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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 févr. 2026, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01419 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNMB
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6763 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, Madame [H] [K] et Madame [N] [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile et L.241-1 du code des assurances, aux fins de voir :
— Enjoindre la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF de produire à Madame [H] [K] et Madame [N] [E] les attestations d’assurances de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle souscrites en vigueur pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Désigner un expert judiciaire ;
— Dispenser Madame [H] [K] et Madame [N] [E] de toute consignation dans la mesure où elles bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF à payer à Maître Lionel COHEN la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [H] [K] et Madame [N] [E], représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [H] [K] et Madame [N] [E] exposent que, suivant devis du 17 août 2023, elles ont confié à la société AART ASSAINISSEMENT, AMENAGEMENT, RESEAU ET TERRASSEMENT, absorbée par la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF, la réalisation de dalles aux abords de leur habitation, ainsi qu’une cour anglaise moyennant un prix convenu de 14.325,60 euros entièrement réglé. Elles expliquent que, très rapidement, elles ont constaté des désordres affectant les travaux réalisés, ajoutant que la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF n’avait pas achevé lesdits travaux, tels que convenus aux termes du devis du 10 octobre 2023 valant avenant au devis du 17 août 2023. Elles font en outre valoir qu’en dépit de leurs diverses sollicitations, la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF n’a jamais justifié des assurances souscrites dans le cadre de l’exécution du marché de travaux confié. Malgré les démarches amiables engagées, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, les désordres perdurant, elles s’estiment donc bien fondées à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
Bien que régulièrement assignée, la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [H] [K] et Madame [N] [E] justifient par la production des devis et des factures établis par la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF, des échanges de courriels, des courriers recommandés des 16 avril 2024 et 28 juin 2024, du courrier recommandé valant mise en demeure adressé par leur conseil à la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONS-TMAF le 22 juillet 2025, et du procès-verbal de constats établi par commissaire de justice du 25 juillet 2025, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de l’Etat.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ont été sollicitées par les demanderesses, et notamment par courrier recommandé du 22 juillet 2025 adressé par l’intermédiaire de leur conseil, or, cette demande est restée sans effet.
Dès lors, Madame [H] [K] et Madame [N] [E] présentent un motif légitime à voir ordonner à la défenderesse à lui transmettre ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Dès lors, la liquidation de l’astreinte relève, par principe, de la compétence du juge de l’exécution, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre par Madame [H] [K] et Madame [N] [E].
Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
En l’espèce, Madame [H] [K] et Madame [N] [E] bénéficient de l’aide juridictionnelle totale selon décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en date du 22 juillet 2025 (n°2025 / 004123).
En conséquence, dès lors qu’elles bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, elles sont dispensées du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais qui sont avancés par l’État de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner quiconque aux dépens.
De plus, en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [D] [C]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0164200170
E-mail : [Courriel 9]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [H] [K] et Madame [N] [E], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, de toute consignation ;
DIT en conséquence que la somme qu’il leur incombe de consigner au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être avancée par l’État ;
ORDONNE à la SARL TRANSPORTS MECANIQUE AFONSO – TMAF à transmettre à Madame [H] [K] et Madame [N] [E] ses attestations d’assurances de responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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