifs à l’accident.
Suivant actes d’huissier en date des 27 septembre 2024 et 1er octobre 2024, Madame [H] [T] a fait assigner en référé la société civile de construction vente [Adresse 17], la société Bo’defi, la société MIC Insurance Company, la société Mutuelle générale de l’Education nationale et la société MMA IARD, pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions soutenues oralement, Madame [H] [T] maintient sa demande d’expertise et sollicite le rejet des demandes de la société civile de construction vente [Adresse 17].
La société Bo’defi n’a pas constitué avocat. Me Gael Airieau, avocat au barreau de Paris, se présente à l’audience et indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves.
Par conclusions soutenues oralement, la société MIC Insurance Company ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves.
Par conclusions soutenues oralement, la société civile de construction vente [Adresse 17] demande le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de Madame [H] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime en substance qu’aucune action au fond n’est susceptible de prospérer à son encontre de sorte que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande d’expertise au contradictoire de la société civile de construction vente [Adresse 17], faisant valoir que :
— aucune action sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur le fondement de la responsabilité biennale n’est susceptible de prospérer dans la mesure ou seul le propriétaire est recevable à agir sur ces fondements et où la demanderesse n’est pas propriétaire de l’appartement qui appartient à son époux ;
— une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle serait en tout état de cause prescrite, en application de l’article 2224 du code civil, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis la consolidation, et l’origine des dommages ne pouvant plus être déterminée, compte tenu des travaux de remise en état.
La société Mutuelle générale de l’Education nationale et la société MMA IARD, citées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et les déclarations des parties, attestent que Madame [H] [T] a été victime d’un accident domestique le 11 mars 2018, ayant reçu sur sa cheville gauche un meuble haut de cuisine, soudainement détaché du mur, que ledit meuble avait été posé par la société Bo’defi et facturé le 1er juillet 2016 à Monsieur [R] [W] sur la base d’un devis en date du 26 mai 2016 par la société civile de construction vente [Adresse 17], et qu’au 25 juin 2024, Madame [H] [T] présentait encore des douleurs chroniques avec un œdème intra-osseux et un œdème sous cutané.
Si la société civile de construction vente [Adresse 17] soutient que toute action en responsabilité délictuelle à son encontre serait manifestement prescrite, il convient de rappeler, à cet égard, que l’article 2226, alinéa 1er du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé et qu’en l’espèce, si l’état de consolidation n’est pas déterminé, l’accident invoqué est survenu depuis moins de dix ans. En outre, eu égard notamment au rôle de la société civile de construction vente [Adresse 17] dans la fourniture et la pose des meubles de cuisine litigieux, tels qu’il ressort du devis et de la facture précités, il n’apparaît pas avec l’évidence requise au juge des référés que la mise en cause de ladite société peut être écartée avec certitude à ce stade.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [H] [T] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [H] [T].
Enfin, au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société MIC Insurance Company de ses protestations et réserves ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société civile de construction vente [Adresse 17] ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [H] [T] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [V] [D]
Clinique Marcel SEMBAT (CCBB)
[Adresse 2]
[Localité 14]
E-mail : [Courriel 15]
Tél. fixe : 0147119915
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 27], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2° déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° noter les doléances de la victime ;
5° examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6° pertes de gains professionnels actuels : déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7° déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8° proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9° déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10° assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11° dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12° frais de logement et /ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13° pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14° incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail) ;
15° préjudice scolaire, universitaire et de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16° souffrances endurées : donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17° préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18° préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19° préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20° préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21° préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22° dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23° établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [T] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 23]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [H] [T] ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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