Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 26 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSWY
RENDUE LE : VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [N] [Z], sa fille, muni d’un pouvoir,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L] a donné à bail à madame [I] [R] et monsieur [G] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 5] ([Adresse 2]), par contrat du 21 juillet 2019 avec prise d’effet au 1er septembre 2019, pour un loyer mensuel de 850 euros outres 16,25 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, madame [T] [L] a fait signifier à madame [I] [R] et monsieur [G] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 24 février 2025, madame [T] [L] a fait citer madame [I] [R] et monsieur [G] [W] à comparaitre à l’audience du 15 mai 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (84) statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de la requise et sa condamnation en paiement.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette occasion, madame [T] [L] a comparu assistée de sa fille madame [Z] [N] et a maintenu les termes de son acte introductif d’instance tout en actualisant la dette locative à la somme de 12623,04 euros.
Madame [I] [R] et monsieur [G] [W], régulièrement cités à Etude, n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 24 février 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 13 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 21 juillet 2019 contient une clause résolutoire (article X.II) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 octobre 2024, pour la somme en principal de 5845,31 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 31 décembre 2024.
L’expulsion de madame [I] [R] et monsieur [G] [W] sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Madame [T] [L] actualise la dette locative à l’audience à la somme de 12.623,04 euros.
La requise, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans le décompte arrêté au 30 janvier 2025, soit 8713,48 euros.
Madame [I] [R] et monsieur [G] [W] seront donc solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8713,48 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2024 sur la somme de 5845,31 euros et à compter de l’assignation du 24 février 2025 sur la somme de 8713,48 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [I] [R] et monsieur [G] [W] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, madame [I] [R] et monsieur [G] [W], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens comprenant notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu de la solution apportée au present litige, madame [I] [R] et monsieur [G] [W] seront condamnés à payer à madame [T] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2019 entre madame [T] [L], d’une part, et madame [I] [R] et monsieur [G] [W], d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 5] ([Adresse 2]), sont réunies à la date du 31 décembre 2024;
ORDONNE en conséquence à madame [I] [R] et monsieur [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour madame [I] [R] et monsieur [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame [T] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement madame [I] [R] et monsieur [G] [W] à payer à madame [T] [L] à titre provisionnel la somme de 8713,48 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2024 sur la somme de 5845,31 euros et à compter de l’assignation du 24 février 2025 sur la somme de 8713,48 euros ;
CONDAMNE solidairement madame [I] [R] et monsieur [G] [W] à payer à madame [T] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement madame [I] [R] et monsieur [G] [W] à payer à madame [T] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement madame [I] [R] et monsieur [G] [W] aux dépens comprenant notamment le cout du commandement et de l’assignation.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Dette ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Technique ·
- Organisation judiciaire ·
- Huissier ·
- Saisie
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Signalisation ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Garantie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Arrêt de travail ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Recours ·
- Titre
- Expertise ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Architecture ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Bénéfice ·
- Marque ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Charges ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.