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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 mars 2026, n° 25/12642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mars 2026
MINUTE : 26/00305
N° RG 25/12642 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KZ5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
SA LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – L0159, substitué par Me ZAHRI
PARTIE INTERVENANTE
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, signifiée le 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [X] [Z] [B] et la société Logirep et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Madame [X] [Z] [B] à payer à la société Logirep la somme de 2393,51 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [X] [Z] [B] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 septembre 2024.
Par jugement du 26 mars 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [X] [Z] [B] un délai avant expulsion de 6 mois, soit jusqu’au 26 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, Madame [X] [Z] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, Madame [X] [Z] [B], assistée par son conseil, maintient sa demande. Sa fille, Madame [A] [G], représentée par son conseil, intervient volontairement et forme la même demande.
Elles font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Elles expliquent qu’elles paient l’indemnité d’occupation et ont eu droit à un rappel de 3397 euros d’allocation logement, versé directement dans les mains du bailleur, qui ne figure pas sur le décompte locatif. Madame [X] [Z] [B] indique qu’elle a découvert la dette locative après le décès de son époux. Elle expose que, par jugement du 28 août 2025, elle a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel.
En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande.
Elle indique que la requérante a déjà obtenu un délai avant expulsion de 6 mois. Elle expose que la demande de logement social a été déposée tardivement. Elle explique que la commission de surendettement a imposé un effacement de la dette de Madame [X] [Z] [B] à hauteur de 4643,16 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [X] [Z] [B] occupe les lieux avec sa fille, Madame [A] [G], âgée de 20 ans.
Depuis octobre 2024, Madame [X] [Z] [B] bénéficie d’un accompagnement social assuré par l’association Interlogement93. Par ailleurs, selon l’attestation médicale du 13 janvier 2026, elle bénéficie d’un suivi médical pour une hypertension artérielle.
Les ressources du foyer, composées du salaire de Madame [X] [Z] [B] (environ 553 euros), du salaire de sa fille (entre 1100 et 1200 euros), du RSA de Madame [X] [Z] [B] (34,94euros), d’une prime d’activité (318,01 euros) et d’une allocation personnalisée au logement versée directement au bailleur (308,3 euros), ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elles justifient d’une demande de logement social déposée le 5 février 2025 et d’une demande SIAO du 8 janvier 2026. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que malgré la décision favorable rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 4 juillet 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté le recours amiable de Madame [X] [Z] [B] au motif que son titre de séjour avait expiré. Il ressort de la note d’accompagnement du 23 février 2026, établie par l’association Interlogement93, qu’elle a également formé un recours [O].
Par jugement du 28 août 2025 le juge des contentieux de la protection de ce siège a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [X] [Z] [B].
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière régulière. Après la prise en compte de l’effacement des dettes de Madame [X] [Z] [B], la dette s’établit à 735,64 euros au 20 janvier 2026, le rappel APL allégué par les requérantes n’étant pas justifié.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu des efforts fournis par les requérantes pour contenir la dette, il y a lieu de leur accorder des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 19 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [Z] [B] et Madame [A] [G] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [X] [Z] [B] et Madame [A] [G], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 19 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [X] [Z] [B] et Madame [A] [G] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [X] [Z] [B] et Madame [A] [G] devront quitter les lieux le 19 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] [B] et Madame [A] [G] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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