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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 22/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SARLU MAISON RENOVEE dont le numéro SIRET est 83298433000049, S.A. COFIDIS, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 22/01134 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FJ2E
Code nature d’affaire : 50A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [K] [F]
né le 14 Décembre 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
S.A. COFIDIS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° SIREN 325 307106, ayant son siège en FRANCE, [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. S21y prise en la personne de Maître [V] [M] en qualité de liquidateur de la SARLU [Adresse 7] suivant Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 30 Novembre 2022, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n°813 660 693, dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, désignée., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société SARLU MAISON RENOVEE dont le numéro SIRET est 83298433000049, sous le nom commercial de CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE, au RCS de [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Madame Delphine LIZERE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2020, M. [K] [F] et son épouse Mme [Y] [F] née [T] ont fait l’objet d’un démarchage à domicile de la part d’un agent commercial de la société [Adresse 7] (enseigne commerciale “Centre expert de l’énergie”).
Un bon de commande n° 27385 de fourniture et installation d’une pompe à chaleur “Airwell” a été signé le même jour, pour un montant de 25.900 euros, avec report de paiement à 6 mois. L’agent commercial a rempli à cette occasion une demande de financement – prêt “Projexio” – auprès de la société Cofidis.
L’installation a été effectuée le 29 décembre 2020.
Le 6 janvier 2021, M. [F] a été informé par courrier de la société Cofidis que le financement était accepté. Le 14 janvier 2021, il a reçu la facture de la société [Adresse 7] pour un montant total de 25.900 euros.
M. [F], estimant avoir été informé le 13 octobre 2020 que les aides gouvernementales en matière de rénovation énergétique allaient prendre en charge l’essentiel de son investissement, est intervenu auprès de la société Cofidis ainsi qu’auprès de la société [Adresse 7], sans obtenir de réponse à ses questionnements.
Suite à relances de la société Cofidis, M. [F] a mobilisé son assurance protection juridique, la société Groupama. Par courrier du 30 août 2021 adressé à la société Cofidis, la société Groupama l’a informé que le contrat signé le 13 octobre 2023 lui apparaissait nul, au double motif de vice de consentement et de pratique commerciale trompeuse (article L132-1 et suivants du code de la consommation). Malgré une relance datée du 30 septembre 2021, aucune réponse n’a été apportée.
Par actes d’huissier des 13 mai et 22 juin 2022 (affaire n° 22-1134), M. et Mme [F] ont a assigné la société [Adresse 7] et la société Cofidis devant le tribunal judiciaire de Pau.
Parallèlement, après mise en demeure infructueuse, la société Cofidis a notifié le 18 juillet 2022 aux époux [F] la déchéance du terme du prêt Projexio et réclamé le paiement de la somme de 29.149,94 euros.
Par jugement du 30 novembre 2022 du tribunal de commerce de Créteil (94000), la société [Adresse 7] a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire, la Selarl S21Y étant désignée mandataire liquidateur.
Le 7 février 2023, le conseil de M. et Mme [F] a adressé une déclaration de créance à la société S21Y, et mentionné l’existence d’une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par acte d’huissier du 4 mai 2023 (affaire n° 23-920), M. et Mme [F] ont assigné en intervention forcée la société S21Y.
Le 5 novembre 2024, Mme [F] est décédée, en cours de procédure. M. [F] indique que leurs enfants n’ont pas repris l’action à leur compte.
M. [F], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, demande au tribunal de :
— débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat intervenu le 13 octobre 2020 entre lui et la société [Adresse 7], représentée par SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire,
— prononcer la nullité du contrat de prêt accessoire conclu entre lui et la société Cofidis.
— débouter la société Cofidis de sa demande de remboursement du capital,
— prononcer la nullité de ces contrats sur le fondement de l’absence de régularité formelle,
— débouter la société Cofidis de sa demande de condamnation de M. [F],
— condamner la société [Adresse 7], représentée par son liquidateur, au remboursement de la somme de 25.900 euros à la société Cofidis.
— condamner la société [Adresse 7], représentée par son liquidateur, à reprendre à ses frais le matériel installé, en l’état,
— condamner la société Cofidis à lui rembourser la somme de 1.089,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 pour la somme de 344,72 euros, du 1er février 2022 pour la somme de 372,29 euros, et du 1er mars 2022 pour la somme de 372,29 euros,
— condamner solidairement la société [Adresse 7] représentée par son liquidateur et la société Cofidis à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par leurs manœuvres dolosives,
— condamner solidairement la société [Adresse 7] représentée par son liquidateur et la société Cofidis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens,
— écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La société Cofidis, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, demande au tribunal de :
À titre principal
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 29.205,98 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,59 % à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— débouter M. [F], et tous ayants droits de Mme [Y] [T], de leurs demandes,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité du contrat
— condamner M. [F], à lui payer la somme de 25.900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2020 et jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Ni la société [Adresse 7], ni son mandataire liquidateur n’ont constitué avocat, bien que régulièrement assignés, respectivement en étude et à personne habilitée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire
M. [F] indique avoir signé le 13 octobre 2020 un bon de commande numéroté 27385.
La société Cofidis soutient disposer d’un bon de commande du 13 décembre 2020 numéroté 30352. M. [F] soutient n’avoir jamais eu connaissance ni signé le bon de commande numéroté 30352.
Il ressort de la comparaison de ces bons de commande que :
— les signatures de M. et Mme [F] sur le n° 27385 ne correspondent pas à celles du n° 30352,
— les équipements commandés ne sont pas identiques : une pompe à chaleur sur le n° 27385, et une pompe à chaleur avec chauffe eau sur le n° 30352,
— dans la case “observations”, la mention “nul et caduc en cas de refus” figure sur le n° 27385, et aucune mention ne figure sur le n° 30352,
— le nom du représentant sur le bon de commande n° 27385 était M. “[H] [P]”, et sur le bon de commande n° 30352 “M. [H] [G]”.
En revanche, à l’instar des dires de M. [F], force est de constater que la personne ayant rempli les deux bons de commande est la même, compte tenu de la similitude d’écriture figurant sur ces documents.
Il s’en déduit que M. [P]/[G] a rempli manuscritement les deux documents mais que le seul réellement signé par M. et Mme [F] est le n° 27385, ce qui est corroboré par le fait que le premier bon de commande a été signé un mardi, jour du démarchage, et le second un dimanche où, à l’évidence, aucun représentant commercial de la société [Adresse 7] ne s’est présenté chez M. et Mme [F].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [F] a été victime d’agissements frauduleux de la part du représentant de la société Maison Rénovée, et qu’en tout état de cause, la société Cofidis ne peut exciper d’un bon de commande qui n’a pas été signé par lui pour lui réclamer un paiement.
Sur la demande principale
L’article 1137 alinéa 1er du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
L’article L111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; (…).
En l’espèce, le bon de commande n° 27385 ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article L111-1 du code de la consommation, en ce que :
— les caractéristiques essentielles du bien à installer sont lacunaires, le bon de commande mentionnant que la marque de la pompe à chaleur, mais non le modèle, ni ses caractéristiques,
— il n’est pas précisé le coût total du financement, ni le nombre de mensualisés, ni le taux effectif global,
— le taux de TVA applicable n’est pas indiqué,
— la rubrique “nul et caduc en cas de refus” ne précise pas si elle renvoie à un refus de l’octroi des primes gouvernementales.
Au surplus, M. [F] verse aux débats un formulaire “bilan énergétique” renseigné par l’agent commercial de la société [Adresse 7] qui mentionne une liste des primes censées pouvoir être obtenue, comme suit : 5.500 euros, 3.000 euros, 1.800 euros, et 14.500 euros, soit un total de 24.800 euros. Ce formulaire mentionne en bas à gauche la mention manuscrite “reste à charge : 1.100 euros”.
Il y a lieu de considérer que M. [F] démontre suffisamment avoir été victime de manoeuvres destinées à lui faire croire que sur son investissement de 25.900 euros, la majeure partie – 24.800 euros – serait prise en charge par le biais de primes gouvernementales. Son consentement n’apparaît par conséquent avoir été obtenu que grâce à ses manoeuvres, sans lesquelles il n’aurait pas contracté.
Au vu de ces éléments, et sur le double fondement de l’existence d’un dol et de l’irrégularité du contrat qui lui a été proposé, il y a lieu de faire droit à sa demande d’annulation du contrat passé le 13 octobre 2020 avec la société Maison Rénovée. Consécutivement, et en vertu des dispositions des articles 1352 et suivants du code civil relatifs aux restitutions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [F] et de condamner la société [Adresse 7], représentée par son liquidateur, à reprendre à ses frais le matériel installé.
Étant rappelé que “nul ne plaide par procureur”, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de voir la société Maison Rénovée condamnée à payer la somme de 25.900 euros à la société Cofidis.
Sur la demande accessoire
M. [F] n’étant pas le signataire du bon de commande sur lequel sont fondées les prétentions de la société Cofidis, il ne peut être fait droit à la demande de cette société.
Au surplus, il appartenait à la société Cofidis, professionnel du crédit, avant de libérer les fonds à la société [Adresse 7], de procéder à des vérifications élémentaires comprenant notamment une vérification des signatures des contractants, dans un domaine où il est notoire que de nombreuses pratiques irrégulières ont cours.
Corrélativement, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [F], qui justifie – par production de ses relevés de compte courant bancaire – avoir été débité d’une somme totale de 1.089,30 euros par la société Cofidis, et de condamner cette société à lui payer ladite somme, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [F], insuffisamment caractérisée.
Il y a lieu de condamner la société Cofidis à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déboute la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— prononce la nullité du contrat intervenu le 13 octobre 2020 entre M. [K] [F] et Mme [Y] [F] d’une part et la société [Adresse 7] (enseigne Centre expert de l’énergie”) d’autre part,
— par conséquent, dit que la société Maison Rénovée, représentée par son mandataire liquidateur la société S21Y, devra reprendre à ses frais le matériel installé,
— prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [F] et la société Cofidis,
— condamne la société Cofidis à payer à M. [F] la somme de 1.089,30 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022,
— déboute la société Cofidis de ses demandes,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société Cofidis à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
Delphine LIZERE Pascal VASSEUR
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