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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6N4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Monsieur [X] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [G]
Assistés lors des débats par Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 juillet 2024
Convocation(s) : renvoi contradictoire du 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE À DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 puis renvoyée à celle du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 27 janvier 2023, l'[9] a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de payer la somme de 37.503,68 euros, correspondant aux cotisations dues pour les échéances du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, majorations de retard incluses.
Le 11 juillet 2024, le Directeur de de l'[9] a établi une contrainte portant sur la somme de 31.829,68 euros. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 12 juillet 2024.
Selon requête déposée au greffe le 18 juillet 2024 par son conseil, Monsieur [Y] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
À l’audience, l'[9], dûment représentée, a développé ses écritures du 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 11 juillet 2024 au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 pour la somme de 31.829,68 euros,Condamner Monsieur [Y] [Z] à verser à l'[10] la somme de 31.829,68 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [Y] [Z] de ses demandes,Condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens.
Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu. Il demande aux termes de sa requête de constater l’irrégularité de la contrainte et d’ordonner son annulation.
Il soutient que la totalité des règlements n’a pas été prise en compte de sorte qu’il conteste le quantum de la contrainte.
En outre, le détail de la contrainte relative ax périodes visées sur l’acte de signification n’est pas mentionné et qu’il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve du principe du montant de la créance.
Enfin qu’il n’est pas mentionné la date d’exigibilité des sommes sollicitées, de sorte qu’il n’est pas permis d’apprécier siles sommes demandées sont prescrites ou non.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] fait valoir dans sa requête que le détail de la contrainte relative aux périodes visées sur l’acte de signification n’est pas mentionné, alors qu’il incombe à l’URSSAF de prouver le principe et le montant de la créance.
L'[10] soutient que la contrainte est régulière, puisque la mise en demeure précise la nature des cotisations à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, que le montant dû de 37.503,68 euros est précisé, ainsi que les périodes résultant du tableau récapitulatif. Elle indique que la contrainte comporte les mêmes mentions, et qu’elle fait référence à la contrainte.
La contrainte délivrée par l'[8] à Monsieur [Y] [Z] a été signifiée par huissier le 12 juillet 2024. La mise en demeure du 27 janvier 2023 a été notifiée à Monsieur [Y] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a réceptionnée le 31 janvier 2023.
La mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 31.121,68 euros, aux majorations pour 708 euros, sans montant à déduire. Il y figure pour chaque période, le détail des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales, des régularisations au titre des années antérieures, des majorations et pénalités et du montant restant à payer.
La contrainte signifiée, qui se réfère en outre à la mise en demeure, porte les mêmes mentions.
Il apparaît donc que Monsieur [Y] [Z] a été mis en mesure de connaître l’étendue et la nature de ses obligations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la prescription
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
S’agissant de la contrainte, l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que: « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux prévoit que « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [7], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus », soit pendant 111 jours.
Aussi, l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 dispose que : « VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ».
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Ainsi, une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription (Civ. 2ème, 15 juin 2004, n°03-30.052).
Enfin, l’article 2230 du code civil précise que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » ; tandis que l’article 2231 prévoit que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] prétend dans sa requête que la date d’exigibilité de la créance n’étant pas précisée, il n’est pas permis d’apprécier si elle est ou non prescrite.
L'[10] indique à juste titre qu’en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription de trois ans s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit, l’année au titre de laquelle elles sont dues, et que la mise en demeure expédiée le 27 janvier 2023 a interrompu les délais de prescription, aucun n’étant échu avant le 30 juin 2023 au plus tôt.
En conséquence, les demandes de l'[10] seront déclarées recevables.
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] soutient dans sa requête que des paiements effectués n’ont pas été pris en compte.
L'[10] indique avoir pris en compte l’ensemble des paiements.
Monsieur [Y] [Z], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément démontrant l’existence de paiements autre que ceux pris en compte dans le détail du calcul des sommes dues dans les conclusions déposées par l’URSSAF Rhône-Alpes.
Le montant de la créance réclamée par l'[10] apparaît donc justifié.
En conséquence, la contrainte sera validée, et Monsieur [Y] [Z] sera condamné à payer la somme de 31.829,68 euros au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, augmentée des majorations complémentaires jusqu’au complet règlement.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné aux dépens incluant les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 12 juillet 2024 à Monsieur [Y] [Z] par l'[10] ;
DÉCLARE recevable l'[10] en ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 11 juillet 2024 et signifiée le 12 juillet 2024 pour son entier montant de 31.829,68 euros au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [Z] à payer à l'[10] la somme de 31.829,68 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification del a présente décision (article 538 du Code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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